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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.008314-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 16 juin 2011 par P.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 6 juin 2011 par le Procureur du
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique, dans l'enquête PE10.008314-NCT.
Elle considère
E n f a i t :
A. a) L'inspecteur de police H.________ a été présenté par l'un de
ses collègues à S.________ lorsqu'il a pris la tête du Groupe de [...] de la
police de [...] du canton de Vaud, en automne 2006. S.________, qui
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exploite un garage à [...], fonctionnait comme informateur. Dans le même
contexte, P.________ a également été présenté à H.. Les deux
hommes se sont rencontrés pour la première fois en 2007 (cf. PV aud. 7, p.
1, PV aud. 9, p. 5, PV aud. 12, p. 2). P. et S.________ ont quant à
eux lié connaissance en 2000 (PV aud. 4, p. 1), lorsque le premier nommé
est arrivé en Suisse (cf. P. 19).
b) A compter du mois de juin 2007, P., qui était
poursuivi (enquête PE06.016120) par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour menaces, contrainte et violation grave
des règles de la circulation routière, a fait l'objet d'un avis de recherche
(mandat d'amener). Dans le courant de l'année 2008, P. a quitté la
Suisse. Par jugement du 18 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne l'a condamné par défaut pour abus de
confiance, escroquerie, crime manqué d'escroquerie et infraction à la
LArm (Loi sur les armes; RS 514.54) à une peine privative de liberté
d'ensemble de 29 mois et 15 jours, sous déduction de 70 jours de
détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles
prononcées les 16 septembre 2003 et 4 mai 2004. Par arrêt du 20 avril
2009, la Cour de cassation pénale a réformé ce jugement en ce sens que
la peine privative de liberté d'ensemble a été portée à 41 mois et 15 jours.
Signalé sous mandat d'arrêt, P.________ a été interpellé le 29
novembre 2009 à Lausanne (P. 6). Ayant demandé le relief, il a été placé
sous mandat d'arrêt lors de l'audience en constatation d'identité du 11
décembre 2009. Par jugement du 12 mai 2010, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne l'a notamment condamné pour abus de
confiance, escroquerie, crime manqué d'escroquerie, complicité
d'escroquerie et infraction à la LArm à une peine privative de liberté de 30
mois, sous déduction de 235 jours de détention avant jugement (P. 18).
B.A la fin de l'année 2009 et au début de l'année 2010,
P.________ a fait des révélations aux autorités de poursuites (police
judiciaire municipale de Lausanne et Juge d'instruction de l'arrondissement
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de Lausanne) mettant notamment en cause H.. Une enquête
pénale a été ouverte.
Le 24 avril 2010, P. a déposé plainte pénale contre
H.________ pour extorsion (P. 12).
Il lui reproche en substance d'avoir utilisé sa situation délicate
à l'égard des autorités judiciaires pour le forcer à lui verser diverses
sommes d'argent pour une somme totale de 15'000 francs.
C.Par ordonnance du 6 juin 2011, le procureur a notamment
rejeté les réquisitions de preuve formulées par P.________ dans le délai de
prochaine clôture, et ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre H..
D.Le 16 juin 2011, P. a interjeté recours contre cette
ordonnance, concluant principalement à son annulation, la cause étant
renvoyée au procureur pour qu'il engage l'accusation contre H.________ du
chef d'abus d'autorité notamment, subsidiairement à la mise en œuvre
d'un complément d'enquête.
Dans ses déterminations du 7 juillet 2011, H.________ a conclu
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP)
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est donc recevable.
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4 -
2.Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les
soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une
instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés
(Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 8 ad art. 319 CPP). Toutefois, le ministère public doit faire preuve
de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il
n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation ; en
outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut
que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de
classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, 1255 s. ;
Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP ; Roth, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 319 CPP). C’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui
s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère public doit engager
l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans
les cas qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très
probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des
effets similaires (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, 1255;
Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319).
3.a) Le recourant soutient qu'il existe des indices tendant à
démontrer que l'intimé s'est rendu coupable d'abus d'autorité en lui
proposant d'arranger ses affaires pénales contre le paiement d'une
somme d'argent. H.________ aurait ainsi obtenu la révocation du
signalement de P.________ contre rémunération. En outre, H.________ aurait
prétexté une visite domiciliaire pour connaître l'adresse de l'amie du
recourant. L'enquête portait en outre sur les infractions d'extorsion et
corruption passive. Il convient d'examiner les éléments constitutifs des
infractions envisagées.
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b) L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses
intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en le
menaçant d'un dommage sérieux. Pour que l'infraction soit objectivement
réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait
déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son
patrimoine ou à celui d'un tiers. La menace est un moyen de pression
psychologique; elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par
n'importe quel moyen. Quant au dommage, il peut toucher n'importe quel
intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-
dire que la perspective de l'inconvénient soit de nature à entraver le
destinataire dans sa liberté de décision; la question doit être tranchée en
fonction de critères objectifs, non pas d'après les réactions du destinataire
d'espèce, mais en recherchant si la perspective de l'inconvénient est
propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement
qu'il n'aurait pas eu s'il avait joui de toute sa liberté de décision (ATF 122
IV 322 c. 1a, JT 1998 IV 109).
c) Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des
pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition punit l'abus
d'autorité, soit l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui
recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de
fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en
ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne
pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et
arbitraire (ATF 127 IV 209 c. 1b, JT 2003 IV 117). La jurisprudence admet
que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs
qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en
vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le
faire (ibid.). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit
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un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens
disproportionnés (ATF 113 IV 29 c. 1, JT 1987 IV 147).
d) En vertu de l'art. 322
quater
CP, se rend coupable de
corruption passive celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire
ou autre, en tant que fonctionnaire, expert, traducteur ou interprète
commis par un autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait
promettre ou aura accepté un avantage indu en sa faveur ou en celle d'un
tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité
officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir
d'appréciation.
4.a) En l'espèce, P.________ a expliqué que H.________ voulait
vendre son véhicule de marque [...] pour 45'000 francs. S.________ était
disposé à verser 30'000 fr. pour cette voiture. C'est ainsi que ce dernier,
en présence de H., avait demandé au recourant de payer le solde
de 15'000 francs. Les intéressés lui avaient laissé entendre qu'en
contrepartie, H. arrangerait ses affaires pénales (PV aud. 7, p. 2).
Le recourant a versé deux acomptes de 5'000 fr. entre mai et début juillet
2009 (PV aud, 7, p. 3-4), mais non le troisième. Il a déclaré qu'il ne voyait
pas comment l'intimé pouvait régler ses problèmes, raison pour laquelle il
n'avait pas payé la totalité de ce qui avait été convenu. Il ressentait une
pression de la part de l'intimé et de S.________ (PV aud. 1, p. 2) et il avait
l'impression d'avoir été trahi (PV aud. 7, p. 5). Le recourant a encore
indiqué que l'intimé avait pris contact avec le juge, qu'il devait dire à celui-
ci qu'il était un informateur, mais qu'il ne fallait pas parler d'argent. Une
comparution devant le juge avait été organisée (PV aud. 14, p. 2).
H.________ a admis qu'il souhaitait vendre sa [...] pour 45'000
fr., soit le prix qu'il avait payé pour l'acheter. P.________ avait manifesté
son intérêt pour ce véhicule. Il s'était mis d'accord avec S.________. Celui-ci
était prêt à verser 30'000 fr., le solde de 15'000 fr. étant à la charge du
recourant (PV aud. 9 et 14).
Le prévenu a admis avoir contacté le greffe du juge [...]. Une
comparution avait été organisée et il s'était présenté avec le recourant,
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vraisemblablement le 22 juillet 2009 (P. 68). L'intimé s'était entretenu
avec le juge et lui avait confirmé que le recourant était un informateur.
Après quoi, il avait quitté le bureau du juge et attendu la fin de
l'interrogatoire du recourant (PV aud. 9, p. 6).
L'intimé a indiqué avoir cherché à rendre service sans
contrepartie au recourant, dont il conteste les accusations (PV aud. 9, p. 6;
PV aud. 14, p. 2). La somme de 45'000 fr. correspondait exclusivement à
l'achat de sa [...] (PV aud. 14, p. 3).
H.________ a, le 7 août 2009, envoyé au recourant un texto
dont la teneur est la suivante : "Votre histoire risque de finir par un
arrangement. Par contre merci de verser mes CHF 5000.- encore ce jour à
[...] d entente avec lui, URGENT. Merci. Suis 3 jours en Valais" (P. 10/1).
Il a expliqué que ce message concernait uniquement la vente
de la [...], le recourant n'ayant jamais payé la dernière tranche de 5'000
francs (PV aud. 9, p. 7). Ces déclarations sont plausibles. Le texte peut
effectivement être interprété en ce sens.
b) Des témoins ont été entendus sur les motifs des versements
opérés par P.________ en faveur de H..
Dans sa déposition du 22 novembre 2010, S. a déclaré
que lui-même et le recourant voulaient acheter en commun la [...]. Il était
convenu que S.________ paierait 30'000 fr. à l'intimé, et le recourant la
différence de 15'000 francs. P.________ roulerait l'hiver avec ce véhicule,
qui serait revendu par la suite. Les intéressés s'arrangeraient sur le
montant qui serait rétrocédé au recourant, en fonction du prix de vente du
véhicule (PV aud. 12, p. 2).
Le témoin [...], inspecteur de police qui avait à l'époque mis en
rapport l'intimé avec S.________, avait entendu dire qu'il y avait une
transaction au sujet de la [...], que le prénommé avait offert un certain
montant et que le recourant avait mis la différence (PV aud. 11, p. 2).
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Entendu comme prévenu dans une autre affaire, [...] a indiqué
qu'il croyait savoir que S.________ et P.________ avaient acheté une voiture
ensemble (P. 52/3).
La déposition de l'amie de l'intimé va dans le même sens (P.
57/1).
Les témoignages recueillis paraissent être confirmés par une
mention manuscrite portée dans l'agenda de l'intimé à la date du 20
février 2009: "Vente Lexus, 45.000.- sur proposition de [...] lui 15.000.- [...]
30.000.-" (P. 59/3).
c) Compte tenu de ce qui précède, l'enquête n'a pas révélé
d'indices suffisants du fait que les versements effectués par le recourant
en faveur de l'intimé aient une autre cause que la vente du véhicule [...]. Il
n'est pas établi que l'intimé aurait monnayé les services rendus au
recourant et la mise en accusation de l'intimé ne se justifie donc pas, les
éléments constitutifs des infractions envisagées n'étant pas réalisés. De
même, on ne saurait retenir que l'intimé a intercédé en faveur du
recourant à l'encontre de [...] dans le cadre d'un conflit les opposant. On
ne voit pas en quoi le fait que l'intimé aurait suggéré au recourant de
déposer plainte contre le prénommé (PV aud. 4) constituerait un abus
d'autorité.
Cela étant, on observe que les relations étroites, commerciales
notamment, que l'intimé, ainsi que d'autres policiers, ont entretenues
avec le recourant et S.________, qui ont l'un et l'autre des antécédents
judiciaires, peuvent s'avérer problématiques d'un point de vue
"déontologique". La question relève toutefois de l'autorité hiérarchique, et
non de l'autorité pénale.
5.Le recourant demande la mise en œuvre de plusieurs mesures
d'instruction.
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a) Il requiert tout d'abord que des investigations soient
effectuées afin d'établir la provenance de montants en espèces totalisant
125'000 fr. qui ont été crédités sur le compte épargne [...] de l'intimé
entre les mois d'octobre 2008 et novembre 2010 (P. 53, hors onglet). Du
1
er
janvier 2008 au 1
er
novembre 2010, ce compte a été débité de 103'942
fr. et crédité de 125'728 francs. On sait que H.________ changeait assez
souvent de voitures, en achetait et en revendait. Il finançait ces véhicules
avec son salaire et ses économies, investissant entre 20'000 et 40'000 fr.
lorsqu'il changeait de véhicule (PV aud. 9, p. 1-2). Dans ses
déterminations, il a expliqué recevoir son salaire sur son compte postal,
qu'il en transférait le solde sur son compte épargne, qu'il utilisait ensuite
pour d'autres dépenses. Comme le fait remarquer l'intimé, une épargne de
quelque 20'000 fr. en près de trois ans ne paraît pas insolite. Rien ne
permet de supposer que l'intéressé se serait enrichi sans cause d'une
somme de près de 125'000 francs. Il n'y donc pas matière à de plus
amples investigations à cet égard.
b) Le recourant sollicite que soit examinée plus avant la nature
et l'étendue des relations entre H.________ et S.. La question est
suffisamment instruite, l'intimé ayant été interrogé à ce sujet. Les
relations entre l'intimé et S. allaient sans doute trop loin. Elles ne
permettent toutefois pas de conclure à la culpabilité de l'intimé. Ses
fréquentations ne constituent pas même un indice en ce sens. Pour le
surplus, et là encore, la question relève de l'autorité hiérarchique.
c) Enfin, le recourant demande des recherches sur les raisons
qui ont amené l'intimé à se prévaloir d'une prétendue enquête pour se
rendre à son domicile.
Il résulte d'une lettre qu'il a adressée le 7 avril 2010 au Juge
d'instruction cantonal (P. 4) que le juge d'instruction [...] avait été informé
par l'inspecteur [...] du fait que H.________ l'avait contacté pour connaître
l'adresse de l'amie de P.________, ce aux fins de mettre à exécution une
ordonnance de visite domiciliaire et un mandat d'amener, sans indiquer
dans le cadre de quelle enquête ces opérations devaient être menées.
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10 -
Faute de connaître l'enquête dans laquelle ces opérations paraissent avoir
été ordonnées, le juge avait donné pour instruction à l'inspecteur [...] de
ne pas renseigner H.________ et de prier ce dernier de le contacter.
H.________ ne l'avait pas fait.
L'inspecteur [...] a déclaré que l'amie du recourant ne faisait
l'objet d'aucune enquête (PV aud. 2).
L'intimé n'a pas été entendu à ce sujet. Dans la mesure où le
comportement incriminé pourrait être constitutif d'abus d'autorité,
l'instruction doit être complétée sur ce point.
6.En définitive, le recours doit être admis partiellement et
l'ordonnance annulée en ce qui concerne les faits mentionnés au
considérant 5c du présent arrêt. Le dossier de la cause est renvoyé au
Ministère public central pour qu'il procède à un complément d'enquête
dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle
décision. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge du recourant à concurrence
de la moitié, soit 550 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
S'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le
sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
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I. Admet partiellement le recours.
II. Annule l'ordonnance en ce qui concerne les faits mentionnés
au considérant 5c du présent arrêt.
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public central pour
qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille
cent francs), sont mis à la charge de P.________ à concurrence
de la moitié, soit 550 fr. (cinq cent cinquante francs), le solde,
par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), étant laissé à la
charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour P.),
-M. Luc Pittet, avocat (pour H.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Commandant de la police cantonale,
-Office fédéral de la police (Fedpol),
-
12 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1