351
TRIBUNAL CANTONAL
576
PE10.017945-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 92, 318, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par T.________ contre la décision du
Procureur de l'arrondissement de La Côte du 1
er
décembre 2011 refusant
de lui accorder une quatrième prolongation de délai pour présenter des
réquisitions de preuves (enquête PE10.017945-JRU).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) A [...], à fin 2008, T., qui exploitait une fiduciaire, a
remis à la société V. SA une cédule hypothécaire n° [...]
(légalisation n° [...]), de 500’000 fr., grevant en premier rang un immeuble
-
2 -
sis à [...] et propriété des époux A.D.________ et B.D.. Ce titre
devait garantir un prêt de 400’000 fr. consenti par V. SA en faveur
de T.________ pour acquérir le capital-actions de cette société des mains de
V.________ SA. Le montant de 400’000 fr. a été immédiatement transféré à
V.________ SA en déduction du prix de la future vente du capital-actions à
T., qui n’a jamais été concrétisée.
Le 19 juillet 2010, les époux A.D. et B.D.________ ont
déposé plainte pénale contre T.________ auprès du Juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte, en alléguant que la cédule précitée se
trouvait dans un classeur qu’ils avaient remis à T.________ en vue de
l’établissement de leur déclaration fiscale et que celui-ci en avait disposé
sans droit.
Une enquête pénale a alors été ouverte contre T.________ pour
abus de confiance et escroquerie.
b) Par avis de prochaine clôture du 4 juillet 2011, le Procureur
de l’arrondissement de La Côte a informé les parties que l’instruction
pénale dirigée contre T.________ pour abus de confiance, escroquerie et
fraude dans la saisie apparaissait complète et qu’il entendait porter
l’accusation devant le tribunal de première instance; conformément à l’art.
318 al. 1, 2e phrase, CPP, il a fixé aux parties un délai au 31 août 2011
pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.
c) Le 31 août 2011 (P. 47), le conseil de T.________ a sollicité
une prolongation d’un mois du délai pour formuler d’éventuelles
réquisitions de preuves, exposant qu’il rencontrerait prochainement son
client à son étude pour en conférer. Le 1
er
septembre 2011, le Procureur a
fait droit à cette requête et a prolongé le délai au 30 septembre 2011.
Le 30 septembre 2011 (P. 49), le conseil de T.________ a
sollicité une nouvelle prolongation d’un mois du délai pour formuler
d’éventuelles réquisitions de preuves, exposant que certains éléments
-
3 -
d’appréciation nouveaux nécessitaient une prochaine mise au point avec
son client à son étude pour en conférer. Le 4 octobre 2011, le Procureur a
fait droit à cette requête et a prolongé le délai au 31 octobre 2011.
Le 31 octobre 2011 (P. 50), le conseil de T.________ a sollicité
une nouvelle prolongation d’un mois du délai pour formuler d’éventuelles
réquisitions de preuves, exposant qu’après avoir rencontré son client, il
devait refaire le point avec celui-ci concernant certains éléments
pertinents du dossier. Le 1
er
novembre 2011, le Procureur a fait droit à
cette requête et a prolongé le délai au 30 novembre 2011.
B. a) Le 30 novembre 2011 (P. 55), le conseil de T.________ a
sollicité une nouvelle prolongation d’un mois du délai pour formuler
d’éventuelles réquisitions de preuves, exposant qu’en raison d’une
importante surcharge de travail, il ne lui avait pas été possible de
rediscuter avec son client de certains éléments pertinents du dossier.
b) Le 1
er
décembre 2011, le Procureur a refusé d’accorder au
prévenu une quatrième prolongation de délai, estimant que le délai de
prochaine clôture, qui avait atteint près de cinq mois ensuite des trois
prolongations de délai obtenues, avait été suffisamment long.
c) Par acte du 12 décembre 2011, remis à la poste le même
jour, T., représenté par l’avocat Christian Dénériaz, a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la
décision de refus de prolongation de délai du 1
er
décembre 2011, en
concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’un
ultime délai de dix jours est octroyé à T. pour formuler des
réquisitions de preuves.
d) Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
-
4 -
Dans leurs déterminations, A.D.________ et B.D.________ ont
conclu au rejet du recours.
Dans son écriture du 23 décembre 2011, J.________ a observé
que la décision attaquée était bien fondée.
E n d r o i t :
-
5 -
domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique
s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une
ordonnance de classement; en même temps, il fixe aux parties un délai
pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). La
renonciation du législateur à fixer un délai légal permet au ministère
public de tenir compte des circonstances particulières de chaque cas
d’espèce, notamment de l’urgence de l’affaire, de la complexité du
dossier, de la connaissance que les parties peuvent déjà en avoir,
d’éventuelles vacances, etc. Les parties doivent en tout cas disposer d’un
temps suffisant pour qu’elles puissent exercer leurs droits. Le délai n’étant
pas un délai légal (cf. art. 89 al. 1 CP), il peut être prolongé sur demande,
conformément à l’art. 92 CPP (Pierre Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8
ad art. 318 CPP; Silvia Steiner, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7 ad art. 318 CPP).
b) Selon l’art. 92 CPP les autorités peuvent prolonger les délais
ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La
demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être
suffisamment motivée. Il appartient à l’autorité, qui dispose à cet égard
d’un libre pouvoir d’appréciation, d’apprécier si les circonstances
évoquées par le requérant justifient une prolongation de délai ou un
ajournement du terme. Ainsi, l’art. 92 CPP ne confère pas à la partie un
droit absolu à la prolongation du délai ou à l’ajournement d’un terme
même s’il s’agit d’une première demande (Stoll, op. cit., n. 6 ad art. 92
CPP). Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement
sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la
restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est notamment pas
nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir dans le délai sans
sa faute (StolI, op. cit., n. 6 ad art. 92 CPP; Riedo, op. cit., n. 22 ad art. 92
CPP).
-
6 -
c) Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble
des intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le
prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche
de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure
n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir,
à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs
plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai
(Riedo, op. cit., n. 23 et 24 ad art. 92 CPP; StolI, op. cit., n. 7 ad art. 92
CPP). Sont plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon
l’expérience générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le
déroulement de la procédure conformément aux délais prévus. Parmi
celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire,
l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à
l’étranger (Riedo, op. cit., n. 24 ad art. 92 CPP et les références citées;
Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP).
d) En cas de demandes réitérées de prolongation de délai, il
convient de se montrer plus strict que lors d’une première demande de
prolongation. Ainsi, au regard du principe de célérité (art. 5 CPP), une
nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être
accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit.,
n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs
de clarté (cf. aussi l’art. 3 al. 2 let. a CPP, selon lequel les autorités
pénales se conforment au principe de la bonne foi), que l’autorité qui
accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique,
respectivement de l’ultime prolongation (Riedo, op. cit., n. 26 ad art. 92
CPP). Dans ce cas, une nouvelle demande de prolongation ne sera
acceptée qu’en cas d’urgence (Riedo, op. cit., n. 26 ad art. 92 CPP; Stoll,
op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP; TF 5A_812/2010 du 3 août 2011, c. 2.1 ; TF
6P.115/2006-6S.241/2006 du 17 août 2006, c. 1).
e) En l’espèce, force est de constater que le recourant avait
déjà obtenu trois prolongations d’un mois du délai pour présenter ses
réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP) et qu’à l’appui de sa quatrième
-
7 -
demande de prolongation de délai, il a uniquement invoqué une
importante surcharge de travail de son défenseur. Dans ces conditions, le
refus du Procureur d’accorder une quatrième prolongation de délai ne
procède assurément pas d’une violation de l’art. 92 CPP, au regard des
principes rappelés plus haut (cf. c. 2b à 2d supra). Toutefois, comme le
Procureur n’avait pas désigné la précédente prolongation de délai comme
étant une ultime prolongation, il aurait été opportun, compte tenu de
l’importance qu’il y a pour le prévenu à pouvoir présenter ses réquisitions
de preuves avant que le ministère public ne rende une ordonnance de
mise en accusation, qu’il accorde au recourant une ultime prolongation de
quelques jours (cf. c. 2d supra).
f) La Cour de céans peut contrôler non seulement la légalité
(cf. art. 393 al. 1 let. a CPP), mais aussi l’opportunité des décisions qui lui
sont déférées par la voie du recours (cf. art. 393 al. 2 let. c CPP), en ce
sens que, intervenant à l’intérieur même du cadre légal dans lequel
l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa liberté d’appréciation, elle ne
vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en
cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Pierre
Moor, Droit administratif, vol. Il, Berne 2002, p. 667; Marc Rémy, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 18 ad art. 393 CPP; Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 17 ad art. 393 CPP, et les références
citées). Dans le cas présent, le contrôle de l’opportunité. de la décision
attaquée conduit, pour les raisons exposées ci-dessus (cf. c. 2e supra), à
réformer cette décision en ce sens qu’il est octroyé à T.________ une ultime
prolongation de cinq jours du délai pour présenter ses réquisitions de
preuves.
-
8 -
Vu la décision immédiate sur le fond, la requête d’effet
suspensif présentée par le recourant est sans objet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens qu'il est octroyé à
T.________ une ultime prolongation de cinq jours du délai pour
présenter ses réquisitions de preuves.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Dénériaz, avocat (pour T.),
-M. Jean Orso, avocat (pour A.D. et B.D.),
-M. Paul Marville, avocat (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1