Nomina di un difensore d’ufficio in un ricorso penale

CREP pe10-025937-98/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali11 apr 2011Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.Z. ha impugnato il rifiuto di un procuratore di nominarle un difensore d’ufficio in un’indagine penale concernente una presunta violazione della sfera privata, minacce e tentata coazione. La corte d’appello ha dichiarato ammissibile il ricorso e ha ritenuto che, benché l’indigenza non fosse contestata, la nomina di un difensore fosse oggettivamente necessaria, poiché il caso poteva incidere su procedimenti connessi in materia di custodia e autorità parentale e la controparte era rappresentata da un legale. La corte ha pertanto riformato la decisione, nominato Martine Rüdlinger quale difensore e posto a carico dello Stato la tassa d’appello di CHF 440.

Massima Omnilex

Art. 132 al. 1 let. b CPP; difesa d’ufficio nel procedimento penale. La sola indigenza non è sufficiente; un difensore d’ufficio va nominato quando l’assistenza legale è oggettivamente necessaria per tutelare gli interessi dell’imputato. Ciò si verifica in particolare quando la causa non è di lieve entità, presenta difficoltà fattuali o giuridiche oppure può avere ripercussioni significative in procedimenti paralleli, soprattutto in materia di autorità parentale o di custodia. La parità delle armi è un fattore rilevante, segnatamente quando la controparte è patrocinata da un legale (consid. 3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 98 PE10.025937-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 11 avril 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville


Art. 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.025937-NKS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.Z.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces et tentative de contrainte, d'office et sur plainte de B.Z., vu l'ordonnance du 22 février 2011 par laquelle le procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à A.Z., vu le recours interjeté en temps utile par A.Z.________ contre cette décision, vu le préavis du ministère public, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal de 10 jours (396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 20 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que B.Z.________ a déposé une première plainte pénale le 22 octobre 2010 contre sa femme A.Z.________ pour infraction contre le domaine secret et le domaine privé (P. 5), que A.Z.________ reconnaît avoir photocopié le dossier médical de son mari B.Z.________ (PV aud. 1; P. 5), que les époux vivent séparés depuis février 2010 (P. 6/C3), qu'un rapport sur un séjour à l'Hôpital de la Fondation de Nant, figurant dans le dossier médical et mettant en avant les problèmes psychiques de B.Z., a été produit par A.Z. à l'appui de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 septembre 2010 (P. 6/C3, p. 5 et P. 6/D4), que le 31 janvier 2011, B.Z.________ a déposé une plainte complémentaire contre sa femme pour menaces et chantage (P. 19), que A.Z.________ lui aurait envoyé, le 27 janvier 2011, des messages indiquant : "Je vais monter a [...] te faire ta pub pour ton élection crois moi! Vol de mon héritage, et pension de 695 fr ca les gens vont savoir!! La honte a toi! Bon conseil ce soir!!! Ce que j entends sur toi ai!! La baffe bn chance" et "Sinon on peux s arranger a l amiable sinon ce we end tout [...] va entendre parler dd toi et c est pas des menaces CA Je le JURe" (P. 19/2), qu'il convient de préciser que B.Z.________ est municipal à [...] (P. 19); attendu que le 17 février 2011, Me Martine Rüdlinger a requis la désignation d'un avocat d'office pour sa cliente, A.Z.________ (P. 20), que par décision du 22 février 2011, le procureur a rejeté cette requête au motif que l'affaire est de peu de gravité et ne nécessite pas l'intervention d'un défenseur d'office, que A.Z.________ conteste cette décision, qu'elle conclut à la désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Martine Rüdlinger;

  • 3 - attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), qu'en l'espèce, l'indigence de A.Z.________ n'est pas contestée, qu'il faut donc se demander si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder les intérêts de la prévenue, que la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), que d'après les art. 6 al. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) et 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999), si la procédure est susceptible d'avoir une influence particulièrement forte sur la position juridique de l'intéressé, la désignation d'un avocat gratuit est en principe impérative (ATF 129 I 281 c. 3.1, JT 2005 IV 36), que tel est le cas lorsqu'une condamnation même légère aurait une incidence que l'on pourrait qualifier de grave dans une autre procédure comme par exemple si le prévenu court le risque de perdre la garde de ses enfants en cas de condamnation pénale (Harari/Aliberti, op. cit., n. 64 ad art. 132, p. 558),

  • 4 - que le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce, qu'à cet égard, il faut notamment tenir compte du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, le premier objectif de l'assistance judiciaire gratuite étant de rendre la justice accessible à tout un chacun et d'assurer l'égalité des armes devant celle-ci (ATF 131 I 350 c. 3.1; TF 1P.835/2006 du 8 février 2007 c. 3.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 13 et 66 ad art. 132, pp. 551 et 558 s.), qu'en l'espèce, A.Z.________ et B.Z., vivant séparés, ont requis des mesures protectrices de l'union conjugale, que deux enfants sont issus de cette union, [...], né le [...], et [...], née le [...] (P. 6/C3, p. 2), que les enfants étant encore mineurs, les parents détiennent l'autorité parentale, qu'une condamnation pénale de A.Z. pourrait avoir une incidence sur la procédure civile et notamment sur l'autorité parentale ou le droit de garde des enfants, qu'en outre, B.Z.________ bénéficie de l'assistance d'un avocat, qu'en conséquence, au vu de ces éléments, l'assistance d'un défenseur d'office apparaît justifiée pour défendre les intérêts de A.Z.________; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée, que Me Martine Rüdlinger, avocate d'ores et déjà consultée, doit être désignée comme conseil d'office pour la procédure au fond, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens qu'un défenseur d'office est désigné à A.Z., en la personne de Martine Rüdlinger, avocate d'ores et déjà consultée. III. Dit que l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), est laissé à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.Z., -Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour B.Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme Martine Rüdlinger, avocate, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The appeal was admissible because it was filed within the statutory time limit and against a prosecutorial decision by a person entitled to appeal.

The court found the legal conditions for appeal satisfied: timely filing, appealable decision of the prosecutor, and appellant's standing under the CPP.

Yes. Although indigence was not disputed, the decisive point was that appointment was objectively justified to safeguard her interests.

The case was not trivial in light of the underlying allegations, the potential impact of a criminal conviction on related civil proceedings concerning parental authority and custody, and the fact that the opposing party was already represented by counsel.

The appeal costs were left to the State.

Because the appeal was allowed and the prosecutor's refusal was revised, the appellate fee was not charged to the appellant.

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