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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.016496-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 314, 382 al. 1, 393 ss, 429 CPP
Vu l'enquête n° PE10.016496-MMR instruite par la
Procureure de l'arrondissement de La Côte contre D.________ pour vol,
vu l'ordonnance du 8 septembre 2011, par laquelle la
Procureure a ordonné le classement de la procédure en faveur de
D.________ (I), suspendu la procédure pour une durée indéterminée (II) et
dit que les frais suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 26 septembre 2011 par D.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le 7 juillet 2010, D., en qualité de
représentant qualifié de l'entreprise [...], a déposé plainte contre inconnu
pour vol,
qu'il a exposé qu'entre le 2 et le 7 juillet 2010, le ou les
auteurs des faits avaient pénétré sans effraction dans le dépôt de la
société plaignante à [...], avaient trouvé la clé du coffre, ouvert ce dernier
et emporté des sacs contenant de la monnaie à hauteur d'environ 30'000
fr.,
que les soupçons se sont portés sur D.,
que ce dernier a été entendu comme prévenu sur les faits qui
lui étaient reprochés,
qu'il a catégoriquement contesté avoir dérobé les sacs de
monnaie, expliquant, d'une part, qu'il ne rencontrait aucun problème
financier particulier et, d'autre part, que plusieurs personnes avaient un
accès à la clé du coffre qui se trouvait dans un tiroir d'un bureau
accessible à tous,
que la Procureure a rendu une première ordonnance en date
du 3 mai 2011, laquelle avait suspendu la procédure pour une durée
indéterminée,
que par arrêt du 30 juin 2011, la Cour de céans a admis le
recours interjeté par D.________ contre cette ordonnance, l'a annulée et a
renvoyé le dossier de la cause à la Procureure,
que par ordonnance du 8 septembre 2011, la Procureure a
ordonné le classement de la procédure en faveur de D.________ (I) et a
suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (II),
que D.________ conteste cette ordonnance, concluant
principalement à l'annulation du chiffre II de ladite ordonnance et à
l'allocation de dépens à dire de justice en faveur de son conseil,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère
public;
attendu qu'en vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a
un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci,
que le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits
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3 -
par la décision attaquée (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382
CPP),
que cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de
la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses
motifs,
que c’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du
jugement,
que c’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui
atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art.
382 CPP; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zum
Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, nn. 8 et 9 ad art. 382
CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n.
582; Schmid, Strafprozessrecht, 4
ème
éd., 2004, nn. 577 et 975),
que n’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné,
aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile,
que le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors
même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à
recourir, et son recours est irrecevable (Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382
CPP),
qu'en effet, l'intérêt pour recourir relève de la recevabilité et
non du bien fondé du recours (Calame, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP),
qu'en l’espèce, le chiffre I l’ordonnance attaquée met le
recourant au bénéfice d’un classement au sens de l’art. 319 CPP,
que le chiffre II indique que la procédure pénale est suspendue
pour une durée indéterminée,
que la procédure pénale a donc été classée en ce qui concerne
le recourant et a été suspendue pour le surplus,
que, partant, aucun des chiffres du dispositif de l'ordonnance
entreprise n'atteint D., ni ne le lèse personnellement, au sens
juridique développé ci-dessus,
que le recourant n'a donc pas d'intérêt juridiquement protégé
à recourir,
que le recours de D. sur ce point est dès lors
irrecevable,
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4 -
qu'il convient d'ajouter que l'ordonnance attaquée sera
précisée d'office en ce qui concerne le chiffre II en ce sens que la
procédure pénale est suspendue pour le surplus pour une durée
indéterminée,
qu'en effet, la Cour de céans n'est pas liée par les conclusions
des parties (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP);
attendu que le recourant demande également que des dépens
à dire de justice soient alloués à son conseil,
qu'en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure,
que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du
prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2
CPP),
qu'il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la
poursuite pénale de fixer une indemnité basée sur l'art. 429 CPP
(Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 CPP),
que la décision quant à l'indemnisation peut soit être prise en
même temps que celle sur l'action pénale, soit séparément, après que
l'abandon des poursuites a été décidé (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 61 ad
art. 429 CPP),
qu'en l'espèce, le recourant pourra encore saisir la Procureure
afin qu'elle statue sur les dépens de son conseil au sens de l'art. 429 al. 1
let. a CPP,
qu'il appartiendra ensuite à la Procureure, après avoir obtenu
les renseignements qu'elle estimera nécessaires (cf. art. 429 al. 2 in fine
CPP), de rendre une décision à ce sujet,
que le recours doit donc être rejeté sur ce point;
attendu que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable,
que le chiffre II de l'ordonnance entreprise est précisé d'office
en ce sens que la procédure pénale est pour le surplus suspendue pour
une durée indéterminée,
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que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat, dans la mesure où
l'ordonnance attaquée n'a pas indiqué dans ses motifs que des dépens
seraient alloués au recourant dans une décision ultérieure.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Précise d'office le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que "la
procédure pénale est pour le surplus suspendue pour une
durée indéterminée".
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Jaccard, avocat (pour D.________),
-[...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1