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TRIBUNAL CANTONAL
803
PE10.007080-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R, président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBonnard
Art. 126, 137, 139, 173, 177 et 179
quater
CP; 319 ss, 393 al. 1 let. b
et 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 juillet 2012 par T.J.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 9 juillet 2012 par le Ministère public
de l'arrondissement de La Côte dans la cause n°PE10.007080-MMR
dirigée contre B.J.________ pour voies de fait, appropriation illégitime et vol
commis au préjudice des proches, calomnie, subsidiairement diffamation,
injure, enregistrement non autorisé de conversations et violation du
domaine du secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise
de vues, T.J.________ pour voies de fait, appropriation illégitime et vol
commis au préjudice des proches, dommages à la propriété, diffamation et
injure ainsi que contre U.J.________ pour calomnie, subsidiairement
diffamation et injure.
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Elle considère:
En fait :
A.a) En marge d'un long et complexe conflit conjugal qui oppose
T.J.________ et B.J.________ depuis de nombreuses années, notamment au
sujet de la maison familiale de Préverenges – conflit qui tente d'être réglé
sur le plan civil dans le cadre du divorce des deux précités – des plaintes
pénales ont été déposées de part et d'autre.
b) Les 23 et 29 mars, 15 avril, 3 et 7 mai, 8 juillet et 28
septembre 2010, T.J.________ a déposé plainte pénale contre B.J.________
pour voies de fait, appropriation illégitime et vol commis au préjudice des
proches, calomnie, subsidiairement diffamation et injure (P. 5, 6, 7, 10, 11,
20 et 25).
c) B.J.________ a déposé plainte les 2 et 30 novembre 2010
contre, tout d'abord, sa fille, U.J., pour calomnie, subsidiairement
diffamation et injure, ainsi que contre T.J. pour voies de fait,
appropriation illégitime et vol commis au préjudice des proches,
dommages à la propriété, diffamation et injure (PV audition 5 et P. 28).
d) Le 10 février 2011, T.J.________ a porté plainte contre
B.J.________ pour enregistrement sans autorisation (P. 31).
e) Les différents protagonistes ainsi que différents témoins ont
été entendus en cours d'enquête (cf. PV audition 1 à 7).
f) Par avis de prochaine clôture du 25 août 2011, la Procureure
de l'arrondissement de La Côte a informé les parties qu'elle entendait
rendre trois ordonnances de classement en faveur d'U.J.,
T.J. et B.J.________ et leur a imparti un délai au 20 septembre 2011
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pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve (art. 318 al. 1
CPP).
Par courrier du 19 septembre 2011, U.J.________ s'est opposée
au classement de la procédure dirigée contre B.J.________ (P. 44).
Le 20 septembre 2011, T.J.________ a formulé ses observations
(P. 43). Elle a requis la condamnation d'B.J.________ pour voies de fait,
appropriation illégitime et vol commis au préjudice des proches, calomnie,
subsidiairement diffamation et injure, ainsi qu'au paiement de la somme
de 3'000 fr. à titre de réparation matérielle et de tort moral.
Subsidiairement, elle a requis l'audition de O.. Au surplus,
l'intéressée a demandé l'ouverture d'une enquête contre B.J. pour
enregistrement non autorisé de conversations et pour violation du
domaine secret ou domaine privé au moyen d'un appareil de prise de
vues, respectivement de faire porter l'instruction de la cause sur ces
infractions. A cet égard, elle a requis l'audition de trois personnes.
g) Après avoir procédé à l'audition de deux témoins (PV
audition 8 et 9), la Procureure a, par avis de prochaine clôture du 2 avril
2012, imparti aux parties un délai au 25 avril 2012 – prolongé au 29 juin
2012 – pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve (art. 318 al.
1 CPP).
Par courrier du 25 avril 2012, T.J.________ s'est référée à sa
correspondance du 20 septembre 2011 s'agissant des infractions de
calomnie, de diffamation et/ou d'injure (P. 43) et a requis l'audition de
O., nécessaire selon elle pour établir les déclarations faites par
B.J. à des tiers au sujet de son épouse, ainsi que leur caractère
calomnieux, diffamatoire et/ou injurieux. Au surplus, elle a requis la
condamnation d'B.J.________ pour violation du domaine secret ou du
domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et
d'enregistrement non autorisé de conversations, à tout le moins au stade
de la tentative pour cette dernière infraction (P. 60).
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Le 29 juin 2012, B.J.________ a conclu à sa libération de toutes
les infractions qui lui étaient reprochées et à la condamnation de
T.J.________ et U.J.________ (P. 69).
B.Par ordonnance du 9 juillet 2012, envoyée aux parties par
courrier B le 10 juillet 2012, la Procureure de l'arrondissement de La Côte
a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.J.________
pour voies de fait, appropriation illégitime au préjudice des proches, vol
commis au préjudice des proches, dommages à la propriété, diffamation et
injure, contre U.J.________ pour calomnie subsidiairement diffamation et
injure, et, contre B.J.________ pour voies de fait, appropriation illégitime au
préjudice des proches, vol commis au préjudice des proches, calomnie,
subsidiairement diffamation et injure, enregistrement non autorisé de
conversations et violation du domaine secret ou du domaine privé au
moyen d'un appareil de prise de vues (I) et a laissé les frais de procédure
à la charge de l'Etat (II).
Dans sa motivation concernant B.J., la Procureure a
considéré que les plaintes déposées par T.J. pour des injures
proférées en septembre 2009 étaient tardives, qu'une application de l'art.
177 al. 2 CP pouvait être envisagée et, qu'au surplus, aucun élément
objectif au dossier ne justifiait une mise en accusation du prévenu à ce
titre. En ce qui concerne les propos diffamants que le prévenu aurait tenus
au sujet de son épouse en s'adressant à des tiers, la Procureure a estimé
que, faute de précision sur la date desdits propos et tenant compte de la
version la plus favorable au prévenu, les plaintes déposées étaient
également tardives.
Ensuite, B.J.________ a été mis au bénéfice de ses déclarations
s'agissant du reproche de vol de l'ordinateur portable d'U.J.________ et
libéré de cette infraction. Il a également été mis au bénéfice de ses
déclarations s'agissant des voies de fait qui lui étaient reprochées par la
recourante, la Procureure ayant considéré qu'il n'était pas possible de
déterminer à satisfaction de droit ce qui s'était passé le 5 juillet 2010 à
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l'entrée du salon de la maison familiale et, en particulier, comment le
prévenu s'y était pris pour empêcher sa femme de pénétrer dans la
maison.
S'agissant de l'infraction de violation du domaine secret ou du
domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, la Procureure a
fait valoir que l'art. 174
quater
CP ne trouvait pas application dans le cas
particulier puisque les intéressés vivaient en cohabitation. Enfin, la
Procureure a estimé qu'il n'était pas possible de déterminer à satisfaction
de droit si B.J.________ avait enregistré la séance de thérapie de couple.
C.a) Par acte du 23 juillet 2012 (P. 71/1), remis à la poste le
même jour, T.J., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de
classement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d'instruction
et nouvelle décision (II), et à ce que le Ministère public soit invité à
procéder à l'audition du témoin O. (III).
b) Par courrier du 24 octobre 2012 (P. 73), la Procureure a
indiqué qu'elle renonçait à déposer des déterminations.
c) Par mémoire d'intimé du 23 novembre 2012 (P. 76/1),
B.J., par son conseil, a conclu, principalement, au rejet du recours
et, subsidiairement, pour le cas où l'ordonnance de classement devait être
annulée, à ce que X. et V.J.________ soient entendus en qualité de
témoins.
En droit:
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
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devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1
CPP), le recours interjeté par T.J.________ est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une
condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la
certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être
limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un
renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
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accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars
2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction
grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5 p. 288).
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction
ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient
de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio
pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne
s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore"
qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut
également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de
classement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c.
3.1.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n°
123).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
3.S'agissant des infractions d'injure et de diffamation,
B.J.________ admet avoir traité son épouse de "folle" et de "voleuse",
notamment devant des tiers. On ignore toutefois à quelle date ces injures
ont été proférées. Dans le délai de prochaine clôture, T.J.________ a
demandé l'audition de Mme O.________, qui aurait été témoin des propos
en cause. La Procureure a rejeté cette réquisition, la jugeant non
pertinente et ne "permettant pas de fixer avec précision les faits
dénoncés". Dans ses déterminations, le prévenu soutient que la plainte du
29 mars 2010, qui mentionne les injures, serait tardive (P. 6). Il relève que,
dans une audition du 28 septembre 2010, son épouse a dit avoir appris
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"l'année dernière" que son mari aurait dit à O.________ qu'elle était folle.
L'infraction daterait donc de 2009 et la plainte serait tardive.
En l'occurrence, la plainte du 29 mars 2010 mentionne bel et
bien qu'B.J.________ aurait traité son épouse de folle auprès d'ex-amis et le
procès-verbal d'audition 3 dit bien que c'était "l'année dernière". Dès lors,
pour que la plainte ne soit pas tardive, il faudrait que le prévenu ait
employé les termes précités les 29, 30 ou 31 décembre 2009, ce que la
recourante ne prétend pas.
Au vu de ce qui précède, la Procureure na pas violé le principe
"in dubio pro duriore" et n'a pas constaté les faits de façon inexacte.
Mal fondé, le premier moyen soulevé par la recourante doit
être rejeté.
4.En ce qui concerne les infractions d'appropriation illégitime
commise au préjudice des proches et de vol commis au préjudice des
proches, la Procureure a retenu que la plaignante n'était pas propriétaire
de l'ordinateur prétendument volé, ni sa fille qui le lui aurait remis. La
recourante fait valoir que, ce faisant, la Procureure a écarté à tort les
déclarations d'U.J.________ et a, ainsi, violé le principe "in dubio pro
duriore". De son côté, le prévenu prétend qu'il ne saurait y avoir vol
puisque la recourante a pénétré dans l'espace qu'il s'est réservé.
En l'espèce, la fille du couple a effectivement déclaré qu'elle
confirmait avoir acheté l'ordinateur qu'elle a remis à sa mère (PV audition
7, lignes 60 et 61). La Procureure a donc procédé à une appréciation de la
crédibilité des déclarations de la fille, ce qu'elle n'est pas censée faire au
stade du classement. A première vue, même si la fille du couple a déposé
plainte contre son père pour des voies de fait (P. 4), son audition ne paraît
pas empreinte de parti pris. Il ressort de celle-ci qu'elle raconte de façon
assez neutre le conflit entre ses parents. Au surplus, les actes dénoncés
par la fille sont confirmés par un témoin (PV audition 1, réponse 2). Au
demeurant, la Procureure n'a pas demandé au prévenu – qui prétend que
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cet ordinateur serait le sien – de le prouver par une preuve d'achat,
comme elle l'a demandé à la fille.
Enfin, s'agissant de l'argument avancé par l'intimé, si, comme
le prétend la fille du couple, l'ordinateur lui appartenait, c'est le père qui le
détenait à tort et ce dernier n'a pas pu se faire voler un objet qui ne lui
appartenait pas.
En conséquence, la Procureure a violé le principe "in dubio pro
duriore" en appréciant à ce stade la crédibilité d'un témoignage.
Bien fondé, le second moyen de la recourante doit être admis.
5.a) T.J.________ se plaint d'avoir été violemment bousculée le 5
juillet 2010 et reproche à la Procureure d'avoir violé le principe "in dubio
pro duriore" et d'avoir constaté les faits de manière erronée. De son côté,
le prévenu invoque la tardiveté de la plainte soutenant que les faits se
seraient déroulés en 2009 et que la plainte daterait de 2010. De plus,
s'agissant des faits qui se sont déroulés le 5 juillet 2010, il prétend qu'il
s'est borné à repousser son épouse car elle tentait de pénétrer chez lui,
ajoutant qu'elle ne s'est pas plainte auprès d'un médecin – qu'il propose
d'entendre comme témoin – et qu'elle n'avait aucune marque.
b) En l'espèce, il convient d'abord de relever que la plainte,
déposée le 8 juillet 2010 (P. 20), pour des faits qui se sont déroulés le 5
juillet 2010, n'est pas tardive.
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent
comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré
et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle
atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF
134 IV 189 c. 1.2 et les arrêts cités). La recourante a en l'occurrence
produit un certificat médical faisant état de douleurs à la palpation au
niveau des côtes. Un témoin a vu qu'B.J.________ avait violemment saisi
son épouse par le bras et l'avait poussée en arrière (PV audition 4, lignes
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19-20), qualifiant la chose d'"épisode de violence" (ibid., ligne 14). C'est
ainsi à tort que la Procureure a soutenu qu'il n'était pas possible de
déterminer à satisfaction de droit ce qui s'était passé ce jour-là, et en
particulier, comment le prévenu s'en était pris pour empêcher sa femme
d'entrer dans la maison. Il paraît en effet difficile de faire abstraction du
témoin susmentionné, qui a vu la scène depuis le jardin. De plus, la
réaction violente qu'a eue le prévenu à la vue de son épouse n'était pas
justifiée, ni proportionnée.
c) En conséquence, l'argumentation de la Procureure n'est pas
pertinente pour exclure qu'B.J.________ se soit rendu coupable de voies de
fait, cette infraction paraissant au contraire réalisée.
Bien fondé, le moyen soulevé par la recourante doit être
admis.
6.T.J.________ se plaint également du fait que son mari l'aurait
filmée ou prise en photo à son insu. Les enregistrements sont attestés par
le neveu du couple (PV audition 8) et la plainte n'est pas tardive (P. 31).
La Procureure estime que l'art. 179
quater
CP ne s'applique pas
au motif que les personnes en cause partagent la même intimité. La
recourante fait quant à elle valoir qu'elle est séparée de son mari et ne
partage pas son intimité, son mari ayant admis avoir érigé des murs au
sein de la villa et avoir mis une serrure à sa chambre. Ces arguments sont
pertinents et rien ne permet d'exclure en l'état la réalisation des éléments
constitutifs de l'infraction de l'art. 179
quater
CP.
De son côté, l'intimé soutient que les photos prises l'ont été à
titre de preuve de la "violence avec laquelle la recourante traitait ses
affaires". Quant aux enregistrements faits à domicile, il soutient qu'ils ont
été faits "en toute connaissance de cause, pour démontrer l'ambiance
détestable et le désordre créé par la recourante". Si ces motifs peuvent
éventuellement diminuer la culpabilité de l'intimé, ils ne justifient en
aucun cas le classement de la procédure.
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En conséquence, également bien fondé, le moyen soulevé par
la recourante doit être admis.
7.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l'ordonnance attaquée annulée en ce qui concerne les infractions de voies
de fait, d'appropriation illégitime commise au préjudice des proches, de
vol commis au préjudice des proches et de violation du domaine secret ou
du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Le dossier de
la cause doit être renvoyé à la Procureure du Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour qu'elle procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision.
8.Enfin, les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivront
le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 9 juillet 2012 est annulée en ce qui concerne
le classement de la procédure pénale dirigée contre
B.J.________ pour les infractions de voies de fait, d'appropriation
illégitime commise au préjudice des proches, de vol commis au
préjudice des proches et de violation du domaine secret ou du
domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Elle
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12 -
est confirmée pour le surplus en ce qui concerne le classement
de la procédure pénale dirigée contre B.J.. Elle est
maintenue pour le surplus en ce qui concerne le classement
des procédures pénales dirigées contre U.J. et
T.J..
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à
la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Miriam Mazou, avocate (pour T.J.),
-Me Marcel Heider, avocat (pour B.J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-U.J.,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1