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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022382-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 56, 59 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation formée le 29 mai 2012 par
Y.________ à l'encontre de [...], Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, dans la cause n° PE10.022382-BEB.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) [...], Procureur de l'arrondissement de Lausanne, instruit
une enquête pénale contre Z., d'office et sur plainte de Y..
Inscrite au rôle sous le numéro [...], la cause porte sur l'infraction d'abus
de confiance au sens de l’art. 138 CP (Code pénal; RS 311.0). Diverses
auditions ont été tenues, en particulier le vendredi 25 mai 2012.
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instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CDEH – qui ont, de ce point de
vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du
droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation
ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son
impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances
extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement
lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de
la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en compte, notamment sous l'angle de
l'art. 56 let. f CPP; les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 p. 608;
ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 131 I 24 c. 1.1 p. 25; ATF 128 V
82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 2a; ATF 124 I 121 c. 3a; ATF
116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités). En principe, même si elles sont
établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge
ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules
des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des
violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris
(ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et
les références citées).
b) Le Tribunal fédéral a précisé qu’une garantie similaire à
celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant des
juges d'instruction qui n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens
étroit (TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 125 I
119 c. 3b et les arrêts cités) ou des représentants du Ministère public
lorsqu’ils sortent de leur rôle d'accusateur public pour assumer des
fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple en rendant une ordonnance
pénale qui devient exécutoire faute d'opposition, ou en prononçant le non-
lieu ou le classement de la procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009
c. 2.3 et les arrêts cités; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1).
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Dès lors, les mêmes garanties s’appliquent dès le 1
er
janvier
2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux
procureurs du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire
régie par les art. 299 ss CPP (TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1;
Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). En revanche,
lorsque le Ministère public devient une partie (art. 104 al. 1 let. c CPP), sa
récusation ne peut évidemment pas être demandée au motif qu'il soutient
activement l'accusation, car cette attitude, bien que foncièrement partiale,
est inhérente à sa fonction (art. 16 al. 2 CPP). A ce titre, il est évident que
le procureur doit pouvoir recourir et/ou se déterminer sur les procédures
en cours, faute de quoi il ne jouerait pas son rôle. La récusation ne se
justifie, en principe, que si le procureur commet des erreurs de procédure
ou d'appréciation particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être
considérées comme des violations graves de ses devoirs et dénotent
l'intention de nuire au prévenu (ATF 125 I 119 c. 3e et les arrêts cités; TF
1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3; TF 1P.280/2006 du 15 septembre
2006 c. 2.1; Verniory, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 56 CPP, note de bas de
page 64).
c) L’art. 56 let. f CPP – aux termes duquel toute personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se
récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou
d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la
rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et
indéterminée jouant un rôle résiduel : tous les motifs de récusation non
compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être
invoqués par le biais de l’art. 56 let. f CPP (TF 1B_131/2011 du 2 mai 2011
c. 3.1; Verniory, op. cit., n. 37 ad art. 56 CPP; Markus Boog, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art.
56 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’une partie fonde sa demande de
récusation sur de graves erreurs de procédure ou d’appréciation (cf. c. 2a
in fine supra) qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard
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(Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56
CPP).
d) De par la loi (art. 59 al. 1 CPP), il doit être statué en matière
de récusation sans administration supplémentaire de preuves (Boog, op.
cit., n. 4 ad art. 59 CPP). La procédure de récusation étant régie par les
art. 56 ss CPP, elle obéit à ses propres règles. L'art. 58 CPP limite les
mesures d'instruction à la demande déposée par la partie (al. 1) et à la
prise de position de la personne concernée (al. 2). Il s'ensuit que l'écriture
complémentaire du requérant du 11 juin 2012 serait irrecevable. Elle sera
toutefois examinée plus loin afin d'être complet.
3.En l’espèce, le requérant reproche au Procureur, en bref,
d'avoir préjugé, respectivement donné une apparence de prévention en sa
défaveur dans la mesure où il a tenu un propos et adopté une attitude
physique polémiques à l'égard, de son conseil, d'une part, et pour avoir
fait retranscrire les dépositions des comparants de manière partiale,
d'autre part.
4.a) Le requérant fait d'abord grief au Procureur d'avoir tenu le
propos "j'hallucine", que celui-ci ne conteste pas. Le verbe employé peut
certes sembler quelque peu polémique de prime abord. Le Procureur a
cependant relevé avoir dû diriger les auditions en rappelant à Me
Gintzburger, à plusieurs reprises, que certaines de ses questions avaient
déjà été posées au comparant ou que celui-ci s'était déjà déterminé; il a
ajouté avoir également interpellé cet avocat sur la pertinence de certaines
de ses questions, peinant à saisir parfois le sens ou le but poursuivi durant
l'interrogatoire. Il a admis avoir parfois fait part à ce conseil d'une certaine
exaspération à son endroit.
b) La question déterminante pour le sort de la présente
demande de récusation à cet égard est celle des limites à la conduite des
débats par la direction de la procédure, soit en particulier par le procureur.
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La direction de la procédure a la charge de veiller à la sécurité,
à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). De plus, elle
doit s'efforcer, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des
déclarations et de clarifier les contradictions (art. 143 al. 5 CPP). La cour
de céans considère qu'il appartenait au procureur de mener et diriger
l'audition de chaque personne entendue (CREP 30 juin 2011/297 c. 3c in
fine). Dès lors, le fait d'admettre une récusation d'un procureur en raison
de la limite posée dans une audition reviendrait à empêcher
systématiquement une quelconque direction des débats, et par
conséquent la sérénité et le bon ordre de ceux-ci (ibid.).
c) Etant ainsi donné que le procureur peut – et même doit –
limiter les interventions des parties et de leurs conseils aux éléments
nécessaires à la cause, il reste à déterminer les limites des moyens qu'il
est habilité à mettre en œuvre à cet effet. La présente procédure est
apparemment âprement plaidée. Les auditions ont été d'une durée
significative. Il s'agit d'une cause dont l'enjeu matériel paraît élevé. Les
trois comparants entendus ont déposé en défaveur du plaignant. Le
procureur a cependant posé des questions paraissant témoigner d'une
certaine incrédulité, en tout cas d'une distance objective, envers l'un au
moins des témoins (cf. notamment PV aud. 8, pp. 2 ss, lignes 58, 59, 64 à
70). Me Gintzburger a interrogé tous les comparants. Ses interventions et
les réponses ont été protocolées. Aucune apparence de prévention,
notamment en défaveur du plaignant, ne transparaît des procès-verbaux.
Dans ce contexte, nulle apparence semblable ne saurait ressortir du fait
que le procureur ait rappelé l'objet de la cause au conseil du plaignant,
même par une expression incisive. De telles tournures sémantiques,
relevant du discours oral, ne sont du reste pas insolites lorsqu'il s'agit de
diriger des débats qu'une partie voudrait orienter à son avantage en
soulevant des aspects paraissant ne pas relever directement du litige. Par
identité de motifs, savoir si, comme mentionne la demande de récusation
du 29 mai 2012, le Procureur a assorti son propos du geste de se prendre
la tête dans les mains ne saurait être déterminant. Même réputée avérée,
cette attitude ne pourrait du reste guère être comprise autrement que
comme l'expression spontanée de l'exaspération avouée par le magistrat
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dans ses déterminations du 31 mai 2012, ce qui n'est pas davantage de
nature à créer une apparence de prévention. On rappellera, de manière
générale, que le magistrat instructeur doit pouvoir poser des questions,
puis mettre les parties face à certaines incohérences, voire mensonges,
sans devoir risquer une récusation à chaque remarque. Dans le cas
contraire, l'instruction pénale ne serait qu'une retranscription des
déclarations de parties qui ne permettrait pas à l'enquête de progresser.
5.a) Ensuite, le requérant n'étaye guère son grief de partialité
dans la retranscription des dépositions, reproche que le Procureur
conteste formellement. Il aurait pourtant incombé à la partie, le cas
échéant par son conseil, de faire protocoler ses réserves au procès-verbal
de chaque audition incriminée en tant que sa retranscription est
contestée. Bien plutôt, le plaideur s'en tient essentiellement à un grief
d'ordre général, que son écriture complémentaire du 11 juin 2012, à
supposer qu'elle soit recevable, n'éclaire pas de manière significative,
hormis sur un point.
b) Par surabondance, on peut néanmoins relever que le seul
moyen précisément formulé quant à la retranscription des dépositions est
le grief adressé au Procureur d'avoir invité la sœur de la prévenue à
compléter sa déposition en ajoutant divers éléments à la réponse qu'elle
venait d'apporter à une question de la partie plaignante sur le même sujet,
laquelle faisait elle-même suite à une question du magistrat (PV aud. 7, p.
3, lignes 81 à 86). Il ne s'agit pourtant pas d'autre chose que du droit des
parties de participer à l'administration des preuves en interrogeant les
comparants (art. 147 al. 1, 1
e
phrase, CPP) sous l'autorité de la direction
de la procédure (cf. art. 62 al. 1 CPP). Il n'y a dès lors rien d'insolite à ce
qu'un magistrat pose des questions complémentaires à un témoin dont les
souvenirs paraissent imprécis, ce même dans le cadre d'une question
précédente posée par une partie. Pour le reste, l'instruction a été menée à
charge et à décharge lors des auditions en cause, comme en témoigne le
libellé des questions déjà mentionnées au considérant ci-dessus. A cet
égard également, il n'y a donc aucun élément susceptible d'étayer la
moindre apparence d’une prévention du Procureur selon l'art. 56 let. f CPP.
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6.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée par Y.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument
de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux;
RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59
al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 29 mai 2012 par
Y.________ est rejetée.
II. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge du requérant Y..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour Y.),
-Me Marc-André Renold, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :