Il ricorso in materia penale non è esaminato; la causa è stralciata dal ruolo

CREP pe10-004317-164/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali22 mar 2013Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Nel procedimento d’appello penale, l’imputato ha in seguito precisato che il suo atto del 18 febbraio 2013 non era un appello, bensì una richiesta che avrebbe dovuto essere indirizzata al pubblico ministero. La Camera dei ricorsi penali ha preso atto di tale precisazione, ha stralciato la causa dal ruolo e ha lasciato a carico dello Stato la tassa giudiziaria dell’autorità d’appello e l’indennità del difensore d’ufficio. L’indennità del difensore è stata fissata in CHF 194.40, mentre la tassa giudiziaria ammontava a CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 385 cpv. 1 CPP; quando una parte precisa che un presunto ricorso è in realtà un’altra richiesta, non diretta contro una decisione impugnabile, l’autorità d’appello può prenderne atto e stralciare la causa dal ruolo. In una situazione del genere, le spese della procedura d’appello e l’indennità del difensore d’ufficio possono essere lasciate a carico dello Stato in virtù dell’art. 425 CPP; il tribunale può fissare d’ufficio l’indennità.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 164 PE10.004317-NCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 mars 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffier :M.Addor


Art. 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.004317-NCT instruite par le Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, contre W.________ pour gestion fautive et obligation de tenir une comptabilité, d'office et sur plainte de [...] vu l'acte du 18 février 2013 adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par lequel W.________ a déposé un « recours » contre l'utilisation, par le Ministère public, « d'actes fournis par la FINMA », vu l'avis du 28 février 2013, par lequel le vice-président de la Chambre des recours pénale a imparti au défenseur d'office du prévenu un délai au 11 mars 2013 pour qu'il fasse savoir s'il entendait bien former recours et, le cas échéant, contre quelle décision, tout en portant à sa connaissance les exigences de motivation prévues à l'art. 385 al. 1 CPP,

  • 2 - vu l'avis accordant au conseil du prévenu une ultime prolongation de délai au 21 mars 2013, vu la lettre déposée par le défenseur d'office de W.________ le 21 mars 2013, vu les pièces du dossier; attendu que, par lettre du 21 mars 2013, W.________ a indiqué que, malgré son intitulé, l'acte daté du 18 février 2013 ne constituait en réalité pas un recours, mais une requête qui aurait dû être adressée au procureur, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office, fixés à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP; CREP du 20 février 2013/115; CREP du 10 janvier 2012/19). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du fait que l'acte du 18 février 2013 n'est pas un recours. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de W.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de W., par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

  • 3 - Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Eric Muster, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

criminal procedureappeal admissibilitystruck off the rollappointed counselcourt costs

The court took note that the filing was not an appeal.

After the appellant clarified that the document was in fact a request that should have been addressed to the prosecutor, the court struck the matter from the roll.

The appeal proceedings costs and appointed-counsel fees were left to the State; counsel's compensation was fixed at CHF 194.40.

As the matter was removed from the roll, the court left the court fee and defense costs to the State under the applicable criminal procedure rules.

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