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TRIBUNAL CANTONAL
607
PE10.014353-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. KRIEGER , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par H.________ SAS et J.________ SARL
contre l’ordonnance de classement rendue le 6 mai 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.014353-
LML.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) La Fondation Z., constituée en 2000, a pour but la
création et la gestion d’une crèche pour les enfants des employés de
W. SA (ci-après Q.________ SA) et de ses sociétés affiliées dans le
Le 5 janvier 2010, la Fondation Z.________ a versé une avance
de 1'151'938 fr. à H.________ SAS et à sa filiale suisse J.________ Sàrl,
correspondant à l’exploitation de la crèche durant le premier trimestre de
l’année 2010, à charge pour la filiale suisse de procéder à l’encaissement
des participations financières des parents.
En raison de prétendues carences (cf. P. 19/6), la Fondation
Z.________ s’est décidée à dénoncer le contrat de prestations de services
avec effet immédiat, afin, selon elle, de garantir la sécurité des enfants et
une exploitation adéquate de la crèche. La résiliation est intervenue le 5
février 2010 après des mises en demeure infructueuses (cf. P. 19/6). Des
représentants de la Fondation Z.________ se sont rendus à la crèche le jour
même, après notification de la résiliation avec effet immédiat, afin
d’expliquer la situation aux employés et aux parents.
b) J.________ Sàrl et H.________ SAS ont déposé deux plainte
pénales, l’une le 3 mai 2010 pour violation de domicile, insoumission à
une décision de l’autorité et infraction à la Loi fédérale contre la
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concurrence déloyale (LCD ; RS 241), qui a donné lieu à la présente
instruction, et l’autre pour calomnie et diffamation. Elles ont également
ouvert action au civil contre la Fondation Z.________ et Q.________ SA, à qui
elles réclament des sommes importantes.
Dans la présente cause, il est fait grief à T.________ et
U., tous deux membres du conseil de la Fondation Z.,
d’avoir, le 5 février 2010, à Lausanne, pris possession sans autorisation
des locaux de la crèche L., gérée par J. Sàrl. Il est
également reproché aux prévenus d’avoir, au mois de février 2010,
toujours à Lausanne, détourné la clientèle et les employés de la plaignante
J.________ Sàrl au profit de la Fondation Z.. Enfin, les prévenus ne
se seraient pas conformés à une décision rendue par le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne le 10 février 2010 faisant interdiction à la
Fondation Z., sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP
(Code pénal ; RS 311.0), de procéder à tout acte visant à débaucher le
personnel de la plaignante pour la gestion et l’exploitation de la crèche
L.________ et d’inciter un client à rompre un contrat avec J.________ Sàrl en
vue d’en conclure un autre avec elle.
c) Le 3 mai 2011, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
T.________ et U.________ pour violation de domicile, insoumission à une
décision de l’autorité et infraction à la LCD. Par arrêt du 30 juin 2011, la
Chambre des recours pénale a admis le recours des plaignantes, annulé
l’ordonnance du 3 mai 2011 et renvoyé le dossier au Procureur de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à un complément
d’enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision. Elle a considéré qu’il était prématuré d’exclure l’infraction de
violation de domicile et a chargé le procureur d’instruire cette question.
Elle l’a également invité à examiner si l’infraction de contrainte était
réalisée. Le procureur a encore reçu mission de déterminer si une
infraction à la LCD, au sens de son art. 5 let. b, était envisageable. Enfin,
s’agissant d’une éventuelle infraction d’insoumission à une décision de
l’autorité au sens de l’art. 292 CP, il y avait lieu de donner suite à la
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réquisition des plaignantes et de procéder à des investigations auprès des
parents ne travaillant pas chez Q.________ SA.
B.Par ordonnance du 6 mai 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre T.________ et U.________ (I), a ordonné le maintien au
dossier des classeurs inventoriés sous fiche n° 47051 (II), et a laissé les
frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
C.Par acte du 31 mai 2013, J.________ Sàrl et H.________ SAS ont
interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation et à la mise en œuvre d’un
complément d’instruction.
Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le procureur a déclaré
renoncer à prendre position sur le recours.
Dans leurs déterminations du 23 août 2013, les intimés
T.________ et U.________ ont conclu au rejet du recours.
n
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre
une ordonnance de classement du Ministère public (art. 319 CPP) par les
parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
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5 -
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
« qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe in dubio
pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 186; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 137 IV 219; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.Les recourantes soutiennent tout d’abord que les prévenus se
seraient rendus coupables de violation de domicile.
a) Selon l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de
domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant
droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local
fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos
attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris
de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
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L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux,
que ce soit en vertu d’un droit réel, d’un droit personnel ou d’un rapport
de droit public (ATF 118 IV 67 c. 1c (fr.) ; ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV
78 ; ATF 108 IV 33 c. 5a, JT 1983 IV 76). Le droit au domicile suppose donc
la maîtrise effective des lieux (ATF 112 IV 31 précité). Dans le cadre d’un
bail à loyer, c’est le locataire qui possède la qualité d’ayant droit, à
l’exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 67 c. 1c). Sont également
ayants droit le sous-locataire, voire le fonctionnaire qui occupe des locaux
administratifs (ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV 78).
La violation de domicile est une infraction intentionnelle. Le dol
éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). Il y a dol éventuel si l'auteur a accepté la
violation de domicile comme étant une conséquence indifférente, voire
même indésirable, mais certaine de son acte. Aucun dessein spécial n'est
exigé (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 34 ad art. 186 CP, p. 1127 et
les références citées).
b) En l’espèce, les recourantes se plaignent de ce que le 5
février 2010, plusieurs personnes, dont T., ont pénétré sans
autorisation dans les locaux de la crèche L.. Il y a donc lieu de
déterminer si, comme elles le soutiennent, les recourantes avaient un
droit d’usage exclusif sur les locaux de la crèche de Lausanne.
Les locaux abritant la crèche sont propriété de Q.________ SA,
qui les a donnés à bail à la Fondation Z.________ (P. 19/4). Certes, l’art. 5
al. 1 du contrat de prestations de services du 2 décembre 2008 prévoit
que la Fondation Z.________ s’engage à mettre à disposition de J.________
Sàrl, par le biais de contrats de sous-location, et pour la durée du contrat
de prestations de services, les bâtiments de deux crèches de [...] et [...]
construits et mis aux normes, aménagés et équipés de façon à permettre
un fonctionnement des établissements conforme à la nature de l’activité
de la crèche (P. 19/2). Malgré cette clause, aucun contrat de bail ou de
sous-location n’a toutefois été conclu avec les recourantes. B.________, leur
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animateur, l’a d’ailleurs reconnu lors de son audition du 25 août 2010 (PV
aud. 1). Il a également déclaré ne pas avoir payé de loyers, les locaux
étant mis gracieusement à la disposition de J.________ Sàrl. Selon
B., les contrats de sous-location, s’ils avaient été conclus, ne
devaient servir qu’à valoriser, d’un point de vue comptable,
l’investissement de la construction, dès lors que certaines places étaient
mises à la disposition de la Ville de Lausanne (PV aud. 1, p. 1).
B. a admis lors de sa seconde audition ne jamais avoir
reçu de factures de loyer pour les locaux de la crèche ni de proposition de
bail à loyer. Il ignorait en outre qui aurait été le bailleur (PV aud. 9, p. 2).
Selon les dépositions de témoins entendus par le procureur,
l’accès aux locaux était réglé par des badges électroniques délivrés par le
service de sécurité de Q.________ SA et remis aux membres de la
Fondation Z.________ (PV aud. 7, 8 et 9). Ils étaient également remis aux
parents et aux livreurs (PV aud. 7 et 8). Pour les autres employés de
J.________ Sàrl, qui n’étaient pas actifs au sein de la crèche, le témoin
D.________ a indiqué que les responsables de J.________ Sàrl avait souhaité
des badges similaires à ceux de l’équipe active, mais que cela leur avait
été refusé par la multinationale, et qu’il avait été convenu qu’ils puissent
obtenir des badges visiteurs valables une journée, moyennant contrôle de
leur identité. Le témoin a trouvé les membres de Q.________ SA « très
présents pour observer comment cela se passait » (PV aud. 8, p. 4).
Il résulte de ce qui précède que l’accès aux locaux dépendait
de Q.________ SA et que les ayants droit, divers, comprenaient les
membres de la Fondation Z., de la multinationale ou des parents.
Les recourantes n’avaient donc aucun droit d’usage exclusif sur les locaux,
que ce soit en vertu d’un contrat de bail ou d’un supposé contrat de prêt.
Enfin, aux termes de l’art. 5 du contrat de prestations de
services (P. 19/2, p. 6), la Fondation Z. s’est obligée à assurer la
maintenance des bâtiments de la crèche, ainsi que le nettoyage et
l’entretien des gros matériels (sic) et équipements de celle-ci, la sécurité,
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l’alarme et la surveillance des deux sites, l’assurance des locaux contre
l’incendie, l’entretien des espaces verts et des espaces extérieurs
attenants aux crèches, ainsi que l’ensemble des fluides. Elle s’est
également engagée à obtenir de Q.________ SA de prendre directement en
charge, via leurs équipes de maintenance, les petits travaux de réparation
et d’entretien courants nécessaires dans les deux crèches (art. 5 al. 4
dudit contrat). La Fondation Z.________ avait donc le droit, pour assumer
ces différentes obligations, de pénétrer dans les locaux de la crèche
L.,
c) C’est donc à bon droit que le procureur a retenu que, malgré
la présence d’employés de J. Sàrl à l’intérieur du bâtiment de
Q.________ SA, la Fondation Z.________ en restait détentrice comme
locataire et en conservait la maîtrise effective. L’infraction de violation de
domicile n’est pas réalisée, l’un de ses éléments constitutifs objectifs et
l’intention faisant défaut.
4.Dans son arrêt du 30 juin 2011, la Chambre des recours pénale
a considéré que lors des événements du 5 février 2010, la directrice
pédagogique engagée par J.________ Sàrl, D.________, semblait avoir été
expulsée des locaux de la crèche, sans décision judiciaire, de sorte qu’il y
avait lieu d’instruire sur une éventuelle contrainte commise à son
préjudice.
a) Se rend coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP,
celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but
visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1; ATF 129 IV 6 c. 3.4; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y
a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration
faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette
perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans
sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de
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critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé
(ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut
que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait
accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le
destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c; TF
6B_38/2011 c. 2.2.1 du 26 avril 2011).
b) En l’espèce, la directrice pédagogique D.________ a déclaré
avoir refusé de signer immédiatement un nouveau contrat de travail en
date du 5 février 2010 en demandant un délai de réflexion. T.________ lui
avait dit qu’elle pouvait réfléchir, mais qu’alors elle devait quitter les lieux
en attendant d’avoir signé. Le prénommé lui avait demandé de sortir sans
faire d’histoires, sans quoi elle serait raccompagnée par des agents de
sécurité (PV aud. 8, p. 7). D.________ a expliqué que par « expulser », elle
entendait le fait d’être contrainte de quitter les lieux sous menace d’être
physiquement expulsée si elle avait refusé de sortir seule (ibid.).
L’intéressée a toutefois quitté les locaux de son plein gré, et si elle a été
raccompagnée par des agents de sécurité de Q.________ SA, c’est sans
doute parce qu’elle cherchait à récupérer des effets personnels. Selon le
témoin [...],D.________ était verbalement agressive, criait et avait appelé la
police en disant que les employés étaient séquestrés (PV aud. 7). Le
témoin a confirmé que D.________ avait elle-même quitté la crèche de
même que deux autres employés qui souhaitaient réfléchir (PV aud. 7, p.
4). Dans la mesure où la directrice pédagogique a quitté la crèche de son
propre mouvement, sans avoir été l’objet d’un quelconque acte de
violence, on ne voit aucun élément de contrainte en ce qui concerne sa
sortie des locaux.
c) On peut encore se demander si, dans les circonstances de la
journée du 5 février 2010, une contrainte a été exercée sur la société
J.________ Sàrl.
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La jurisprudence admet en effet qu’une société puisse être
victime de contrainte (TF 6B_806/2009 du 18 mars 2010). Dans l’affaire
qui a donné lieu à l’arrêt précité, les prévenus souhaitaient louer à la
société qu’ils géraient un immeuble acquis aux enchères publiques par
l’un deux. Dans cet immeuble, un couple tenait un pub-restaurant et une
société exploitait une station-service. S’étant présenté de bon matin à
l’employée de la station-service, un prévenu lui avait intimé l’ordre de s’en
aller, après avoir fermé les compteurs des colonnes, l’exploitation étant
suspendue avec effet immédiat. Cette personne s’était exécutée de bonne
grâce et la porte avait été fermée à clé. Le Tribunal fédéral a considéré
que, même si l’opération s’était déroulée en toute quiétude à l’égard de
l’employée, ces faits étaient constitutifs de contrainte, car ils privaient la
société exploitant la station-service, soit la victime, des infrastructures
dont elle disposait jusque-là (TF 6B_806/2009 du 18 mars 2010, c. 3.2.1).
La situation est toutefois différente dans le cas présent. En
effet, la Fondation Z., comme on l’a vu, avait conservé la maîtrise
effective des locaux abritant la crèche et n’avait délégué,
contractuellement, que l’exploitation de celle-ci à J. Sàrl. On ne se
trouve donc pas dans la situation d’un auteur qui, pour prendre possession
de locaux déjà loués, mais dont il n’avait jamais disposé, expulse tous les
employés et occupants de l’immeuble qu’il avait acquis. En outre, le fait
d’empêcher la poursuite d’une exploitation commerciale, dans les
circonstances du cas concret, n’apparaît pas constitutif de contrainte (TF
6B_806/2009 du 18 mars 2010 c. 3.2.2, précité).
Les procédés de Q.________ SA et de la Fondation Z.________ à
l’égard de J.________ Sàrl sont sans doute peu élégants, et l’on peut
concevoir qu’ils aient heurté certains employés de la plaignante.
Cependant, comme la fondation, en sa qualité de locataire, avait un droit
d’usage sur les locaux, il lui était loisible de formuler des demandes quant
à leur occupation et de réclamer que les personnes présentes à la crèche,
le 5 février 2010, qui ne souhaitaient pas poursuivre leur collaboration
avec elle, quittent les lieux. Pour abrupt qu’il puisse paraître, le moyen
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utilisé n’est donc pas illicite. En outre, il est douteux qu’il y ait eu entrave
de quelque autre manière dans la liberté d’action de J.________ Sàrl, notion
qui doit d’ailleurs être interprétée restrictivement (ATF 129 IV 262, JT 2005
IV 2007 c. 2.1). Enfin, bien que le juge ne soit pas lié par la qualification
juridique des faits allégués, il convient de tenir compte de ce que la
plainte pénale initiale n’a pas été déposée pour contrainte.
d) L’infraction de contrainte n’étant pas susceptible d’être
réalisée, c’est à bon droit que la procédure a été classée sur ce point.
5.Il convient de se demander si la Fondation Z.________ a exploité
de manière déloyale un travail confié à la plaignante et si, ce faisant, elle
s’est rendue coupable d’infraction à la LCD. Les recourantes reprochent en
effet à ladite fondation de s’être accaparée, par surprise et contre leur
volonté, les fruits de tout le travail préparatoire à l’ouverture de la crèche,
a) En vertu de l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque,
intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des
art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L’art. 5 LCD prévoit qu'agit de façon déloyale celui qui
notamment exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été
confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (let. a), ou celui
qui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des
calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou
rendu accessible de façon indue (let. b).
Le terme de « résultat de travail » couvre le résultat d’un
travail préparatoire, qui se situe en amont de l’utilisation commerciale.
Peuvent constituer le résultat d’un travail des esquisses, des études ou
des concepts (Simone Brauchbar Birkhaüser, Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG), 2010, n. 9 ad art. 5 LCD). Un certain effort
intellectuel ou matériel doit avoir conduit au résultat obtenu. En revanche,
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la loi ne réprime pas la reprise d’une simple idée confiée par un tiers qui
n’en serait encore qu’à un stade embryonnaire et qui, partant, nécessite
encore un long travail de mise au point (ATF 122 III 469 c. b ; Message à
l’appui d’une loi fédérale contre la concurrence déloyale, FF 1983 II p.
1103 ; TF 6B_672/2012 du 19 mars 2013 et les références citées).
Dans le cas de l’art. 5 let. b LCD, le résultat du travail d’un
tiers n’a pas été remis à une personne à titre d’offre. Celui qui est en
possession des calculs, des plans, du travail réalisé, les a obtenus « d’une
manière ou d’une autre ». Il n’a pas le droit de les exploiter, en principe,
car l’auteur du travail n’a pas donné son autorisation. Le concurrent peut
en général présumer que les plans ont été préparés par un tiers qui a des
droits sur eux. Le concurrent, en cas de doute, devrait à tout le moins
s’assurer de l’accord de l’auteur des plans (Frick, in : Hilty/Arpagaus [éd.],
Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
[UWG], Bâle 2013, nn. 58-59 ad art. 5 LCD,pp. 535-536).
b) En l’espèce, J.________ Sàrl n’est pas un tiers à l’égard de la
Fondation Z., mais partie au contrat de services et de consulting
du 2 septembre 2009 (P. 28/2). La LCD, dont les dispositions doivent être
interprétées restrictivement (ATF 139 IV 17 c. 1.1), ne paraît pas
applicable au cas présent.
Dans son audition du 25 août 2010, B. s’est exprimé
en ces termes au sujet du « travail préparatoire » : « Je tiens encore à
ajouter que l’inexistence de contrats de sous-location me paraît démontrer
la préméditation de [...] dans sa volonté de nous évincer et de profiter de
tout le travail que nous avions effectué, notamment en ce qui concerne le
recrutement dans le personnel spécialisé dans l’encadrement de la petite
enfance. C’est un an d’efforts qui nous ont été nécessaires pour réunir la
cinquantaine de salariés s’occupant de la crèche. Nous avons dû
convaincre du personnel français de déménager et de venir en Suisse car
il est extrêmement difficile de trouver suffisamment de personnel sur le
marché local. Tout ce travail nous été confisqué de force par [...]» (PV aud.
1, p. 3).
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Ces prestations sont précisément celles qui ont été obtenues
en vertu du contrat de consulting, qui est indépendant de celui lié à
l’exploitation de la crèche (P. 28/2). Ce contrat, et l’activité déployée par
J.________ Sàrl,a fait l’objet d’une rémunération spécifique séparée (PV aud.
9, p. 5 ; P. 37, ch. II). Par ailleurs, les conditions générales signées par les
parties prévoient expressément que les droits de propriété intellectuelle
sur le travail produit deviennent la propriété exclusive du client, c’est-à-
dire de la Fondation Z.________ (P. 28/2, ch. 6 des conditions générales). Au
demeurant, les recourantes n’invoquent aucune clause du contrat initial
qui subordonnerait l’exploitation de leur travail à la poursuite de la
collaboration pendant une durée déterminée. Enfin, on ne voit pas quel
travail la Fondation Z.________ se serait « accaparé », qui ne serait pas
inclus dans le contrat de consulting.
c) Aucune violation de l’art. 5 let. b LCD n’étant réalisée,
l’ordonnance de classement est bien fondée sur ce point également.
6.Les recourantes ne contestent pas la décision libératoire
relative à l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens
de l’art. 292 CP. Il convient d’en prendre acte.
7.a) Les recourantes reprochent au procureur de ne pas avoir
donné suite à leur réquisition tendant à l’audition de G.________ et
V., lesquelles auraient été empêchées d’entrer dans la crèche, ni à
celle tendant à la délivrance de mandats de comparution contre [...],
employée de Q. SA ayant repris la supervision de la crèche après
les faits litigieux, et contre [...], conseiller juridique interne de Q.________
SA.
b) Il n’a pas été allégué en cours de procédure que G.________
et V.________ auraient été victimes de violence, menacées d’un dommage
sérieux ou entravées de quelque autre manière dans leur liberté d’action.
Les intéressées n’ont d’ailleurs pas jugé à propos de dénoncer un acte de
contrainte contre elles. Au reste, il est constant que les dirigeants de la
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Fondation Z.________ n’ont plus souhaité donner accès aux locaux aux
représentants de J.________ Sàrl. Ce fait étant établi, il n’est pas nécessaire
de recueillir la déposition des prénommées à ce propos. Quant à [...] et à
[...], dont la comparution est requise, il n’a jamais été avancé jusqu’ici
qu’ils auraient participé au « putsch » du 5 février 2010. Les recourantes
ne précisent pas à quel titre leur audition est demandée, n’exposent pas
clairement les griefs qui leur sont faits ni le rôle qu’ils auraient joué. Dans
ces conditions, la réquisition, dont on voit mal ce qu’elle est susceptible
d’apporter, doit être rejetée.
8.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de
classement du 6 mai 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des
recourantes, par moitié chacune, soit 715 fr., et solidairement entre elles
(art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP).
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité aux prévenus, qui n’en
réclament pas et avaient d’ailleurs déclaré – comme cela leur est loisible
(cf. CREP 3 septembre 2013/579 c. 2a) – renoncer à toute indemnité à la
charge de l’Etat (P. 59/1).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de classement du 6 mai 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs)
sont mis pour moitié, soit 715 fr. (sept cent quinze francs), à la
charge de J.________ Sàrl et pour moitié, soit 715 fr. (sept cent
-
15 -
quinze francs), à la charge de H.________ SAS, solidairement
entre elles.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Jean-Yves Rebord, avocat (pour J.________ Sàrl et H.________ SAS),
-
M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour T.________ et U.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1