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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.024457-XCR
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 135 al. 2, 158 al. 1 let. c, 159, 395 let. b CPP
Le juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 avril 2012 par l'avocat
Z.________ contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de La
Côte fixant l'indemnité due en sa qualité d'« avocat de la première heure »
de T.________ (dossier n° PE10.024457-XCR).
Il considère :
E n f a i t :
A. a) Le 18 août 2011, l’avocat Z.________, dans le cadre du
service de permanence organisé par l’Ordre des avocats vaudois (OAV)
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pour permettre aux prévenus qui le souhaitent ou qui se trouvent dans un
cas de défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 CPP d’être assistés
rapidement d’un défenseur à tout stade de la procédure (cf. art. 23 LVCPP
[loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]), a
été contacté pour assister T., prévenu de lésions corporelles
simples qualifiées et rixe.
b) L’« avocat de la première heure » précité s’est donc mis en
mouvement pour assurer la défense du prévenu. Il a consigné ses
opérations sur la fiche d’intervention de l’OAV, sur laquelle il a indiqué
avoir été appelé à son étude à 10 h 38, s’être déplacé de celle-ci à l’Hôtel
de police de Lausanne (temps de déplacement : quinze minutes), où une
audition a eu lieu de 11 h 25 à 13 h 20, puis de là au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte à Morges (temps de déplacement : vingt-cinq
minutes), où une audition a eu lieu de 15 h 25 à 16 h 20, avant de rentrer
à son étude (temps de déplacement : vingt-cinq minutes) ; il a indiqué
avoir consacré cinq heures et dix minutes à sa mission, dont cinquante
minutes de temps d’attente et soixante-cinq minutes de temps de
déplacement.
c) Par courrier du 10 janvier 2012, le Procureur a informé
l’avocat Z. que T.________ ferait prochainement l’objet d’une
ordonnance de classement ; il l’a invité à produire une liste des opérations
en vue de la fixation de son indemnité pour son activité d’« avocat de la
première heure ».
Z.________ a donc transmis sa liste des opérations et la fiche
d’intervention de l’OAV dûment complétée par courrier du 11 janvier 2012.
d) Par courrier du 16 avril 2012, le Procureur a écrit à l’avocat
Z.________ qu’au vu de l’ampleur réelle du dossier et des opérations
accomplies à ce stade de l’enquête, il avait arrêté l’indemnité qui lui était
due en application de l’art. 135 CPP à 660 fr. plus 52 fr. 80 de TVA,
correspondant à trois heures de travail au tarif horaire de 180 fr. (débours
compris) et à un forfait de 120 fr. pour les déplacements.
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e) Le 17 avril 2012, le Procureur a adressé à l’avocat Z.________
– qui n’a jamais été désigné formellement comme avocat d’office – un avis
de prochaine clôture (cf. art. 318 al. 1 CPP) impartissant un délai au 22
mai 2012 pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves et
présenter les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429
CPP.
B. a) Par acte du 19 avril 2012, l’avocat Z.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du 16 avril
2012 fixant son indemnité à 712 fr. 80, TVA comprise. Il a conclu
principalement à la réforme de cette décision en ce sens que l’indemnité
soit fixée à 1'050 fr. 85, TVA comprise, subsidiairement à son annulation
suivie du renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La
Côte pour nouvelle décision, et à l’octroi d’une indemnité fixée à dire de
justice pour la procédure de recours.
b) Dans ses déterminations du 7 mai 2012 sur le recours, le
Procureur a indiqué qu’il avait omis par erreur de tenir compte du temps
d’attente à l’Hôtel de police de Lausanne et au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte, soit cinquante minutes, qui devait être
compté comme temps de travail. Il a exposé que pour l’indemnisation du
déplacement, un système de forfait avait été mis en place, qui prévoyait
pour le défenseur de la première heure un forfait de 120 fr. dans tous les
cas. Dès lors, il y avait lieu selon lui de compter quatre heures de travail
au tarif horaire de 180 fr. et un forfait de 120 fr. pour le déplacement, ce
qui correspondait à une indemnité de 907 fr. 20, TVA comprise.
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par
le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office
peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la
décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son
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indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; Nicklaus Ruckstuhl, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 et 16
ad art. 135 CPP; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29
et 30 ad art. 135 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par un avocat qui a qualité pour recourir contre la
décision fixant l’indemnité qui lui est due en application de l’art. 135 CPP,
de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le recours.
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1) – , sa direction
de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétente pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697;
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art.
395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
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procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p.
1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le
défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf.
Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à
1'050 fr. 85 et celui qui lui a été alloué par la décision du 16 avril 2012 à
712 fr. 80. Le montant litigieux s’élève ainsi à 338 fr. 05, de sorte que le
recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des
recours pénale (art. 395 let. b CPP ; Juge unique CREP 29 décembre
2011/584 c. 1b).
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du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux
de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat stagiaire à 110 fr., en règle
générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c.
2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
b) Le Code de procédure pénale consacre à ses art. 158 al. 1
let. c et 159 CPP le droit à un « avocat de la première heure » (TF
6B_118/2009 du 20 décembre 2011, destiné à la publication, c. 4.1.2),
conférant au prévenu le droit de faire appel à un défenseur ou de
demander un défenseur d’office pour l’assister dès sa première audition
par la police (Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op.
cit., n. 1 ad art. 159 CPP). Lorsque les conditions d’une défense d’office
(art. 132 CPP) sont réunies, la direction de la procédure doit rapidement
désigner le défenseur d’office (cf. art. 133 CPP). Lorsque l’avocat qui est
intervenu comme « avocat de la première heure » est désigné comme
défenseur d’office, sa désignation couvre avec effet rétroactif l’activité
déployée en tant qu’« avocat de la première heure » (Ruckstuhl, op. cit., n.
21 ad art. 159 CPP). L’indemnité qui lui est due est fixée à la fin de la
procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art.
135 al. 2 CPP).
c) En l’espèce, il était prématuré de fixer l’indemnité due selon
l’art. 135 CPP au recourant – qui n’a au demeurant pas été formellement
désigné comme défenseur d’office ensuite de son intervention comme
« avocat de la première heure » le 18 août 2011 – avant même que le
dossier ne soit mis en prochaine clôture en vue du classement de la
procédure pénale dirigée contre T.________, et alors même que le
recourant était encore amené à déployer une activité dans ce cadre. Cela
étant, dès lors qu’une indemnité couvrant les seules activités déployées le
18 août 2011 comme « avocat de la première heure » par le recourant a
été fixée et un recours interjeté contre le montant de cette indemnité,
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l’économie de la procédure commande de ne pas annuler la décision prise
le 18 avril 2012 et d’examiner la quotité de l’indemnité allouée.
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(compte tenu du temps consacré à la lettre du 11 janvier 2012) qui doit
être rémunéré au tarif horaire de 180 fr., pour un total de 765 fr. hors
taxe.
c) Le recourant reproche en outre au Procureur de
l’arrondissement de La Côte de ne lui avoir alloué pour les déplacements –
soit quinze minutes de l’étude à l’Hôtel de police de Lausanne, vingt-cinq
minutes de là au Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges
et vingt-cinq minutes de là à l’étude – qu’un montant forfaitaire de 120
francs. Le Procureur d’arrondissement n’ayant fait sur ce point que se
conformer à la note n° 6.6 du Procureur général, il convient d’examiner si
le système des forfaits pour les déplacements, tel que prévu par cette
note, est conforme au principe d’une juste indemnisation du défenseur
d’office selon l’art. 135 al. 1 CPP.
aa) Un certain schématisme en matière d’indemnisation des
déplacements, conduisant à indemniser par un montant forfaitaire à la fois
le temps passé à se déplacer et les frais de transport, apparaît justifié au
regard des nécessités de l’instruction pénale ; en effet, le Ministère public
doit pouvoir consacrer ses forces avant tout à sa mission d’autorité de
poursuite pénale (cf. art. 16 CPP), sans devoir se pencher à chaque
décision d’indemnisation selon l’art. 135 CPP sur la détermination exacte
du temps passé dans les déplacements, du nombre de kilomètres
parcourus et des frais de transport devant être pris en considération.
Cela étant, en ce qui concerne la quotité du forfait pour les
déplacements, la note n° 6.6 du Procureur général distingue les
déplacements des « défenseurs de la première heure » et les
déplacements « autres que de la première heure ». On examinera d’abord
la question de la quotité du forfait par déplacement, tel qu’applicable aux
déplacements autres que de la première heure (cf. c. 3c/bb infra), puis le
régime spécifique applicable aux déplacements de l’« avocat de la
première heure » (cf. c. 3c/cc infra).
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bb) Pour les déplacements « autres que de la première
heure », la note n° 6.6 du Procureur général prévoit un montant forfaitaire
de 120 fr. pour les avocats brevetés (80 fr. pour les avocats-stagiaires) par
déplacement (aller-retour) entre l’étude de l’avocat et un Ministère public
d’arrondissement.
Pour apprécier le caractère équitable ou non de ce montant
forfaitaire, il convient de prendre en considération divers critères. Tout
d’abord, il faut tenir compte du fait que les heures passées en
déplacement ne sauraient être facturées au même tarif que les
prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu
(TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.2 ; CCass, 16 février 2010/64 c.
2c/hh). Ensuite, il sied de prendre en considération le fait que les moyens
de télécommunication modernes permettent aux avocats de déployer
pendant leurs déplacements une activité pouvant être facturée dans
d’autres dossiers dont ils ont la charge. Enfin, il faut tenir compte du fait
que la grande majorité des avocats exerçant dans le canton de Vaud ont
leur étude à Lausanne et que la durée réduite des déplacements au
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ou au Ministère public
central à Renens compense, par la loi des grands nombres énoncée dès
1713 par Jacques Bernouilli, la durée supérieure des déplacements vers
les autres Ministères publics d’arrondissement, qui se trouvent au
demeurant tous à moins d’une demi-heure de route de Lausanne.
En définitive, si l’on considère qu’en moyenne, le temps
consacré à chaque déplacement (aller et retour) devrait être nettement
inférieur à une heure et qu’il n’y a pas lieu de le rémunérer au même tarif
horaire que le temps de travail, il n’apparaît pas critiquable d’appliquer un
forfait de 120 fr. pour les avocats brevetés (80 fr. pour les avocats-
stagiaires) pour chacun des déplacements, autres que de la première
heure, entre l’étude de l’avocat et un Ministère public d’arrondissement ou
le Ministère public central, ce montant couvrant également les frais de
transport (cf. c. 3c/aa).
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cc) Pour les déplacements des « défenseurs de la première
heure », la note n° 6.6 du Procureur général prévoit dans tous les cas –
étant précisé que seuls les avocats brevetés interviennent dans le cadre
de la permanence de l’OAV pour les « avocats de la première heure » – un
montant forfaitaire de 120 francs.
Un tel montant pourrait s’avérer inéquitable suivant le nombre
et la durée des déplacements qui devraient être ainsi indemnisés
globalement ; le cas échéant, il devra en être tenu compte en appliquant
dès le deuxième ou troisième déplacement le forfait ordinaire (cf. c. 3c/bb
supra) applicable aux déplacements qui ne relèvent plus de l’intervention
de l’ « avocat de la première heure ».
En l’espèce, toutefois, compte tenu des trois déplacements
(deux allers et un retour) effectués le 18 août 2011 et de leur durée totale
(soixante-cinq minutes), il apparaît défendable d’allouer à ce titre le
montant forfaitaire de 120 fr. prévu pour les déplacements du « défenseur
de la première heure ».
d) En définitive, c’est un montant de 955 fr. 80 – soit 765 fr.
pour quatre heures et quinze minutes de temps de travail et d’attente
rémunéré au tarif horaire de 180 fr. (cf. c. 3b supra) et 120 fr. (montant
forfaitaire) pour les déplacements (cf. c. 3c/cc supra), plus 70 fr. 80 de TVA
sur 885 fr. – qui doit être alloué au recourant.
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Le défenseur d'office qui recourt en son nom sur le montant de
son indemnité a droit à des honoraires (Ruckstuhl, op. cit., n. 16 et 18 ad
art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; Juge unique CREP, 29 décembre
2011/584 c. 3). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me
Z.________ sera fixée à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 francs.
Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 16 avril 2012 est réformée en ce sens que
l'indemnité versée à Me Z.________ pour son activité d'« avocat
de la première heure » de T.________ s'élève à 955 fr. 80 (neuf
cent cinquante-cinq francs et huitante centimes), TVA et
débours compris.
III. L'indemnité allouée à Me Z.________ pour la procédure de
recours est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), ainsi que
l'indemnité allouée à Me Z.________ pour la procédure de
recours, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1