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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.026343-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 136 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.026343-HRP instruite par la
Procureure de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour lésions
corporelles subsidiairement voies de fait qualifiées, d'office et sur plainte
de N.,
vu l'ordonnance du 27 mai 2011, par laquelle la Procureure a
rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un
conseil juridique gratuit (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause
(II),
vu le recours interjeté le 7 juin 2011 par N. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 136 CPP),
qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que N., née le 3 avril 1993, a déposé plainte
pénale le 28 octobre 2010 à l'encontre de sa mère, Z., pour lésions
corporelles simples (PV aud. 1),
que la plaignante, qui rencontre des difficultés relationnelles
importantes avec sa mère depuis près de deux ans et qui vit chez son
père depuis lors, reproche à sa mère de lui avoir tiré les cheveux, mis un
coup avec la main droite dans la partie gauche de sa tête ayant
occasionné une petite plaie sur le cuir chevelu et de l'avoir frappée d'un
coup de pied dans le genou droit, dont les ligaments étaient déjà déchirés,
que les faits se seraient produits à Gland, en bas de
l'immeuble habité par la prévenue, le 28 octobre 2010,
qu'à l'appui de ses déclarations, la plaignante a produit un
certificat médical établi le 29 octobre 2010 faisant état d'une rougeur
douloureuse de l'oreille gauche, d'une plaie superficielle mesurant 0,6 cm
x 0,2 cm située au-dessus de l'oreille gauche ainsi que d'une légère
rougeur douloureuse au tiers inférieur de la rotule du genou gauche
mesurant 3 cm de diamètre (P. 5/2),
que la plaignante reproche également à sa mère de l'avoir
frappée lorsqu'elle vivait encore sous son toit,
que par courrier du 25 mars 2011, N.________ a requis la
désignation d'un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 CPP en la
personne de Me Miriam Mazou,
qu'à l'appui de sa requête, elle fait valoir qu'elle ne dispose
pas de revenu, que le contexte de l'affaire est délicat et qu'elle entend
prendre des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b et 122 CPP),
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qu'elle a réitéré sa demande le 12 avril 2011 et a produit, par
courrier du 9 mai 2011, ses décomptes de salaire pour les six derniers
mois ainsi que son attestation d'assurance-maladie,
que la Procureure a rejeté la requête d’octroi de l’assistance
judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit formulée par
N., considérant que l'action civile était vouée à l'échec, dans la
mesure où une ordonnance de classement allait être rendue le 27 mai
2011,
que N. conteste cette décision, concluant
principalement à l'admission de sa requête d'octroi d'assistance judiciaire
et de désignation d'un conseil juridique gratuit et subsidiairement au
renvoi de la cause à la Procureure pour nouvelle décision;
attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c.
3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47),
que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas
dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la
requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée
et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art.
136 CPP),
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que s’agissant du concours d’un avocat, il faut qu’il soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588),
que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue
de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la
cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances
personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère
ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique,
que plus les conséquences possibles de la procédure
apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat
apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p.
588),
qu'en l'espèce, la recourante remplit la condition de
l'indigence, dès lors qu'elle est apprentie, qu'elle est partiellement
entretenue par son père et qu'elle est tout juste majeure (P. 14/1, 14/2 et
15),
qu'en outre, les conclusions civiles formulées par la recourante
ne sont a priori pas dénuées de fondement et ne semblent pas vouées à
l'échec,
que l'assistance judiciaire doit dès lors être accordée à
N.________ en ce qui concerne l'exonération d'avances de frais et de
sûretés ainsi que des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP),
que, s’agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit
(art. 136 al. 2 let. c CPP), il apparaît nécessaire que la recourante soit
assistée par un avocat,
qu'en effet, compte tenu de son jeune âge, des problèmes
relationnels avec la prévenue, qui n'est autre que sa mère, et de l'aspect
civil de la procédure, N.________ n'est pas en mesure de défendre seule ses
intérêts,
qu’au vu de ce qui précède, il est indispensable que la
recourante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le
sens ci-dessus,
que l’ordonnance entreprise est dès lors réformée en ce sens
que la requête d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un
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conseil juridique gratuit en la personne de Me Miriam Mazou, d’ores et
déjà consultée, est admise,
que Me Miriam Mazou est désignée comme conseil juridique
gratuit de la recourante également pour la présente procédure de recours;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent,
que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total
de 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l’ordonnance en ce sens que la requête d’octroi
d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique
gratuit en la personne de Me Miriam Mazou est admise.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée à Me Miriam Mazou pour la
présente procédure de recours.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil
juridique gratuit de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent
huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Miriam Mazou, avocate (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1