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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022868-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.022868-JPC instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre H.________ pour lésions
corporelles par négligence, sur plainte de S.________ et du J.________,
vu l'ordonnance du 9 décembre 2010, par laquelle la Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la
plainte précitée et mis les frais à la charge des plaignants solidairement
entre eux,
vu l'arrêt du 5 janvier 2011, par lequel le Tribunal d'accusation
a annulé l'ordonnance précitée et renvoyé le dossier de la cause au
Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans
le sens des considérants,
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vu l'ordonnance du 18 janvier 2012, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________
pour lésions corporelles par négligence et laissé les frais de la procédure à
la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté le 13 février 2012 par S.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance du 18 janvier 2012 a été transmise
au Procureur général pour approbation le même jour,
qu'elle a été approuvée le 27 janvier 2012 et envoyée pour
notification aux parties le 30 janvier 2012,
que le conseil du recourant indique que l'ordonnance précitée
ne lui a été notifiée au plus tôt que le 2 février 2012, ce qu'il y a lieu
d'admettre vu ce qui précède et faute de preuve contraire de l'autorité,
que dès lors, remis à un bureau de poste le 13 février 2012, le
recours a été déposé dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1
CPP),
que, pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que, le 24 juin 2010, vers 10h25, S.________ circulait
sur l'autoroute A9 en direction de Lausanne, à une vitesse d'environ 80
km/h, au volant de sa voiture de tourisme immatriculée [...] de marque
[...] dont le détenteur est le J.________ (P. 4),
que peu avant la sortie de [...], voyant une file de voitures
arrêtées sur l'autoroute en raison de travaux, S.________ a appuyé sur la
pédale des freins à plusieurs reprises, mais sa voiture n'a pas répondu,
qu'il a alors décidé d'emprunter la voie de sortie de [...], afin
d'éviter de percuter les véhicules arrêtés sur l'autoroute,
qu'il a négocié la courbe à gauche de ladite voie à une vitesse
inadaptée, puisqu'il n'arrivait toujours pas à freiner,
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qu'après avoir heurté la glissière, le véhicule s'est alors mis en
travers de la route et a fini sa course en s'encastrant dans un camion qui
le précédait,
que, le 22 septembre 2010, S.________ et le J.________ ont
déposé plainte pénale à l'encontre de H.________ et inconnu,
qu'ils reprochent à H.________ une défectuosité du véhicule
dont le système électronique, notamment celui de freinage, se serait
éteint en raison des champs magnétiques très importants dans ce secteur,
qu'ils font également état dans leur plainte du fait qu'aucune
trace de freinage n'a pu être constatée sur le parcours et que les airbags
installés dans le véhicule n'auraient pas fonctionné;
attendu que, par ordonnance du 9 décembre 2010, la Juge
d'instruction a refusé de suivre à la plainte précitée,
que, par arrêt du 5 janvier 2011, rendu ensuite du recours
déposé par les plaignants, le Tribunal d'accusation a annulé l'ordonnance
du 9 décembre 2010 et renvoyé le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des
considérants,
que le Tribunal d'accusation a considéré qu'il était nécessaire
de compléter l'instruction en procédant à l'audition des personnes ayant
expertisé le véhicule accidenté (MM. [...] et [...], experts au Service des
automobiles et de la navigation (SAN); M. [...], mécanicien automobile
chez [...], distributeur des véhicules [...]) en vérifiant la possibilité d'une
panne électronique par induction magnétique auprès de H., puis
de confronter ces éléments à la scène de l'accident, au vu de l'absence de
traces de freinage et du non-déploiement des airbags, malgré le choc
violent,
qu'après avoir procédé aux mesures d'instruction ordonnées,
notamment aux auditions susmentionnées (PV aud. 1, 2 et 3), le Procureur
a, par ordonnance du 18 janvier 2012, classé la procédure, pour le motif
qu'il n'était pas possible d'établir qu'il y avait eu défaillance de
l'électronique embarquée du véhicule due à des perturbations électro-
magnétiques,
que S. conteste cette décision,
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qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance de classement du
18 janvier 2012 et à la mise en œuvre des mesures d'instruction qu'il avait
requises par correspondance du 7 décembre 2011 adressée au Procureur;
attendu qu'en l'espèce, le recourant conteste le classement de
la procédure pour le motif que le Procureur n'aurait pas procédé aux
mesures d'instruction requises,
qu'il s'agit donc de déterminer si les mesures d'instruction
complémentaires proposées par le recourant sont à même de démontrer,
non seulement une défaillance de l'électronique du véhicule, mais encore
que cette défaillance, qui, par hypothèse, aurait causé l'accident, est due
à une négligence, notamment de la part de H.,
que le recourant a requis, à titre de mesures d'instruction
complémentaires, l'audition de quatre témoins, à savoir Mme [...], MM.
[...], [...] et [...],
que Mme [...] et M. [...] ont été victimes de pannes de freins
avec un véhicule de marque [...],
qu'en l'espèce, toutefois, l'instruction n'a pas permis d'établir
une défaillance dans le système hydraulique du circuit de freinage du
véhicule de S.,
qu'en effet, les experts sont catégoriques et s'accordent à dire
que l'examen du véhicule n'a révélé aucune défectuosité susceptible
d'avoir provoqué l'accident ou d'en avoir aggravé les conséquences (P. 8,
rapport d'inspection technique du SAN du 22 juillet 2010),
que l'expert [...] affirme : «(...) Dans le cas d'espèce, le
système hydraulique de freinage contrôlé après l'accident était sans
aucune défectuosité comme tout le système mécanique entre la pédale et
la pompe actionnant l'hydraulique de freinage (...)» (PV aud. 2, lignes 71
ss),
que l'audition des deux témoins susmentionnés, bien qu'ils
aient connu, selon leurs dires, une panne similaire de freins avec un
véhicule de la même marque que celui de S., ne permettrait pas
d'éclaircir les circonstances de l'accident dont a été victime S., ni
même de prouver que ce dernier a été victime d'une panne de freins,
que l'audition de M. [...], ingénieur et spécialiste en champ
électro-magnétique, est requise afin de donner des informations
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pertinentes et indiquer les examens qui auraient dû être entrepris si la
voiture du recourant était encore à disposition pour une expertise
complémentaire,
que l'audition de M. [...], spécialiste en automobiles et
animateur sur [...] de la rubrique [...], est requise dans la mesure où ce
dernier pourrait fournir des explications pertinentes et déterminantes pour
la procédure, étant donné qu'il a eu connaissance de nombreux cas
semblables à celui vécu par le recourant,
qu'on ne comprend guère l'utilité du témoignage de MM. [...]
et [...], lesquels ne pourraient avancer que des hypothèses en lien avec
une éventuelle défaillance du système électronique, hypothèses qui
demeureraient invérifiables, dans la mesure où il n'est plus possible de
procéder à un constat technique sur le véhicule du recourant, puisqu'il a
été vendu en pièces détachées,
qu'au vu de ce qui précède, l'audition de Mme [...], MM. [...],
[...] et [...] ne se justifie pas,
que le recourant invoque également, à l'appui de son recours,
que le classement ne permettrait pas de vérifier la possibilité d'une panne
électronique par induction magnétique auprès de H.________,
qu'on rappellera que les experts interrogés sont au courant
des phénomènes d'induction sur l'électronique embarquée des véhicules
dus à des champs magnétiques ou à d'autres ondes parasites, bien que
ces phénomènes ne soient pas encore scientifiquement prouvés à leurs
dires (PV aud. 2 et 3),
que le mécanicien [...] indique que les constructeurs, ainsi que
les fabricants de pièces automobiles – notamment les fabricants de
système ABS –, procèdent à des tests réguliers en soumettant leurs pièces
à des champs magnétiques à «haute dose», afin d'évaluer le
fonctionnement des pièces automobiles en de pareilles conditions
(PV aud. 3, lignes 101 ss),
que l'expert [...] précise qu'en l'absence d'assistance au
freinage – par exemple, ensuite d'un problème électronique – le freinage
reste possible même si la pression sur la pédale avec le pied droit doit être
plus importante (PV aud. 2, lignes 32 ss),
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que dès lors, même à supposer que l'on retienne l'hypothèse
d'une panne électronique du véhicule du recourant par induction
magnétique pour valable, force est de constater que le freinage aurait
encore été possible à dire d'experts,
que finalement, toute démarche tendant à faire intervenir
H.________ sur ces questions est vaine, étant donné qu'il n'est plus possible
de procéder à une expertise technique du véhicule,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Procureur
a rejeté les mesures d'instruction formulées par le recourant en procédant
à une appréciation anticipée des preuves;
attendu que se rend coupable de lésions corporelles par
négligence (art. 125 CP), celui qui, par négligence, aura fait subir à une
personne une atteinte à l'intégrité corporelles ou à la santé,
que cette infraction suppose la réunion de trois conditions, à
savoir des lésions corporelles, la négligence et un rapport de causalité
naturelle et adéquate entre les éléments précités
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit
commentaire, Bâle 2012, n. 2 ad art. 125 CP, p. 690),
qu'en l'espèce, dans l'hypothèse où l'instruction aurait permis
de constater une défaillance du système de freinage de la voiture du
recourant, encore aurait-il fallu établir la négligence de H.,
que bien qu'on ne puisse pas préjuger de cette question, il est
néanmoins douteux que la négligence de H. puisse être prouvée
en relation avec l'accident du recourant,
que dès lors, plusieurs éléments constitutifs de l'infraction de
lésions corporelles par négligence font défaut,
que par conséquent, même dans l'hypothèse décrite, une
ordonnance de classement aurait probablement été fondée;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge de S..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Georges Reymond, avocat (pour S.),
-J.,
-M. Jean-Luc Chenaux, avocat (pour H.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1