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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.021271-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1
er
septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2015 par
X.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause
n° PE10.021271-PGN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Dans le cadre de la succession de V., décédée le 5
août 2009, trois testaments ont été produits auprès de la Justice de paix
du district de Lausanne. Un premier daté du 17 novembre 2004 en faveur
de la famille [...], un second daté du 21 février 2009 en faveur de
X. et un troisième daté du 29 février 2009 en faveur de L.________.
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Le 2 septembre 2010, X.________ a déposé plainte pénale à
l'encontre de L.________ pour faux dans les titres, tentative d'escroquerie
et toute autre infraction que l'instruction révélerait. Elle lui reproche
d'avoir produit un faux testament dans le cadre de la succession de feu
V..
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne sous le numéro PE10.021271.
b) Le 26 avril 2011, L. a déposé plainte pénale à
l'encontre de X.________ pour faux dans les titres notamment. Il lui
reproche d’avoir produit un faux testament dans le cadre de la succession
de feu V..
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne sous le numéro PE11.006194.
c) Par ordonnance du 22 juin 2011, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l'enquête
PE11.006194 à l'enquête PE10.021271.
d) Le 5 mars 2012, S. a déposé plainte à l’encontre de
X.________ et L., contestant les deux testaments produits par ces
derniers dans le cadre de la succession de feu V..
Par ordonnance du 20 avril 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de cette cause à
l’enquête PE10.021271.
B.a) Une expertise en écriture a été ordonnée dans le cadre de
l'instruction. L’Identité judiciaire a rendu son rapport le 23 février 2012 (P.
21/1). Il ressort des conclusions de l’inspecteur que le testament produit
par L.________ est, selon toute vraisemblance, un faux et que le testament
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produit par X.________ n'a pas été rédigé par la même personne qui a
rédigé le premier testament daté du 17 novembre 2004.
b) Le 19 décembre 2012, X.________ s'est déterminée
spontanément sur l'expertise en écriture et a étendu sa plainte pénale à
l'encontre de L.________ pour induction de la justice en erreur, calomnie et
dénonciation calomnieuse notamment. Elle a en outre requis l'audition du
médecin généraliste de la défunte.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
c) Le 7 février 2013, X.________ a sollicité une information sur
la suite de la procédure.
Le Procureur n’a pas répondu à ce courrier.
d) Les 13 mars et 7 octobre 2013, S.________ et X.________ ont
sollicité la mise en oeuvre d’un complément d’expertise.
Le Procureur n’a pas donné de suite à ces requêtes.
e) Le 24 mars 2014, S.________ a interpellé le Procureur sur
l’avancement de l’instruction pénale et sur le complément d’expertise
requis.
Le 9 juillet 2014, X.________ a requis la clôture de l'instruction.
Aucune suite n’a été donnée à ces courriers.
f) Les 9 janvier, 7 avril et 8 mai 2015, X.________ a prié le
Procureur de l’informer sur l’avancement de la procédure pénale ouverte.
Elle a en outre demandé à consulter le dossier de la cause.
Le Procureur n’a pas donné de suite à ces courriers et n’y a
pas répondu.
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C.Par acte du 22 juillet 2015, X.________ a saisi la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice et
retard injustifié. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission
du recours, à ce qu’un délai, fixé au plus tard au 30 novembre 2015, soit
imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il
complète l’instruction puis procède à sa clôture ainsi qu’à l’octroi d’une
équitable indemnité pour la procédure de recours.
Dans ses déterminations du 10 août 2015, le Procureur a
reconnu avoir tardé dans le traitement du dossier. Pour cette raison, il ne
s’opposait pas à ce qu’un délai lui soit fixé pour procéder à des mesures
d’instruction. Il a cependant relevé que le délai requis par X.________
paraissait irréalisable, dans la mesure où la procédure n’était pas en état
d’être classée.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être
formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du
Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit,
y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auquel
cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
Interjeté par des parties à la procédure ayant qualité pour
recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
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2.1En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I
265 c. 4.4 ; ATF 130 I 312 c. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art.
29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des
éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de
complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que
le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé
qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse du
magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de
justice (JT 2012 III 27 et les références citées ; CREP 15 janvier 2013/12 ;
CREP 1
er
mars 2013/112).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
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2.2En l’espèce, le Procureur a procédé aux auditions de
X., en qualité de partie plaignante, et de L., en qualité de
prévenu, à la fin de l’année 2010, soit avant même les dépôts de plaintes
de celui-ci et de S.________. Il a également mis en œuvre une expertise en
écriture des testaments litigieux, dont le rapport a été rendu en février
- Toutefois, comme cela ressort du procès-verbal des opérations, le
Procureur n’a plus procédé à aucune opération depuis le début de l’année
2013, malgré les nombreuses requêtes et relances des parties.
Or, les circonstances du cas d’espèce, sa nature et sa
complexité ne justifient pas la durée de traitement du présent dossier,
dont l’ouverture remonte à plus de cinq ans. En particulier, l’inactivité
totale du Procureur pendant plus de deux ans n’est pas justifiée. Par
ailleurs, il n’est pas admissible que le Procureur n’ait pas répondu aux
requêtes de la recourante des 7 octobre 2013 et 9 juillet 2014, ni aux trois
relances des 9 janvier, 7 avril et 8 mai 2015 (CREP 30 juin 2015/440 ; 12
février 2014/116 ; CREP 15 janvier 2013/12). Il en va de même de la
requête du 13 mars 2013 et de la relance du 24 mars 2014 de la
plaignante S.________.
Dans ces conditions, le Procureur devra sans délai convoquer
les prévenus et parties plaignantes afin de les auditionner, mettre en
œuvre un complément d’expertise et tout autre acte d’instruction qu’il
jugera nécessaires. Toutefois, la Cour de céans ne peut anticiper le
moment où ces mesures d’instruction seront terminées, ni par conséquent
celui où l’instruction pourra être clôturée, surtout s’il y a lieu de procéder à
des auditions par voie de commissions rogatoires. S’il n’est pas fait
diligence, les parties pourront à nouveau saisir la Cour de céans ou
s’adresser au Procureur général (art. 23 de la Loi sur le Ministère public ;
RS 173.21).
3.Sur le vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice et
retard injustifié doit être admis, le Ministère public étant invité à procéder
dans le sens des considérants exposés ci-dessus (cf. art. 397 al. 4 CPP).
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7 -
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour X.________),
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8 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme Violaine Jaccotet Sherif, avocate (pour S.),
-M. L.,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :