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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.008307-VIY
L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 janvier 2012
Juge:MmeEpard
Greffier :M.Heumann
Art. 134 al. 1, 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.008307-VIY instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour contrainte
sexuelle, subsidiairement viol, d'office et sur plainte de C.,
vu la décision du 9 mars 2011, par laquelle la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a désigné N. en qualité de
défenseur d'office de K.,
vu la décision du 15 novembre 2011, par laquelle la
Procureure a révoqué le mandat de défenseur d'office du prévenu
K. confié à N.,
vu la liste des opérations adressée par N. à l'attention
de la Procureure le 9 décembre 2011,
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vu la décision du 19 décembre 2011, par laquelle la Procureure
a arrêté le montant des honoraires alloués à N.________ à titre de
défenseur d'office de K.,
vu le recours interjeté en temps utile par N. contre
cette décision,
vu l'avis du 29 décembre 2011, invitant la Procureure, ainsi
que K.________ à déposer d'éventuelles déterminations,
vu les déterminations du 4 janvier 2012 adressées par la
Procureure,
vu les pièces du dossier;
attendu que N.________ conteste le montant qui lui a été
alloué à titre de défenseur d'office de K.________ par décision du 19
décembre 2011,
qu'il demande que l'indemnité qui lui est due soit fixée à 2'970
fr., débours et TVA compris, autrement dit que soient indemnisées quinze
heures d'activités de conseil d'office au lieu des dix heures retenues par la
Procureure;
attendu que le défenseur d'office peut recourir devant
l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal
de première instance fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP),
que selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs,
qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (loi d'introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des
recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que
juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP,
que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit
de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences
économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations
(FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. p. 1297),
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3 -
que selon la doctrine, les honoraires du défenseur d'office
entrent dans la notion de conséquences économiques d'une décision
(Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697;
Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628),
que se pose encore la question de la valeur litigieuse, dont
dépend la compétence de l'autorité pour connaître du recours,
que le montant litigieux ne doit pas être compris comme étant
celui qui est réclamé,
qu'il représente la différence entre ce dernier et la somme
allouée par décision ou jugement (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad
art. 395 CPP, p. 2629),
qu'en l'occurrence, le montant demandé s'élève à 2'970 fr. et
celui alloué par la décision à 1'998 fr. (1'850 fr. d'honoraires, débours
compris, plus la TVA), soit une valeur litigieuse de 972 fr.,
que le recours relève donc de la compétence d'un juge unique
de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP 2 mars
2011/36);
attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
que l'indemnité revenant au défenseur d’office est fixée en
fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et
de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de
la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et
d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la
responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c.
10.1 et les réf. cit.),
qu'à condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat
d’office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204 c.
2.1; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 Ia 22 c. 3a; ATF 109 Ia 107 c. 3b et c),
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4 -
que, dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat
d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de
l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201;
TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.3] et TF 4C_2/2011 du 17 mai 2011),
que l’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a
prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou social,
que l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge
d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige
l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b),
que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF
122 I 1; ATF 117 Ia 22 c. 4b),
qu'en l'espèce, la Procureure a alloué une indemnité de 1'998
fr. débours et TVA compris, considérant que cela constituait une quotité
adéquate au vu de «l'importance de l'affaire et de sa complexité relative»
(P. 64),
que le recourant se plaint du fait que la Procureure a réduit
d'un tiers le nombre d'heures mentionnées sur la liste des opérations qu'il
a produite,
qu'on ignore précisément les motifs qui ont amené la
Procureure à diminuer d'un tiers le nombre d'heures alléguées par le
recourant,
qu'on peut admettre avec le recourant que la défense de son
client a nécessité plus de temps qu'à l'accoutumée en raison de la fragilité
psychique et des troubles de la mémoire dont souffrait son client,
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5 -
que dès lors, la tâche du recourant a été compliquée d'autant
qu'il a dû consacrer un temps considérable à expliquer à son client les
tenants et les aboutissants de l'affaire,
qu'en outre, contrairement à ce que soutient la Procureure,
l'accusation est grave et les faits contestés par K.________ peu faciles à
établir,
que bien que les opérations effectuées par le recourant soient
nombreuses, elles s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de sa tâche de défenseur d'office et restent dans la
marge de manœuvre que doit conserver l'avocat dans le cadre de son
mandat,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre en cause ni
la réalité, ni le bien-fondé des opérations effectuées par le recourant,
telles qu'elles figurent dans la liste des opérations du 9 décembre 2011,
soit une totalité de quinze heures de travail,
que l'indemnité pour les honoraires est donc fixée à 2'700 fr.,
plus la TVA par 216 fr., soit un montant total de 2'916 fr.,
que s'agissant des débours, la somme de 50 fr. réclamée par
le recourant n'est pas disproportionnée compte tenu des 25
correspondances et des 17 conférences téléphoniques,
que les débours sont fixés à 50 fr., plus la TVA par 4 fr., soit un
montant total de 54 fr.;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et la
décision du 19 décembre 2011 modifiée en ce sens que l'indemnité versée
à N., pour son activité de défenseur d'office de K., est fixée
à 2'970 fr., débours et TVA compris,
que le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des
honoraires (CREP, 9 novembre 2011/477 c. 3; Ruckstuhl, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 16 et 18
ad art. 135 CPP, p. 913),
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), ainsi
que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
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6 -
CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80,
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 19 décembre 2011 est modifiée en ce sens que
l'indemnité versée à Me N., pour son activité de
défenseur d'office de K., est fixée à 2'970 fr. (deux
mille neuf cent septante francs).
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur
d'office de K., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
La Juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N., avocat,
-M. K.________,
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- Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :