La citazione all’udienza di opposizione doveva rispettare il termine di dieci giorni

CREP pe10-012655-342/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali4 ago 2011Diritto penaleParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ ha impugnato una decisione del pubblico ministero che considerava ritirata la sua opposizione a un decreto d’accusa perché non si era presentato all’udienza di opposizione. La camera cantonale dei reclami penali ha dichiarato ammissibile il ricorso e ha stabilito che, nella procedura di opposizione, la citazione doveva essere notificata almeno dieci giorni prima dell’udienza, per analogia con l’Art. 202 al. 1 let. b CPP. Poiché la notifica era avvenuta soltanto sei giorni prima dell’udienza e il pubblico ministero non aveva inoltre tenuto conto della disponibilità dell’imputato e del suo patrocinatore, la decisione di ritiro è stata annullata. Gli atti sono stati rinviati per lo svolgimento di una nuova udienza e le spese del ricorso sono state poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 202 al. 1 let. b et al. 3 CPP, art. 299 al. 1 CPP, art. 355 al. 2 CPP; procedura di opposizione e citazione all’udienza. La procedura di opposizione non rientra nella procedura preliminare ai sensi dell’art. 299 al. 1 CPP. Per analogia, la citazione all’udienza di opposizione deve pertanto essere notificata almeno dieci giorni prima della data fissata, altrimenti è di regola viziata sotto il profilo della validità. Nel fissare la data dell’udienza, l’autorità deve inoltre tenere conto della disponibilità e delle circostanze della persona citata. Una citazione notificata soltanto sei giorni prima dell’udienza non giustifica che l’opposizione sia considerata ritirata; la decisione corrispondente deve essere annullata e la causa rinviata per lo svolgimento di una nuova udienza (consid. 2-3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 342 PE10.012655-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 4 août 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 202, 299 al. 1, 355 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE10.012655-LML instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour voies de fait et injure, sur plainte de N., vu l'ordonnance du 7 juin 2011, par laquelle le procureur a constaté que Z. s'était rendu coupable des infractions précitées, l'a condamné à quinze jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., ainsi qu'à une amende de 280 fr., convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à sa charge, vu l'opposition formée le 20 juin 2011 par Z.________ à l'encontre de cette décision,

  • 2 - vu l'ordonnance du 30 juin 2011, par laquelle le procureur a constaté que Z.________ avait fait défaut à l'audience du 29 juin 2011, à laquelle il avait été cité sous pli recommandé, dit que l'ordonnance pénale du 7 juin 2011 devenait exécutoire s'agissant de Z.________ et mis les frais relatifs à la décision, par 135 fr., à sa charge, vu le recours interjeté en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur, vu les déterminations de N., vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 20 juin 2011, Z., condamné par ordonnance pénale du 7 juin 2011, a formé opposition à l'encontre de cette décision, qu'il a dès lors été cité à comparaître à l'audience du 29 juin 2011, que le 30 juin 2011, le procureur a rendu une décision de retrait d'opposition, qu'il a en effet constaté que le prénommé avait fait défaut à l'audience du 29 juin 2011, à laquelle il avait été cité sous pli recommandé, qu'il a dès lors considéré qu'en application de l'art. 355 al. 2 CPP, l'opposition devait être considérée comme retirée, que Z.________ a recouru contre cette décision, qu'en substance, il a fait valoir qu'il se trouvait à l'étranger lorsque le ministère public a tenté de lui faire parvenir le mandat de comparution daté du 22 juin 2011 et qu'en tous les cas, l'audience n'avait pas été fixée dans un délai raisonnable; attendu que selon l'art. 202 al. 1 CPP, le mandat de comparution est notifié, dans la procédure préliminaire, au moins trois

  • 3 - jours avant la date de l'acte de procédure (let. a), et dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure (let. b), que la computation des délais s'effectue à partir du lendemain de la notification au sens de l'art. 85 al. 3 et 4 CPP (art. 90 al. 1 CPP; Chatton, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 202 CPP), que le non-respect des délais constituent une violation d'une règle de validité qui entraîne l'inexploitabilité de principe de l'acte de procédure accompli sous de tels auspices (Chatton, op. cit., n. 10 ad art. 202 CPP), que l'art. 299 al. 1 CPP prévoit que la procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public, que la procédure préliminaire doit déboucher soit sur une ordonnance pénale, soit sur une mise en accusation, soit encore sur un classement (Maître, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 299 CPP), que la procédure d'opposition ne fait dès lors pas partie de la procédure préliminaire (Titre 6 par opposition au Titre 8 du CPP), qu'ainsi, par une application analogique de l'art. 202 al. 1 let. b CPP, dans la procédure d'opposition, le mandat de comparution doit être notifié au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure visé, qu'en l'espèce, suite à son opposition formée le 20 juin 2011 contre l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 7 juin 2011, Z.________ a été cité à comparaître à une audience fixée par le procureur au 29 juin 2011, que le mandat de comparution, daté du 22 juin 2011, a été notifié au conseil du recourant le 23 juin 2011, soit seulement six jours avant la date de l'audience, que le délai de dix jours prévu par l'art. 202 al. 1 let. b CPP n'a dès lors pas été respecté, qu'en tout état de cause, en fixant la date de comparution, le procureur aurait dû tenir compte des disponibilités des personnes citées, conformément à l'art. 202 al. 3 CPP,

  • 4 - qu'autrement dit, il aurait dû prendre en considération le domicile du recourant, respectivement de son mandataire, impliquant un long déplacement pour pouvoir comparaître, qu'il aurait également dû tenir compte de la profession de Z.________, à savoir accompagnateur de voyage, et par conséquent de ses absences à l'étranger durant les mois d'été, qu'il s'ensuit que la décision de retrait de l'opposition du 30 juin 2011 doit être annulée et une nouvelle audience fixée; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, que le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il fixe une nouvelle audience, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui appartiendra le cas échéant de demander une indemnité à l'autorité pénale qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne, pour qu'il fixe une nouvelle audience. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 5 - V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philipp Studer, avocat (pour Z.), -M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour N.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

opposition proceedingssummons notice periodwithdrawal of oppositiondefault at hearingremandcourt costs

Yes. It was filed in time, against an appealable decision, by a party entitled to appeal, and in proper form.

The chamber found the requirements of timeliness, appealability, standing, and form satisfied.

No. In opposition proceedings, the summons had to be notified at least ten days before the hearing by analogy to Art. 202 al. 1 let. b CPP, and that deadline was not met.

Opposition proceedings are not part of the preliminary proceedings under Art. 299 al. 1 CPP. Therefore, by analogy, the ten-day notice rule for court proceedings applies. Service six days before the hearing violated a validity rule, so the withdrawal-of-opposition order had to be annulled.

Yes. The prosecutor should have taken account of the summoned person’s and counsel’s availability, residence, travel distance, and the defendant’s work-related absences abroad.

Art. 202 al. 3 CPP requires the authority to consider the availability of those summoned when setting the date.

The order was annulled and the file was sent back for a new hearing to be fixed.

Because the summons was defective, the withdrawal-of-opposition decision could not stand.

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