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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.012772-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 393 al. 1 let. a, 396 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE10.012772-YNT instruite par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique
contre D., A.N. et B.N.________ pour abus de confiance,
escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les
banques et les caisses d'épargne d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 27 septembre 2012 par laquelle le
Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre
D., B.N. et A.N.________ (I), a dit que le CD-Rom contenant
diverses informations bancaires enregistré sous fiche de pièce à conviction
n° 2398 (P. 30) était versé au dossier pour en faire partie intégrante (II) et
mis les frais de la procédure par cinq dixième soit 4'135 fr., à la charge de
D., par trois dizième, soit 2'481 fr., à la charge de B.N. et
par deux dizième, soit 1'654 fr., à la charge de A.N.________ (III),
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2 -
vu le recours interjeté par D.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l’art. 322 al. 2 CPP, les parties
peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant
l’autorité de recours (cf. art. 396 al. 1 CPP, qui prévoit que le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé
par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours),
que l'art. 85 al. 3 CPP dispose que le prononcé est réputé
notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage,
que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1),
que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou
un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier
jour ouvrable qui suit (al. 2),
qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai,
qu'ainsi, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier
jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation
consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant des personnes détenues,
à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP),
qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée est datée du 27
septembre 2012,
qu'il ressort du procès-verbal des opérations que cette
ordonnance a été envoyée à D.________ le vendredi 5 octobre 2012 à
l'adresse suisse que ce dernier a communiquée au Ministère public par
courriel du 2 octobre 2012,
que la date de la notification de cette ordonnance n'est
toutefois pas connue, dès lors qu'elle n'a pas été expédiée par lettre
signature ou par un autre mode de communication impliquant un accusé
de réception,
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3 -
qu'en vertu de la Directive n° 8 du Procureur général sur les
notifications et les communications durant l'instruction, les ordonnances
de classement sont expédiées en courrier B, sauf exception,
que le courrier B est distribué au plus tard le 3
e
jour ouvrable
suivant le dépôt (sans le samedi) (cf. CREP 6 septembre 2011/365),
qu'en l'espèce, l'ordonnance a donc été distribuée au plus tard
par la Poste suisse le mercredi 10 octobre 2012,
que le délai de dix jours a dès lors commencé à courir dès le
jeudi 11 octobre 2012 pour échoir le samedi 20 octobre 2012, et être ainsi
reporté au lundi 22 octobre 2012 (art. 90 al. 2 CPP),
que D.________ a déposé le lundi 5 novembre 2012 son recours
auprès de la poste espagnole et que celui-ci est arrivé le vendredi 9
novembre 2012 à la Poste suisse,
que c'est à cette dernière date que le recours est réputé
déposé (art. 91 al. 2 CPP),
qu'ainsi, le recours formé par D., déposé le 9
novembre 2012, est manifestement tardif,
qu'au surplus, le recourant a reconnu dans son écrit que son
recours avait été déposé hors délai;
attendu, en définitive, que le recours doit être déclaré
irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge de D..
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4 -
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Saviaux, avocat (pour S.________ et P.),
-M. D.,
-M. A.N.,
-M. B.N.,
-Mme B.,
-Mme Q.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1