2 -
attendu que M.________ a déposé plainte pénale le 18 octobre
2010 contre Z.________ pour lui avoir donné, sans raison, deux coups de
poings au niveau des mains alors qu'elle fermait ses volets (PV aud. 1),
que le 22 août 2011, la Procureure a ordonné le classement de
la procédure au motif que les versions des parties étaient contradictoires,
que M.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de 10 jours, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points
de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
qu'en l'espèce, dans sa lettre du 6 septembre 2011, M.________
a indiqué vouloir faire recours contre la décision du 22 août 2011,
que son recours ne répondant pas aux exigences de
motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, la Cour de céans a imparti à la
recourante un délai échéant au 21 septembre 2011 afin qu'elle le
complète (P. 13),
que la recourante n'a pas donné suite à cette lettre,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux
exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est
irrecevable;
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.01]), sont
exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 330
fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme M.,
-Mme Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.