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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022150-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 29 al. 1 Cst; 5, 56 ss et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours pour déni de justice et retard
injustifié, ainsi que sur la requête tendant à la récusation d’A.,
Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, formés le 10 octobre 2013
par C.F. (enquête n° PE10.022150-OJO).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Les 17 novembre 2009, 29 décembre 2009 et 14 juin 2010,
C.F.________ a déposé plainte notamment contre son frère, B.F.________,
pour faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance
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et usure. En substance, il reproche à ce dernier d’avoir abusé de la
faiblesse d’esprit de leur mère pour le faire déshériter et l’inciter à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Il lui reproche également
d’avoir commis des malversations et produit de faux documents en
justice.
b) Le 1
er
octobre 2010, la cause a été attribuée à A.,
Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte.
c) Par ordonnance du 2 novembre 2010, ce magistrat a refusé
de suivre aux plaintes de C.F..
Par arrêt du 1
er
décembre 2010 (TACC 1
er
décembre
2010/640), le Tribunal d’accusation du canton de Vaud a notamment
admis le recours interjeté par le plaignant contre l’ordonnance précitée et
renvoyé le dossier de la cause au Juge d’instruction pour qu’il instruise les
plaintes.
d) Le 20 décembre 2010, le plaignant a déposé une demande
de récusation à l’encontre du Juge d’instruction précité. Par arrêt du 21
janvier 2011 (TACC 21 janvier 2011/44), le Tribunal d’accusation du
canton de Vaud a rejeté cette requête.
e) Par écriture du 3 mars 2011, le plaignant s’est enquis de
l’avancement de l’instruction auprès du Procureur A.________.
Par courrier 4 mai 2011, ce magistrat a requis auprès du
Ministère public genevois la production de toutes les décisions rendues au
sujet du plaignant.
Par courrier du 17 juin 2011, l’intéressé a une nouvelle fois
interpellé le Procureur afin de savoir si celui-ci avait procédé à certaines
mesures d’investigation.
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Le 13 juillet 2011, le Ministère public a demandé des
précisions à l’autorité d’instruction genevoise. Le même jour, il a interpellé
la Justice de paix.
Au cours du mois de mars 2013, C.F.________ a écrit à deux
reprises au Procureur afin d’obtenir des informations relatives à
l’instruction en cours.
f) Par écritures des 14 juin et 8 juillet 2013, le prénommé a
requis auprès du Ministère public la production du rapport d’expertise
établi par M. P., dans le cadre de la procédure civile, relatif à
l’évaluation des actifs successoraux de sa mère et à l’analyse des comptes
de cette dernière.
Le 11 juillet 2013, le Procureur a attesté la réception des deux
courriers précités et a informé l’intéressé qu’il reviendrait à lui courant
août 2013.
Les 17 août, 11 et 30 septembre 2013, le plaignant a réitéré sa
requête du 14 juin 2013.
Le Procureur n’a donné aucune suite à ces différentes
interpellations.
B.Par acte du 10 octobre 2013, C.F. a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice
et retard injustifié, en concluant à ce qu’il soit ordonné la production de
l’expertise établie par M. P.. Par ailleurs, il a requis la récusation
du Procureur A..
Dans ses déterminations du 23 octobre et 14 novembre 2013,
le Ministère public a conclu au rejet de la demande de récusation,
respectivement du recours pour déni de justice et retard injustifié.
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Par écriture du 14 décembre 2013, le recourant a confirmé sa
demande de récusation à l’encontre du Procureur A.________ et a produit
une nouvelle pièce relative à une requête de son frère, B.F.,
adressée à l’autorité civile le 4 décembre 2013.
E n d r o i t :
I.Le recours pour déni de justice et retard injustifié, ainsi que la
requête de récusation, formés par C.F., seront examinés
successivement ci-après.
II.Recours pour déni de justice et retard injustifié
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut
être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du
Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit,
y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auquel
cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et
satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
b) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18
avril 1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire
ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée
dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
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étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I
265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier
et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec
moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure
civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la
procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait
reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante,
c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité
intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la
célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis
aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur
organisation (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009
du 3 novembre 2010 c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier
2013/12; CREP 25 novembre 2013/690).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
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c) En l’espèce, depuis l’arrêt rendu le 21 janvier 2011 par le
Tribunal d’accusation, le Procureur a procédé à quelques opérations qui
ont pour l’essentiel consisté à interpeller les autorités pénales genevoises
ainsi que la Justice de paix pour obtenir des informations. Entre le 22
septembre 2011 et le 13 novembre 2012, ce magistrat n’a absolument
rien entrepris, à l’exception du versement au dossier d’un courrier. De
plus, ce dernier ne s’est pas déterminé au sujet de la requête du recourant
du 14 juin 2013 tendant à la production du rapport d’expertise établi par
M. P.________ (P. 30). Ce n’est qu’ensuite d’une relance le 8 juillet 2013 (P.
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2.a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
La Cour de céans est donc également compétente pour statuer sur la
présente demande de récusation (art. 13 LVCPP).
b) L’art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1;
TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août
2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un
juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence
citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement
lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
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purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). En
principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou
d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de
ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (TF 1B_305/2010 du
25 octobre 2010 c. 3.1; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb;
ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les réf. cit.). Ainsi, selon la jurisprudence,
n'emporte pas prévention un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia
135; Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
c) En l’espèce, le recourant semble fonder sa demande de
récusation sur le fait que le Procureur n’a pas donné suite à ses différentes
requêtes d’instruction. Or, la seule inactivité de ce magistrat n’est pas
suffisante pour constituer un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP.
De surcroît, il n’existe au dossier aucun élément objectif propre à faire
naître un doute sur l’impartialité de ce dernier.
Par conséquent, la demande de récusation présentée par
C.F.________ doit être rejetée.
IV.Conclusion
3.En définitive, le recours pour déni de justice et retard injustifié
interjeté par C.F.________ doit être admis. Sa requête de récusation doit en
revanche être rejetée.
Les frais de la procédure devant la Chambre des recours
pénale, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art.
20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis
par moitié, soit par 440 fr., à la charge de C.F.________, qui succombe sur
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la demande de récusation (art. 59 al. 4 CPP), le solde étant laissé à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours pour déni de justice et retard injustifié est admis.
II. Un délai de 60 jours dès réception du présent arrêt est imparti
au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
III. La demande de récusation déposée par C.F.________ à
l’encontre du Procureur A.________ est rejetée.
IV. Les frais de la présente procédure, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis par moitié, soit par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), à la charge de C.F., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.F.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1