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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.000639-JRY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 263 al. 1 let. b, c et d, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par U.________, Y.SA et
B.SA contre l'ordonnance de séquestre rendue le 17 avril 2013
par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE10.000639-JRY.
Elle considère :
EN FAIT :
A.a) Le 29 décembre 2009, N. a déposé plainte pénale
contre U. pour escroquerie. Il lui faisait grief de diverses
malversations financières à son préjudice.
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Le 13 janvier 2010, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale à raison des
faits dénoncés.
b) N.________ était l’administrateur unique de la société
Y.SA, active dans le domaine horloger. Rencontrant des problèmes
de liquidités, il a cherché des investisseurs ou une personne intéressée à
reprendre son entreprise. C’est dans ce contexte qu’il a fait la
connaissance d’U., associé gérant unique de la société
P.Sàrl mandatée en février 2004 pour redresser la société
Y.SA. En mars 2004, le prévenu aurait conseillé au plaignant
d’abandonner ses créances envers la société pour faire baisser sa dette.
Sachant qu'Y.SA n'avait aucune liquidité, N. a ainsi accepté
de signer, courant 2004, trois abandons de créances pour un montant
total de 333'875 fr. 45 (PV aud. 1; P. 4, 4/3, 4/4, 4/4bis et 8). Le prévenu
aurait également persuadé un ami du plaignant, [...], d’abandonner sa
créance de 179'013 fr. qui correspondait à un prêt au profit d’Y.SA
(P. 4/4
ter
). Le 1
er
juin 2004, une convention a été établie entre
Y.SA, représentée par U., et N., relative au
paiement au plaignant de la somme de 427'000 fr. pour la vente de sa
société; ce montant n'a jamais été payé et a fait l'objet d'une mainlevée
de l'opposition qui a été provisoirement levée par arrêt du 11 avril 2012
de la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal (P. 4/5 et 42).
Ensuite, par convention du 24 juin 2004, N. a cédé l'intégralité de
ses actions détenues auprès d'Y.SA au profit d'U. afin de
permettre le redressement financier et la relance officielle de la société.
En contrepartie de cette cession d'actions, le prévenu lui a également
garanti un salaire jusqu’à sa prochaine retraite, ce qui aurait déterminé le
plaignant à accepter. C'est ainsi qu'une convention supplémentaire a été
établie le 23 novembre 2004 mentionnant l’engagement de N. en
qualité de Directeur Recherche & Développement et Industrialisation dès
le 1
er
décembre 2004 et jusqu’à l’âge légal de sa retraite, soit jusqu’au 10
octobre 2009 (P. 4/6). N.________ a démissionné de son rôle
d'administrateur en octobre 2004 et U.________ a pris sa place. Le prévenu
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est ainsi devenu l'actionnaire majoritaire et l'administrateur unique
d'Y.SA.
Aucun des engagements pris par le prévenu n'a été tenu. Les
salaires convenus n'ayant pas été régulièrement payés à N. et
celui-ci ayant été licencié d'Y.SA pour le 31 mai 2005, N.,
U.________, Y.________SA et P.________Sàrl ont passé une convention le 28
juin 2005 remplaçant et annulant tout engagement antérieur. Cette
convention mentionnait notamment qu’Y.________SA mettait fin au contrat
de travail du plaignant avec effet au 31 mai 2005, mais qu’il était
réengagé par la société P.________Sàrl. Cette convention précisait encore
qu’en cas de défaillance de P.Sàrl, U. / Y.SA se
substitueraient à la première nommée. En plus du salaire, il était
également convenu qu’à titre d’indemnisation pour le transfert des actions
cédées par le plaignant, U. s’engageait à lui verser la somme de
50'000 fr. le 31 mars 2007. En outre, Y.________SA devait commissionner le
plaignant et son épouse à raison de 50 fr. par pièce vendue dès le 1
er
janvier 2007 et cela jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard. Enfin, une
clause prévoyait qu'en cas de non respect par U.________ / Y.________SA de
l'une ou l'autre des obligations prévues par la convention, celle-ci
deviendrait caduque et la situation juridique serait celle existant avant la
signature de la convention (P. 4/7).
Le 28 octobre 2005, P.Sàrl, sous la plume du prévenu,
a licencié le plaignant avec effet au 30 novembre 2005 sans s'être
acquittée de l'entier des salaires dus à N.. Le 2 octobre 2008, cette
société a été radiée du registre du commerce à la suite de sa faillite.
Pour l'ensemble des accords intervenus, le plaignant aurait
reçu 48'000 fr. d'Y.________SA pour les salaires de décembre 2004 à
mai 2005 et 12'500 fr. de P.________Sàrl pour une partie des salaires de
2005. Il n’aurait reçu ni des commissionnements de la vente de pièces, ni
les 50'000 fr. pour les transferts d'action. Selon le prévenu, l'absence de
commissionnement s’expliquerait du simple fait qu’aucune montre
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n’aurait été vendue. Cependant, il ressort du grand-livre des comptes
d’Y.________SA pour les années 2007 et 2008, que des ventes de montres
ont été effectuées à [...], structure que possède le prévenu à Monaco (P.
20).
De plus, le 16 juin 2009, la société B.SA, dont le but
est notamment la fabrication et la vente dans les domaines de
l’horlogerie, la bijouterie et la maroquinerie, a été créée. U. était
son administrateur délégué avec signature individuelle (Annexe P. 8).
Outre le domaine d’activité similaire, il existe une étrange
ressemblance entre Y.________SA et B.________SA. En effet, les trois
administrateurs de B.________SA sont les mêmes administrateurs
qu’Y.SA, U. ayant pour chacune de ces sociétés un droit de
signature individuelle. Bien que le prévenu ait contesté léser le plaignant
en vendant des montres sous l’appellation de la société B.________SA, il a
néanmoins admis que cette dernière société mandatait Y.SA pour
la création et la fabrication de certaines de ses montres (PV aud. 2).
B.a) Par ordonnance du 11 octobre 2012, le Procureur a ordonné
le séquestre d'une somme totale de 500'000 fr. sur les comptes dont sont
titulaires U., Y.________SA et B.________SA auprès de la banque
E.SA (séquestre n° 2201).
Le 24 octobre 2012, U., Y.________SA et B.________SA
agissant par l'intermédiaire de l'avocat Henri-Philippe Sambuc, conseil du
premier et administrateur des deux dernières, ont recouru contre cette
ordonnance, concluant à la levée du séquestre.
Par arrêt du 21 novembre 2012 (CREP 21 novembre
2012/725), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le
recours au motif que l'ordonnance ne répondait pas aux exigences de
motivation prévues expressément à l'art. 263 al. 2 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Elle a ainsi
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notamment annulé l'ordonnance de séquestre du 11 octobre 2012,
maintenu le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du
Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois et déclaré l'arrêt
exécutoire.
Jusqu'en février 2013, aucune mesure relevant de l'enquête
n'a été mise en œuvre depuis l'arrêt du 21 novembre 2012, s'agissant en
particulier de la notification aux parties d'une décision de séquestre
motivée à satisfaction. Saisi d'un recours pour déni de justice, la Chambre
des recours pénale a par arrêt du 21 mars 2013 (CREP 21 mars 2013/155)
admis le recours interjeté par U.________, Y.________SA et B.SA (I),
imparti un délai de quinze jours dès la réception de l'arrêt au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour rendre une décision dûment
motivée sur le séquestre faisant l'objet de l'ordonnance du 11 octobre
2012 annulée par arrêt du 21 novembre 2012 (II), maintenu le séquestre
jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public (III),
laissé les frais à la charge de l'Etat (IV) et déclaré l'arrêt exécutoire (V).
b) Dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, le
Procureur a rendu une nouvelle ordonnance le 17 avril 2013. Il a ainsi
ordonné le séquestre de 560'000 fr. sur l'ensemble des comptes suivants
ouverts auprès de la banque E.SA (séquestre n° 2235) :
n° [...] dont le titulaire est U.,
n° [...] dont le titulaire est U.,
n° [...] dont le titulaire est Y.________SA,
n° [...] dont le titulaire est B.SA.
Le Procureur a considéré en substance que la prise de contrôle
de la société Y.SA par U. paraissait suspecte, n'excluant
pas que celle-ci se soit faite sur un échafaudage de mensonges et
d'engagements jamais tenus. Ainsi, le montant de 560'000 fr.
correspondant à une partie du dommage subi par N. et chiffré par
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal par arrêt du 11 avril
2012 devait être séquestré. Le Procureur a estimé que ces valeurs
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patrimoniales pourraient devoir être restituées au lésé (art. 263 al. 1 let. c
CPP).
C.Par acte du 29 avril 2013, U.________, Y.________SA et
B.________SA ont recouru contre cette ordonnance. Ils ont conclu au
constat de la nullité, respectivement à la levée des séquestres n° 2201 et
n° 2235 et à ce que l'Etat de Vaud et la partie civile soient condamnés à
tous les dépens.
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EN DROIT :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP)
est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Bommer/Goldschmid, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu et
deux sociétés également titulaires des comptes séquestrés qui ont qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.Les recourants invoquent un retard injustifié du Procureur à
rendre une ordonnance de séquestre motivée conformément à l'arrêt du
21 novembre 2012 de la Chambre des recours pénale au motif qu'il a
ordonné un nouveau séquestre en lieu et place du séquestre n° 2201.
2.1En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
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fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I
265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011 c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
2.2En l'espèce, le séquestre n° 2201 ordonné le 11 octobre 2012
a été annulé par arrêt du 21 novembre 2012 de la Chambre des recours
pénale. Ainsi, le Procureur ne pouvait pas modifier sa première décision au
vu de l'effet cassatoire de l'arrêt, et n'avait d'autre choix que de prononcer
un nouveau séquestre (n° 2235) en lieu et place du premier séquestre (n°
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3.Les recourants soutiennent que le séquestre n° 2235 ordonné
le 17 avril 2013 serait abusif, reposerait sur des faits erronés et qu'aucun
élément ne permettrait d'impliquer B.________SA dans le séquestre.
3.1L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être
ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des
soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères
(let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il faut
qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces
derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) (Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17
ad art. 263 CPP).
En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets ou des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), ou encore qu'ils devront
être confisqués (let. d).
Le séquestre en vue de restitution au lésé, consacré par l’art.
263 al. 1 let. c CPP, consiste à placer sous main de justice des objets ou
valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement
des droits qui lui seront reconnus au terme du procès, en application de
l'art. 70 al. 1 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP;
Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 48 ad art. 263 CPP). Selon la
jurisprudence et la doctrine, le séquestre en vue de restitution au lésé se
distingue du séquestre conservatoire – qui consiste en la confiscation de
biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu'ils représentent
pour la sécurité, l'ordre public ou encore la morale – (cf. art. 263 al. 1 let. d
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CPP) dans la mesure où il vise les objets ou valeurs que la personne lésée
s’est vue directement soustraire du fait de l’infraction et aussi les comptes
alimentés grâce à l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 13 ad art.
263 CPP et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 17 et 19 ad art.
263 CPP).
A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de
procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la
saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se
rapporte à des prétentions encore incertaines; en outre, la mesure doit
pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions
juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op.
cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera
selon l’avancement de la procédure; ainsi, il importe que les présomptions
se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de
causalité adéquat entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse
être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du
séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du
22 novembre 2012 c. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263
CPP et les références citées).
3.2En l'espèce, il existe des charges concrètes suffisantes à
l'encontre du prévenu. En effet, N.________ a accepté, sur recommandation
du prévenu, et dans le but de réduire l'endettement d'Y.________SA
d'abandonner ses créances pour plus de 300'000 francs. Puis, le plaignant
a cédé la totalité de ses actions d'Y.________SA au prévenu afin de
permettre le redressement financier et la relance officielle de la société.
Pour le rachat de la société, Y.________SA représentée par le prévenu
s'était engagée à verser 427'000 fr. au plaignant. En contrepartie de la
cession des actions, le prévenu s'était également engagé à verser au
plaignant un salaire jusqu'à sa retraite en l'engageant en qualité de
Directeur Recherche & Développement et Industrialisation au sein de la
société. Toutefois, le prévenu n'aurait tenu aucun de ses engagements.
Par son stratagème, en quelques mois, il est devenu administrateur
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unique et actionnaire majoritaire d'Y.SA sans honorer ses
obligations. Le plaignant s'est ainsi retrouvé dépouillé de sa société, sans
revenu et sans emploi. Lorsqu'une nouvelle convention a été conclue le 28
juin 2005, remplaçant et annulant tout engagement antérieur, U.
et Y.________SA ne l'auraient pas plus respectée. Alors qu'on avait promis
au plaignant un travail et un salaire, lui permettant de vivre agréablement
jusqu'à sa retraite ainsi que quelques centaines de milliers de francs pour
la vente de sa société, il n'aurait perçu au final que 60'500 fr. (48'000 fr. +
12'500 fr.). Il a dû vendre sa maison, s'inscrire au chômage puis à l'AVS.
S'agissant de la société B.________SA, créée en 2009 et
également active dans l'horlogerie, le prévenu en est également
administrateur avec signature individuelle. Le prévenu a reconnu que
B.________SA mandatait Y.________SA pour la création et la fabrication de
ses montres. A ce stade de l'enquête, malgré les dénégations du prévenu,
il ne peut pas être exclu que le prévenu ait créé la société B.________SA
pour revendre sous cette appellation les montres créées par Y.SA
et ainsi priver le plaignant de tout commissionnement.
Au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices
concrets suffisants permettant de retenir que le prévenu s'est approprié la
société du plaignant dans des circonstances suspectes. Partant, il est
vraisemblable que la somme séquestrée soit le produit d'une escroquerie
(art. 146 CP), voire d'un abus de confiance (art. 138 CP), et doive être
restituée au plaignant ou confisquée. Dès lors, les conditions d'application
de l'art. 263 al. 1 let. c et d CPP sont réalisées. C'est donc à juste titre que
le Procureur a ordonné le séquestre de 560'000 fr. sur les comptes
d'U., d'Y.________SA et de B.________SA, le montant du séquestre
correspondant à une partie du dommage subi par le plaignant selon l'arrêt
du 11 avril 2012 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge des recourants, qui succombent, à parts égales et solidairement
entre eux (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 avril 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent
francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et
solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Henri-Philippe Sambuc, avocat (pour U.________, Y.________SA et
B.SA),
-Me Nicolas Perret, avocat (pour N.),
-E.________SA, Service Compliance,
-Ministère public central,
-
13 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1