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TRIBUNAL CANTONAL
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PE.10.001316-JKRPVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:Mmevan Ouwenaller
Art. 382 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 août 2013 par P.________ à l'encontre
de l'ordonnance de classement rendue le 24 juillet 2013 par le Procureur
de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause PE10.01316-PVU.
Elle considère:
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En fait:
A.Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a
diligenté une instruction pénale contre Q.________ pour contravention à la
loi fédérale sur la circulation routière (LCR du 19 décembre 1958; RS
741.01) en raison des faits suivants:
Mercredi 25 septembre 2009, Q., qui se rendait à pied
chez un ami depuis la gare CFF de Corcelles-Sud, a débouché d'un chemin
privé sur une artère principale sur laquelle il se serait engagé
immédiatement après le passage d'un véhicule arrivant à sa gauche, au
mépris des règles de prudence les plus élémentaires. Alors que l'endroit
est dépourvu de passage piéton, il n'aurait pas accordé la priorité à
l'automobile conduite par P. arrivant à sa droite. Ce dernier, qui
aurait été sous l'influence de l'alcool et qui aurait circulé à une vitesse
supérieure à celle autorisée, a alors heurté Q., le projetant sur le
capot puis sur le pare-brise de son véhicule où il s'est trouvé encastré
jusqu'à l'arrêt du véhicule.
Souffrant de multiples fractures, d'une lésion abdominale et de
deux dents cassées, Q. a été immédiatement amené à l'hôpital.
P.________ a quant à lui été conduit à l'hôpital intercantonal de la Broye à
Payerne où il a subi un examen médical qui a permis d'établir qu'il ne
souffrait d'aucune blessure.
B.Par ordonnance du 24 juillet 2013, le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour
contravention à la LCR (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause
(II).
Il a considéré en substance que les infractions que pourrait
avoir commises le prévenu ne seraient constitutives que de
contraventions dont le délai de prescription serait échu.
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C.Par acte daté du 14 août 2013, P.________ a recouru contre
cette décision. Il a conclu à ce que l'ordonnance attaquée soit annulée, à
ce que la cause soit renvoyée au Ministère public afin que celui-ci
établisse un acte d'accusation contre Q.________ pour violation grave des
règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) et à ce qu'une indemnité de
1'200 fr. + TVA lui soit alloué pour la procédure de recours.
Dans ses déterminations du 8 octobre 2013, Q.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le
recourant au pied de son mémoire de recours du 14 août 2013 et à
l'allocation à Q.________ d'une juste indemnité pour la procédure de
recours.
En droit:
- Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP)
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le
recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.a) Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut
pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure
prononcée (al. 2).
Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a admis
que le lésé (art. 115 CPP) qui s'est constitué partie plaignante sur le plan
pénal (art. 118 al. 1 et 119 al. 2 let. a CPP) est habilité à former appel pour
ce qui concerne la culpabilité du prévenu, indépendamment de la prise de
conclusions civiles. Il suffit d’être lésé, c'est-à-dire d'être une personne
dont les droits ont été touchés directement par une infraction, un
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dommage n’étant toutefois pas nécessaire (ATF 139 IV 78 c. 3,
spéc. 3.3.3). Dès lors que la partie plaignante est habilitée à former appel
sur la culpabilité, on en déduit qu'elle dispose d'un intérêt au sens de l'art.
382 al. 1 CPP à former un appel non seulement pour contester un
acquittement mais aussi pour mettre en cause la qualification juridique
retenue contre le prévenu en première instance si elle considère qu'une
autre qualification juridique s'impose, en particulier une qualification plus
grave. Il faut en effet lui reconnaître un intérêt à invoquer une autre
qualification, laquelle est susceptible d'avoir une incidence sur
l'appréciation de l'atteinte qu'elle a subie (ATF 139 IV 84 c. 1.1). Ce
raisonnement s’applique également au recours de la partie plaignante
contre une ordonnance par laquelle le procureur ordonnerait le classement
de la procédure dirigée contre un prévenu pour certaines infractions, dès
lors que l’art. 382 al. 1 CPP s’applique aussi bien à la procédure d’appel
qu’à la procédure de recours.
b) On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP)
le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et, par lésé,
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut
seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et
immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien
juridiquement protégé touché par l’infraction (Camille Perrier, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Goran
Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Les droits
lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques
individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété,
de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad
art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une
infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour
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savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op.
cit., n. 8 ad art. 115 CPP).
c) Le Tribunal fédéral a jugé que les règles de la LCR ne
protégeaient la propriété, respectivement les biens des usagers de la
route, que de manière indirecte. La personne impliquée dans un accident
qui ne subit que de simples dégâts matériels n'est dès lors pas lésée au
sens des art. 115 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le
responsable d'une violation des règles de la circulation routière (ATF 138
IV 258 c. 2.2 – 2.4, confirmé depuis lors par TF 6B_399/2012 du 12
novembre 2012; TF 1B_723/2012 c. 4; Garbaski, SJ 2013 II 123, spéc. p.
127).
d) En l'occurrence, si P.________ a soutenu que Q.________
devait également être poursuivi pénalement, il ne s'est jamais constitué
partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), ce qu'il devait faire avant la clôture
de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). Par ailleurs, P.________ n'a
subi aucune blessure à la suite de l'accident du 25 septembre 2009. En
conséquence, il ne revêt pas la qualité de lésé au sens des art. 115 et 118
CPP et n'aurait donc de toute manière pas pu se constituer partie
plaignante.
Le recourant allègue que par suite de l'ordonnance de
classement du 24 juillet 2013, il sera seul jugé pour l'accident du 25
septembre 2009, ce qui entraînerait une violation de son droit à un procès
équitable. Cet argument n'est pas pertinent. En effet, le classement
prononcé en raison de la prescription n'empêche pas le recourant de faire
valoir devant le tribunal les éléments tirés du comportement de
Q.________, tels que constatés par l'ordonnance de classement, notamment
son mépris des règles de prudence élémentaires et le fait qu'il n'ait pas
accordé la priorité à une voiture.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, l'intimé au recours, Q., qui a obtenu gain de
cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit
à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP), qui,
au vu des déterminations produites sera arrêtée à 540 francs pour toutes
choses.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
III. Une indemnité de 540 fr. (cinq cent quarante francs) est
allouée à Q. pour la procédure de recours, à la charge
de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Ribordy (pour P.________),
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Me Dominique Alvarez (pour Q.________),
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Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :