Appeal against seizure lifting of vehicles

CREP pe10-022870-8/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali12 gen 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

O.________ and K.________ appealed against two prosecutor orders that lifted seizure over three vehicles and ordered restitution to the respective owners. The chamber held the appeal admissible but rejected it on the merits. It found no basis to maintain seizure of the BMW X5 and BMW 320i, as both belonged to third parties not shown to have benefited from the alleged offences. It also held that seizure of the Peugeot 106, owned by X.________, was disproportionate because the vehicle had negligible residual value. The appealed orders were confirmed and the appellants were ordered to pay appeal costs and legal-aid compensation jointly and severally.

Massima Omnilex

Art. 197 al. 1, 263 et 393 al. 1 let. a CPP; séquestre en vue de confiscation ou de créance compensatrice et contrôle du principe de proportionnalité. Le séquestre doit reposer sur un motif légal et respecter les exigences générales des mesures de contrainte, en particulier la proportionnalité et l’aptitude. Lorsqu’il est ordonné en couverture d’une créance compensatrice, il ne peut viser que le produit présumé de l’infraction et, en principe, l’auteur ou un tiers favorisé; à défaut de lien suffisant avec l’infraction ou en présence d’une valeur résiduelle dérisoire, la levée du séquestre s’impose. Le séquestre probatoire n’entre pas en considération lorsque l’objet est déjà suffisamment documenté (consid. 2-3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 8 PE10.022870-JRY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 12 janvier 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Meylan Greffière:MmeMirus


Art. 197 al. 1, 263 et 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.022870-JRY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.________ et X.________ pour escroquerie et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), contre Q.________ et M.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, et contre O.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, et violation de secrets privés, d'office et sur plaintes réciproques des prévenus, ainsi que sur plainte de G.________ et deK.________, vu l'ordonnance du 21 octobre 2010, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre des voitures suivantes, détenues par la société I.________Sàrl:

  • 2 - -Voiture de tourisme BMW 320i Limousine bleu métal, châssis [...], plaque [...]; -Voiture de tourisme BMW X5xDrive40d, châssis [...], plaque [...]; -Voiture de tourisme Peugeot 106 1.4, châssis [...], plaque [...], vu l'ordonnance du 24 octobre 2011, par laquelle le procureur a levé le séquestre sur les voitures BMW X5xDrive40d et Peugeot 106, ordonné leur restitution à leur propriétaire et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu l'ordonnance du 31 octobre 2011, par laquelle le procureur a confirmé sa décision de levée de séquestre du 24 octobre 2011 sur les voitures précitées, ordonné la levée du séquestre sur la BMW 320i et la restitution à son propriétaire, et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté en temps utile par O.________ et K.________ contre les décisions des 24 et 31 octobre 2011, vu la demande d'effet suspensif, vu les déterminations du procureur, vu les déterminations de F.________ et de X.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, qu'une décision du Ministère public ordonnant la restitution d’objets ou de valeurs patrimoniales à la personne à laquelle ceux-ci avaient été directement soustraits du fait de l’action pénale (art. 267 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP), que ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud est la Chambre des

  • 3 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RSV 173.01), que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qu'interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP par les plaignants qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est donc recevable; attendu qu'O., Q. et M.________ ont déposé plainte contre X.________ et F.________ pour escroquerie et infraction à la LAVS, que, d'une part, ils leur reprochent de les avoir trompés astucieusement lors de leur engagement au sein de l'entreprise I.Sàrl, en leur dissimulant la situation financière obérée de ladite société, que, d'autre part, ils leur reprochent de ne pas s'être acquittés des cotisations sociales les concernant, qu'ils ont engagé des poursuites à leur encontre pour le montant des salaires impayés, qu'ils ont fait valoir ces créances en salaire à titre de conclusions civiles; attendu que par ordonnance du 21 octobre 2010, le procureur a ordonné le séquestre des voitures BMW X5xDrive40d, Peugeot 106 et BMW 320i, détenues par I.Sàrl, afin de sauvegarder une éventuelle créance compensatrice, attendu que par ordonnances des 24 et 31 octobre 2011, le procureur a levé le séquestre sur les voitures précitées, au motif qu'elles étaient respectivement la propriété de la société [...], de V. et de X., qu'O.________ et K.________ contestent ces décisions; attendu que les séquestres litigieux sont fondés sur la sauvegarde d'une éventuelle créance compensatrice, soit sur l'art. 71 al. 3 CP, avec la possibilité, cas échéant, d'allouer cette créance compensatrice au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP),

  • 4 - que selon l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction (art. 70 CP), que bien que ni le texte de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, ni le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 pp. 1057 ss) ne mentionnent la créance compensatrice, cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation, qu'ainsi, dans l'hypothèse où les objets ou valeurs à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice peut être ordonné, tel que le prévoit l'art. 71 al. 1 CP, afin d'éviter que celui qui a disposé de ces objets ou valeurs ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPP, p. 1184), que conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, qui reprend le principe général de l'art. 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, plusieurs conditions générales de mise en œuvre des libertés constitutionnelles président au prononcé d'une mesure de séquestre: a) la mesure doit être prévue par la loi, b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction, c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère, d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l'infraction et e) il doit exister un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP), qu'il peut, cependant, être fait exception à l'exigence d'un lien de connexité lorsque le séquestre est ordonné en couverture de frais ou

  • 5 - en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP, p. 1187 et les références citées), que pour être conforme au principe de proportionnalité, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), qu'enfin, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice ne peut être ordonné que jusqu'à concurrence du produit présumé de l'infraction et ne peut viser que l'auteur de l'infraction et tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par celle-ci (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, 3 e éd., n. 3.1 ad art. 71 CP, p. 247); qu'en l'espèce, s'agissant de la voiture BMW X5xDrive40d, les recourants ne contestent pas qu'elle appartienne à la société [...], soit à un tiers, que, par ailleurs, ils ne prétendent pas que cette société ait été favorisée par les éventuelles infractions commises par les prévenus, que force est dès lors de constater que le motif de séquestre initial n'est pas réalisé, que les recourants l'admettent en fait, puisqu'ils tentent de soutenir que faute d'un séquestre conservatoire, un séquestre probatoire se justifie s'agissant d'un objet "dont la vision ou l'examen peut être utile au juge pour forger sa conviction", qu'à cet égard toutefois, les renseignements au dossier, soit la description précise des véhicules avec leurs caractéristiques et leurs photographies, sont largement suffisantes (P. 7, 12 et 33/1), qu'il en va de même de la voiture BMW 320i, qu'en effet, l'enquête a permis d'établir que ce véhicule appartenait à V.________, soit également à un tiers, que les recourants ne rendent pas vraisemblable que le prénommé ait été favorisé par les éventuelles infractions commises par les prévenus, qu'en particulier, ils ne rendent pas vraisemblable que les frais d'entretien et d'assurance dudit véhicule auraient été pris en charge par la société I.________Sàrl,

  • 6 - que le motif de séquestre initial n'est donc pas réalisé, qu'enfin, s'agissant de la voiture Peugeot 106, il y a lieu de constater qu'elle appartient à X., soit à un des prévenus, que toutefois, on rappellera, vu les principes mentionnés ci- dessus, que le séquestre doit répondre aux conditions générales des mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 CPP), soit en particulier être conforme au principe de proportionnalité, qu'en l'occurrence, la voiture Peugeot 106 est un véhicule de petite cylindrée, qui a été immatriculé en juin 2000, soit il y a plus de 11 ans, et qui est immobilisé depuis plus d'un an, que sa valeur résiduelle est ainsi proche de zéro, qu'autrement dit, sa vente ne permettra pas d'en retirer quoi que ce soit, que le séquestre de la voiture Peugeot 106 est dès lors disproportionné par rapport au but attendu, de sorte qu'il ne se justifie pas, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est donc à juste titre que le procureur a levé le séquestre sur les voitures en cause et ordonné leur restitution à leur propriétaire; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et les ordonnances attaquées confirmées, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 2 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à l'assistance judiciaire (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 870 fr., plus la TVA par 69 fr. 60, soit 939 fr. 60, sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil d'office d'O. et de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée (art. 135 al. 4 et 138 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par les intimés, il leur appartiendra le cas échéant de demander une indemnité à l'autorité pénale qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale (art. 429 al. 1 let.

  • 7 - a et al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP), qu'enfin, il convient constater que la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet, vu le maintien de la situation à ce jour, qu'en effet, il apparaît que les voitures en question n'ont pas encore été restituées. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme les ordonnances attaquées. III. Fixe à 939 fr. 60 (neuf cent trente-neuf francs et soixante centimes) l'indemnité allouée au conseil d'office d'O.________ et de K.. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office des recourants, par 939 fr. 60 (neuf cent trente-neuf francs et soixante centimes), sont mis à la charge d'O. et de K., à parts égales et solidairement entre eux. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'O. et de K.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Séverine Berger, avocate (pour O.________ et K.), -Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour F. et X.), -M. Q., -Mme M., -M. G., -Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

seizurecompensatory claimproportionalitythird-party ownershiprestitutionappeal admissibilityprobative seizurecriminal procedurecostslegal aid

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the prosecutor’s orders lifting seizure of the BMW X5, BMW 320i, and Peugeot 106 was admissible.

Decisione estratta

The appeal was admissible because it was filed in time by persons entitled to appeal and met the formal requirements.

Motivazione estratta

Orders on restitution/seizure by the public prosecutor are challengeable under the CCP before the cantonal appeal chamber.

Questione giuridica chiave

Whether the seizure of the BMW X5xDrive40d could be maintained as security for a compensatory claim.

Decisione estratta

No. The vehicle belonged to a third party and there was no plausible basis to treat that third party as a beneficiary of the alleged offences.

Motivazione estratta

The original seizure ground failed because the car was owned by a third party unrelated to any advantage from the offences; a probative seizure was also unnecessary given the existing documentation and photos.

Questione giuridica chiave

Whether the seizure of the BMW 320i could be maintained as security for a compensatory claim.

Decisione estratta

No. The vehicle belonged to a third party and no sufficient connection to the offences was shown.

Motivazione estratta

The appellants did not make it plausible that the owner had benefited from the alleged offences, so the seizure ground was not met.

Questione giuridica chiave

Whether the seizure of the Peugeot 106 should have been maintained.

Decisione estratta

No. The seizure was disproportionate because the vehicle had little or no residual value and its sale would not yield meaningful proceeds.

Motivazione estratta

Even where the vehicle belonged to a prevein, coercive measures must satisfy proportionality; here the expected result could not justify the measure.

Questione giuridica chiave

How costs and legal-aid compensation should be allocated.

Decisione estratta

The appellants were ordered to pay the appeal fee and legal-aid compensation jointly and severally, subject to possible later reimbursement if their financial situation improves.

Motivazione estratta

Costs follow the unsuccessful party.

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