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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.024979-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 180 al. 1 CP, 319 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 juin 2013 par P.________ et M.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 22 mai 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.024979-
XCR dirigée contre K.________ pour menaces.
En fait :
A.a) Le 14 octobre 2010, P.________ et M.________ ont déposé
plainte pénale à l’encontre de K.________. En substance, ils reprochent à ce
dernier d’avoir tenu des propos inquiétants au sujet de leurs enfants [...],
née le [...], et [...], né [...].
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b) L'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave,
aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction
suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait
eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par
menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son
comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance
d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 c. 2b et les références citées).
Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de
nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une
personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale,
aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 c. 1a; TF
6B_435/2011 du 6 octobre 2011 c. 3.1). Pour déterminer si une menace
grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes
utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de
l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par
ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute
personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 99 IV 212 c. 1a).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer
des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire.
Pour que l’infraction soit consommée, il faut donc que la victime ait été
effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice
annoncé ne se réalise. Cela implique d’une part qu’elle le considère
comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité
qu’il suscite la peur (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll,
Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 180 CP, p.
1074). Le dol éventuel suffit.
c) En l’espèce, s’il est vrai que les propos tels que retranscrits
ci-dessus (cf. supra C), articulés à l’encontre des deux enfants des
plaignants, par un homme visiblement ulcéré par une longue et pénible
procédure civile en cours, n’ont pu que causer une véritable frayeur aux
plaignants, encore faut-il que K.________ les aient réellement prononcés.
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5 -
Auditionné en date du 21 octobre 2010 par le procureur,
K.________ a contesté avoir tenu les propos litigieux. S’agissant du reptile,
il a affirmé s’être exprimé sur le ton de la plaisanterie en disant
uniquement qu’il pourrait le mettre dans la boîte aux lettres des [...].
Enfin, il a confirmé qu’il possédait trois pistolets à billes avec propulsion à
air comprimé (PV aud. 1, p. 2).
A l’appui de leur plainte pénale, P.________ et M.________ ont
cependant produit un courriel du 10 octobre 2010 adressé par l’enfant [...]
à sa curatrice dans lequel l’enfant exprime sa peur pour les enfants des
plaignants après que son père a acquis une troisième arme.
Au demeurant, dans un certificat médical, établi le 30 août
2010, le Dr [...] a confirmé avoir entendu [...] lui rapporter que le prévenu
avait proféré des menaces à l’encontre des enfants des plaignants (P. 6/5).
Enfin, l’intimé a admis faire du tir au moyen d’un pistolet à
billes avec propulsion à air comprimé à l’intérieur de son logement, ce qui,
vu les circonstances, ne constitue pas un acte anodin (P. 23/2, n. 23, p. 2).
d) Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l’instruction
est lacunaire, dans la mesure où le procureur n’a en particulier pas
procédé à l’audition des enfants [...] et [...], qui sont seuls à même de
rapporter les propos exacts tenus par leur père.
Partant, il se justifie de procéder à l’audition de [...] et [...] dont
la Cour rappelle qu’ils sont nés en 1995, respectivement en 2000 et
semblent par conséquent parfaitement capables de discernement.
Enfin, pour que le dossier soit complet, il y aura encore lieu de
procéder à l’audition de Me [...], curatrice des enfants [...], de [...],
collaborateur de P.________, et de [...], assistante sociale auprès du Service
de protection de la jeunesse.
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4.En définitive, il y a lieu d’admettre le recours et de renvoyer le
dossier de la cause au Procureur de l’arrondissement de la Côte, pour
complément d’instruction dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux ; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat, faute de
conclusions claires de K.________ tendant au rejet du recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I.Le recours est admis.
II.L’ordonnance du 22 mai 2013 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de La Côte
pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III.Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de l’Etat.
IV.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme P.________,
-
7 -
-M. M.,
-M. K.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1