Suspension and no-truebill both annulled as contradictory

CREP pe10-026230-63/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali22 mar 2011Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Vaud criminal appeals chamber considered a complainant's appeal against two contradictory prosecutorial orders issued on the same day in an exhibitionism/harassment investigation: a suspension and a no-truebill. It held the appeal admissible, found the prosecutor could not validly both suspend and end the case in this way, and noted that the file indicated at least part of the conduct could be attributed to W.________. Both orders were annulled and the case remitted for a new decision. Appeal costs of CHF 440 were left to the State.

Massima Omnilex

Art. 319 al. 1, 323 al. 1 CPP; art. 315 CPP; incompatibility of simultaneous suspension and classing decision by the public prosecutor. The prosecutor may class proceedings where no suspicion justifying indictment is established; if the file later reveals new facts or evidence, a closed preliminary proceeding may be reopened. A suspension presupposes unresolved identity of the author, whereas a classing decision presupposes a merits assessment terminating the proceedings. The two dispositive forms cannot coexist in respect of the same proceedings, as this creates legal uncertainty and impedes appellate review (consid. 2-3). Where the file already discloses an identifiable author, the authority must issue a new decision taking the evidence into account.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 63 PE10.026230-OOM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 mars 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville


Art. 320, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.026230-OOM instruite par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte contre inconnu pour exhibitionnisme et "harcèlement", sur plainte de X., vu l'ordonnance du 21 janvier 2011 par laquelle le magistrat instructeur a suspendu la procédure pénale, vu l'ordonnance du 21 janvier 2011 par laquelle le magistrat instructeur a rendu un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté en temps utile par X. contre l'ordonnance suspendant la procédure pénale, vu les pièces du dossier; attendu que les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale se poursuivent selon le

  • 2 - nouveau droit (art. 448 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), qu'en l'espèce, l'enquête a été ouverte le 21 octobre 2010 et s'est poursuivie sur l'année 2011, qu'en conséquence, le nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, s'applique à la présente procédure; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que selon le Code de procédure pénale, le Ministère public peut rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) ou une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) ou encore décider d'engager l'accusation en renvoyant l'inculpé devant le tribunal compétent (art. 324 ss CPP; Massrouri, in Perrier / Vuille (éd.), Procédure pénale suisse, Tables pour les études et la pratique, Bâle 2010, p. 193), qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP-VD, RSV 312.01), soit le classement fondé en fait et le classement fondé en droit (Roth, in Kuhn / Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319, p. 1456), qu'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force peut, toutefois, être reprise si de nouveaux moyens de preuves ou des faits nouveaux qui ne ressortaient pas du dossier antérieur, révèlent une responsabilité pénale du prévenu (art. 323 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, le ministère public a rendu le 21 janvier 2011 une ordonnance de suspension considérant que l'auteur des faits demeure inconnu (art. 315 CPP), qu'il a rendu, le même jour, une ordonnance de non-lieu considérant que l'enquête n'a pas abouti faute d'éléments suffisants,

  • 3 - que ces deux décisions sont contradictoires, le magistrat ne pouvant pas à la fois suspendre l'enquête et rendre un non-lieu, que cette manière d'opérer ne permet pas au justiciable de déterminer quelle est la décision contre laquelle il doit recourir, ni à l'autorité de recours de savoir laquelle doit primer sur l'autre, qu'au surplus, selon le CPP, le procureur avait la possibilité de rendre une ordonnance de classement mais non un non-lieu ou une suspension de la procédure, qu'en conséquence, les deux ordonnances doivent être annulées; attendu que X.________ soutient avoir été interpellée à plusieurs reprises à proximité de son domicile par l'un de ses voisins qui l'aurait sifflée (PV aud. 1), que celui-ci aurait également, maintes fois, intentionnellement laissé la fenêtre ouverte, le soir, alors qu'il regardait un film pornographique en sachant qu'elle passerait devant celle-ci au retour de la promenade de son chien, que X.________ aurait également trouvé un mot dans ses sous- vêtements qui séchaient dans la buanderie de l'immeuble mentionnant : "SE TEVE SEX APELE MOUA [...]", qu'elle a formellement reconnu sur une planche photo W.________ comme étant l'auteur des faits (P. 4), que celui-ci a reconnu avoir invité, entre 2008 et 2009, X.________ à plusieurs reprises pour prendre un café et que celle-ci aurait refusé, qu'il a également affirmé avoir regardé des films érotiques avant de rencontrer sa copine (PV aud. 3; P. 4), qu'en conséquence, l'auteur, du moins d'une partie des faits, est connu en la personne de W.________, qu'il appartient dès lors au magistrat instructeur de rendre une nouvelle décision en tenant compte de ces éléments; attendu, en définitive, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de suspension du 21 janvier 2011 ainsi que l'ordonnance de non-lieu du 21 janvier 2011. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de la Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision. IV. Dis que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -X.________, -Ministère public central et communiqué à : -Procureur de l'arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal procedureappeal admissibilitysuspension of proceedingsclassing decisioncontradictory orderscomplainant standingcostsremand

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Admissibility of the complainant's appeal against the prosecutor's order

Decisione estratta

The appeal was admissible because it was filed in time and the complainant had standing to appeal a prosecutor's decision.

Motivazione estratta

The court applied the CPP to pending proceedings, found the appeal timely under the statutory deadlines, and held that the complainant qualified as an entitled appellant.

Questione giuridica chiave

Whether the prosecutor could simultaneously suspend the proceedings and issue a no-truebill/classing decision

Decisione estratta

No. The two orders were mutually contradictory and the prosecutor should have issued a classing decision only if the statutory conditions were met.

Motivazione estratta

A magistrate cannot both suspend the inquiry and conclude it with a no-truebill. This creates legal uncertainty as to which decision is being challenged and which should prevail. Under the CPP, the prosecutor had the options of classing, penal order, or indictment, not a non-lieu and suspension in this form.

Questione giuridica chiave

Whether the file contained sufficient indication of an identified author requiring a new decision

Decisione estratta

Yes. The court held that at least part of the alleged conduct was attributable to W.________, so the prosecutor had to reassess the case and issue a new decision.

Motivazione estratta

The complainant identified W.________ on a photo sheet, and his own statements partially confirmed relevant contacts and conduct. The file therefore no longer supported treating the author as unknown.

Questione giuridica chiave

Allocation of the appeal costs

Decisione estratta

The appeal costs were left to the State.

Motivazione estratta

As the appeal was allowed and the challenged orders were annulled, the court ordered the 440 francs fee to be borne by the State.

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