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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.018649-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE10.018649-CPB instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ et consorts
pour vol en bande et par métier, et violation de domicile, d'office et sur
diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié à C.________ le 30 juillet 2010,
vu la demande de mise en liberté présentée le 6 juin 2011 par
C.________,
vu l'ordonnance du 23 juin 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire du prénommé,
vu l'arrêt du 4 juillet 2011, par lequel la cour de céans a
confirmé cette décision,
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vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 22 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 28 juin 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de C., pour une durée de trois mois à compter du 30 juin 2011,
vu le recours interjeté en temps utile par C. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que la situation du recourant ne s'est pas
modifiée depuis que la cour de céans à rendu son arrêt du 4 juillet 2011,
que l'on peut dès lors se référer intégralement à cette
décision,
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qu'en particulier, il y a lieu de retenir qu'il existe des
présomptions de culpabilité suffisantes et que le risque de fuite est très
concret,
qu'en outre, compte tenu des charges retenues, le recourant
encourt une peine privative de liberté relativement importante, dépassant
la durée de la détention provisoire subie à ce jour,
qu'au surplus, l'enquête étant terminée, le procureur devrait
rendre l'acte d'accusation à très bref délai,
que la proportionnalité de la détention provisoire demeure
ainsi respectée,
que la détention provisoire pourrait toutefois s'avérer
rapidement injustifiée si un acte d'accusation n'intervenait pas à très bref
délai;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV
312.03.1), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. Charles-Henri De Luze, avocat (pour C.),
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :