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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.016541-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 83 CPP
Vu l'enquête n° PE10.016541-LML instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre A.B.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, d'office et sur plainte
de B.B.,
vu l'ordonnance pénale du 21 janvier 2011, par laquelle le
procureur a condamné A.B. pour les infractions précitées, à une
peine de quarante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur
du jour-amende ayant été fixée à 30 fr., ainsi qu'une amende de 450 fr.,
convertible en quinze jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement dans le délai imparti,
vu le recours interjeté par B.B.________ contre cette décision,
vu l'arrêt du 22 mars 2011, par lequel la Chambre des recours
pénale, statuant à huis clos, a admis le recours, annulé l'ordonnance,
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renvoyé le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour
qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision et dit que les frais d'arrêt étaient laissés à la charge de l'Etat,
vu la requête en interprétation de l'arrêt précité adressée à la
Chambre des recours pénale par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne,
vu les déterminations de B.B.,
vu les pièces du dossier;
attendu que dans son ordonnance pénale du 21 janvier 2011,
le ministère public a condamné A.B. pour lésions corporelles
simples qualifiées et menaces qualifiées,
qu'il a implicitement classé la procédure concernant les
infractions de vol et de dommages à la propriété pour lesquelles
B.B.________ avait porté plainte le 30 juin 2006 (P. 4),
que dans son arrêt du 22 mars 2011, la Chambre des recours
pénale a annulée l'ordonnance pénale et renvoyé le dossier au ministère
public pour qu'il détermine si A.B.________ s'est rendu coupable de vol et
de dommages à la propriété et rende une nouvelle décision,
que dans sa requête en interprétation, le procureur sollicite la
modification du dispositif "en ce sens que seule l'ordonnance de
classement implicite est annulée et que le dossier est renvoyé au
Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il rende une nouvelle
décision uniquement sur les faits objets du classement implicite";
attendu que selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a
rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou
incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique
ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office,
qu'en principe, le dispositif d'un prononcé ne peut être modifié
que par la juridiction de recours (Piquerez, Traité de procédure pénale
suisse, Bâle 2006, n. 1133, p. 712; Macaluso, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 83 CPP, p. 303),
qu'ainsi, l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder,
d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes
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de calcul, d'écriture ou de désignation (TF 6G_1/2011 du 7 avril 2011, c.
1.2.1; Stohner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 83 CPP, p.
528),
qu'il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité pénale, par
une simple inattention, a retenu un état de fait qui ne correspond
manifestement pas avec le résultat de l'administration des preuves
(Macaluso, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPP, p. 303),
que tel est le cas si l'autorité a omis de mentionner un fait
clairement établi ou si, par une simple inattention, elle s'est à l'évidence
trompée sur un point de fait établi sans équivoque,
qu'on ne saurait parler d'une inadvertance manifeste lorsque
l'autorité pénale a retenu ou écarté un fait à la suite d'un raisonnement ou
d'un choix dans l'appréciation des preuves (TF 6G_1/2011 précité, c.
1.2.2),
que cette situation diffère de celle où le dispositif est peu clair,
incomplet ou contradictoire,
que sont irrecevables les requêtes en interprétation visant à
changer le contenu matériel du prononcé ou qui veulent mettre en cause
le prononcé lui-même (TF 6G_1/2011 précité, c. 1.2.2; Macaluso, op. cit., n.
9 ad art. 83 CPP, p. 304; Stohner, op. cit., n. 5 ad art. 83 CPP, p. 528);
attendu, en l'espèce, que l'instruction n'a pas porté sur les
faits classés implicitement,
que dans la motivation de l'arrêt entrepris, la Cour a estimé
qu'il appartenait "dès lors au Ministère public de déterminer si A.B.________
s'est rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 CP et de dommages à la
propriété au sens de l'art. 144 CP",
que le dispositif comprenant: "I. Annule l'ordonnance. II.
Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour
qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision.", n'est pas contradictoire ou peu clair,
qu'il s'agit d'une annulation pure et simple d'une décision et
du renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle procède dans le
sens des considérants,
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qu'au surplus, la motivation de la requête ne soutient pas que
l'arrêt entrepris est peu clair ou contradictoire,
qu'en réalité, la requête a pour but de demander la
confirmation de la partie condamnatoire de l'ordonnance querellée,
soutenant que deux ordonnances existent l'une "fictive" prévoyant le
classement implicite et l'autre prévoyant la condamnation du condamné,
que selon le procureur, seule la première ordonnance, soit
celle prévoyant le classement implicite, devrait être annulée, la seconde
devant être maintenue, la partie plaignante n'ayant pas qualité pour
recourir contre une telle ordonnance pénale,
que la requête du procureur ne tend donc pas à demander la
rectification ou l'interprétation de l'arrêt entrepris, mais bien à changer le
contenu matériel de l'arrêt,
qu'une telle requête est ainsi irrecevable;
attendu, en définitive, que la requête en interprétation est
irrecevable,
que les frais de la présente requête, par 440 fr., sont laissés à
la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare la requête en interprétation irrecevable.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jérôme Benedict, avocat (pour Mme B.B.),
-M. A.B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1