Ritiro dell’appello penale; nessuna spesa d’appello

CREP pe10-001024-204/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali8 giu 2011Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il difensore ha impugnato una sentenza penale limitatamente alla componente relativa all’onorario. Dopo che il presidente di prima istanza ha emanato un’ordinanza di rettifica aumentando l’indennità del difensore d’ufficio e le spese correlate, il difensore ha ritirato l’appello. La Camera dei ricorsi penali ha preso atto del ritiro e ha ritenuto che l’appellante non fosse soccombente, poiché il ritiro era seguito alla rettifica a suo favore. La decisione d’appello è stata pertanto pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP; ritiro dell’appello e ripartizione delle spese. Di regola, la parte che ritira l’appello è considerata soccombente e deve sopportare le spese. Tale conseguenza non si applica se il ritiro fa seguito a una decisione di rettifica che concede all’appellante quanto richiesto, cosicché non può essere considerato soccombente. In tal caso, la corte d’appello può prendere atto del ritiro e statuire senza spese (consid. implicita).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 204 PE10.001024-JCU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 8 juin 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor


Art. 135 al. 3 let. a CPP Vu le jugement du 20 avril 2011, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que D.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 423 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à 30 fr. le jour (II), suspendu l'exécution des peines et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (III) et mis les frais de justice par 21'101 fr. 25 à la charge de D.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me I., stagiaire de Me H., par 3'354 fr. 40, dite indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation du condamné le permettra (XIV),

  • 2 - vu le recours interjeté le 2 mai 2011 par Me H.________ contre le chiffre XIV du dispositif de ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que par prononcé du 5 mai 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a considéré que le montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ ne tenait pas compte de l'ensemble des opérations effectuées, qu'il a dès lors rectifié le chiffre XIV du dispositif du jugement rendu le 20 avril 2011 par le tribunal correctionnel en ce sens que les frais de justice par 24'551 fr. 85 (21'101 fr. 25 + 3'450 fr. 60) sont mis à la charge de D., ces frais comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me I., par 6'805 fr. (3'354 fr. 40 + 3'450 fr. 60), et qui doit être remboursée à l'Etat dès que la situation du condamné le permettra, que par lettre du 6 juin 2011, Me H.________ a déclaré retirer son recours contre le chiffre XIV du dispositif du jugement du 20 avril 2011, qu'il convient d'en prendre acte, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP), qu'en l'occurrence, le recourant n'a toutefois pas succombé, puisque le retrait du recours fait suite à un prononcé rectificatif lui donnant gain de cause, que l'arrêt doit ainsi être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de recours. II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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The court took note of the withdrawal of the appeal.

The appellant formally withdrew the appeal by letter, so the court recorded the withdrawal.

No appeal costs were charged because the withdrawal followed a rectifying order that granted the appellant relief, so he was not considered unsuccessful.

Although Art. 428 al. 1 CPP treats a withdrawing party as unsuccessful, that rule did not apply here because the withdrawal came after a rectification that essentially satisfied the appeal.

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