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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.031031-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 158 ch. 1, 251 ch. 1 CP; 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.031031-NCT instruite par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique
contre F.________ pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres
et blanchiment d'argent, d'office et sur plainte de la société J.SA,
vu l'ordonnance du 24 juin 2011, par laquelle le procureur a
rejeté les réquisitions de preuve formulées dans le délai de prochaine
clôture (I), ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
F. (II) et mis les frais de procédure, par 3'150 fr., à la charge de
F.________ (III),
vu le recours interjeté en temps utile par la société
J.________SA contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al.
1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été
établi durant l’instruction,
qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le
ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont
pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP),
que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue
sur ce point,
que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire
également lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis,
qu'il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien
même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP; cf. Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP);
attendu que le 26 novembre 2009, la société J.SA a
déposé plainte contre F.,
qu'elle a expliqué les faits suivants,
que le 1
er
avril 2007, F.________ aurait été engagé au sein de la
société J.________SA en qualité de responsable de groupe et membre de la
direction dans le secteur juridique et fiscal,
qu'après avoir découvert qu'il était également inscrit en
qualité d'administrateur de la société concurrente Z.________SA, alors qu'il
n'avait pas fait mention de cette activité dans une attestation qu'il avait
établie le 27 octobre 2008 à la demande de J.________SA, celle-ci aurait mis
un terme à son contrat de travail le 3 juillet 2009,
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qu'après son départ, J.SA aurait adressé des notes
d'honoraires dans le cadre de l'ensemble des dossiers pour lesquels
F. était intervenu,
qu'elle aurait ainsi découvert un dossier fictif, ouvert au nom
de V., utilisé par F. pour facturer et passer des opérations,
vraisemblablement pour des clients tombant sous le coup de la loi sur le
blanchiment d'argent,
que ce dossier aurait présenté un solde de 9'113 fr. 70 en sa
faveur, qui n'a finalement pas pu être encaissé,
qu'en outre, F.________ aurait établi des notes d'honoraires à
titre personnel ou au nom de Z.________SA pour des montants
sensiblement plus importants que les seuls montants qu'il a facturés au
nom de J.________SA,
qu'ainsi, il aurait pu s'enrichir ou enrichir la société
Z.SA, au détriment de J.SA,
que le procureur a ouvert une enquête contre F. pour
escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d'argent,
qu'entendus sur les faits qui lui sont reprochés, F. a
expliqué qu'au commencement de son activité professionnelle au sein de
J.SA, il avait constitué un dossier pour comptabiliser les honoraires
facturés à un client nommé V., avec qui il avait travaillé
auparavant au sein d'une autre fiduciaire,
qu'il a précisé que ce client ne s'était toutefois plus manifesté,
de sorte qu'il avait décidé, à l'insu de son employeur, d'utiliser ce dossier
pour y enregistrer des prestations offertes en contrepartie de mandats
apportés, fournies à des prospects avec qui aucune relation d'affaires
formelle n'avait été nouée ou fournies à une clientèle trop occasionnelle
pour justifier l'ouverture d'un dossier client individualisé,
qu'en cours d'enquête, J.SA a encore dénoncé d'autres
faits,
que F. aurait proposé à des clients de participer à une
opération financière douteuse, apparentée à du recyclage d'argent sale,
que lorsqu'il travaillait au sein d'une autre fiduciaire, soit
B.________SA, il aurait aussi étrangement réglé personnellement des notes
d'honoraires,
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qu'enfin, il aurait été mandaté à son insu pour constituer une
société offshore, domiciliée à son adresse et titulaire d'un compte en
banque auprès de l'établissement D.,
que J.SA a donc présenté plusieurs réquisitions de
preuve visant à éclaircir ces faits,
qu'estimant que les conjectures de la partie plaignante
manquaient de consistance, le procureur a rejeté ces réquisitions,
qu'il a en outre rendu une ordonnance de classement,
qu'en effet, il a d'abord relevé que F. avait
farouchement nié s'être rendu coupable des crimes dénoncés par la
société J.SA,
qu'il a ensuite constaté que le mode de facturation utilisé par
le prénommé était certes insolite, mais que rien ne permettait d'affirmer
qu'il avait agi au préjudice de la plaignante en étant animé d'une intention
criminelle,
qu'il a donc considéré que le litige était de nature purement
civile,
qu'il a ajouté que s'agissant du fait que F. n'avait pas
fait mention de sa qualité d'administrateur de la société Z.SA dans
l'attestation qu'il avait établi à la demande de son employeur, l'infraction
de faux dans les titres n'était pas réalisée,
qu'il a en effet estimé que faute de valeur probante suffisante,
l'attestation litigieuse ne constituait qu'un mensonge écrit à usage
strictement interne et que rien ne permettait d'affirmer que F.
avait rempli et signé cette attestation dans l'intention de tromper autrui,
que la société J.SA a recouru contre cette ordonnance,
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au procureur,
qu'elle demande en outre qu'il soit procédé à l'audition de trois
témoins, soit d'une part, H., administrateur-président de
B.SA, pour clarifier les intentions délictuelles de F., d'autre
part, K., administrateur-président de la société [...] SA, et
L.________, administateur-secrétaire de cette société, afin d'étayer les
accusations de blanchiment d'argent,
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que dans ce but, elle a également requis la production par la
banque D.________ des documents d'ouverture du ou des comptes au nom
de P.Ltd;
attendu que la recourante invoque d'abord la violation de l'art.
251 CP,
qu'elle reproche en effet à F. d'avoir créé un faux
dossier au nom de V., en remplissant faussement une fiche client
et en créant un faux dossier dans le système informatique, afin d'y passer
des opérations pour des sociétés ou des personnes dont l'arrière plan
économique ne serait pas clair,
que selon elle, F. se serait ainsi rendu coupable de
faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP,
qu'elle invoque ensuite la violation de l'art. 158 ch. 1 CP,
reprochant au prénommé d'avoir laissé subsister un solde de 9'113 fr. 70
en sa faveur, montant qu'il n'est pas possible de facturer à V.________
puisque le dossier est faux, et d'avoir ainsi géré de manière déloyale ses
intérêts pécuniaires,
que selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les
titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires
ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la
signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pou fabriquer un titre
supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un
tel titre,
que l'infraction de faux dans les titres est intentionnelle, le dol
éventuel étant suffisant,
qu'en outre, bien que l'art. 251 CP ne le dise qu'au sujet de
l'usage de faux, la jurisprudence admet que l'élément subjectif de
l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui (TF
6B_706/2009 du 10 mars 2010 c. 3.1),
que cette disposition exige de surcroît un dessein spécial, soit
celui de nuire ou celui d'obtenir un avantage illicite,
que selon l'art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion
déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte
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juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller
sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à
ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés,
que la gestion déloyale est une infraction intentionnelle
(TF 6B_931/2008 du 2 février 2009 c. 5.1 et les arrêts cités; Corboz, Les
infractions en droit suisse, Vol. I, 3
ème
éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158
CP, p. 430 et les références citées),
que l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs,
soit notamment sur le dommage (ibid.),
que le dol éventuel suffit, mais il doit être strictement
caractérisé, vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette
infraction (ibid.),
qu'en l'espèce, s'agissant de l'infraction de faux dans les titres,
la recourante n’apporte aucun élément démontrant que F.________ aurait
eu le dessein de porter atteinte à ses intérêts pécuniaires ou à ses droits,
qu'on ne voit d'ailleurs pas que le prénommé ait eu un tel
dessein,
qu'en effet, les montants qu'il a perçus et comptabilisés par le
biais du dossier ouvert au nom de V.________ ont été versés à la
recourante,
que la seule perte subie par celle-ci est le montant de 9'113 fr.
70, qu'elle n'a pas pu encaisser auprès de V.________ à la suite du
licenciement abrupt de F.,
que celui-ci n'a à l'évidence pas agi dans le but de spolier son
employeur de ce montant,
que par conséquent, l'aspect subjectif de l'infraction n'est pas
réalisé,
que le dommage subi par la recourante est d'ordre purement
civil,
que le même raisonnement peut être suivi en ce qui concerne
l'infraction de gestion déloyale, dans la mesure où il n'a pas été possible
d'établir que F. aurait eu la volonté de porter atteinte aux intérêts
de la recourante,
que l'intention délictuelle fait ainsi défaut,
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7 -
que les mesures d'instruction requises par la recourante
n'apporteraient rien de pertinent,
qu'en effet, l'audition de H.________ aurait uniquement pour but
de confirmer le fait que F.________ réglait lui-même certaines notes
d'honoraires lorsqu'il travaillait au sein de B.SA,
qu'on ne voit pas l'utilité de ce complément d'enquête, dans la
mesure où ce comportement n'implique pas un dommage pour
l'employeur et ne saurait dès lors être l'indice d'une intention délictueuse,
qu'au demeurant, même en admettant que ce fait est avéré,
on ne pourrait qu'en conclure que H. admettait le comportement
de F.________, à tout le moins qu'il ne l'estimait pas répréhensible, puisqu'il
ressort du dossier que ce dernier avait quitté B.SA parce qu'il avait
été "démarché" par la recourante, et non à la suite d'un quelconque
différend,
que s'agissant des autres réquisitions, destinées à tenter
d'étayer une accusation de blanchiment d'argent, on ne peut qu'admettre
avec le procureur que les éléments invoqués paraissent très inconsistants,
qu'au surplus, la recourante ne soutient pas avoir un intérêt
direct à ce que F. soit poursuivi pour cette infraction,
qu'à cet égard, on relèvera d'ailleurs qu'elle agi comme
dénonciatrice et qu'elle n'a dès lors pas la qualité de partie,
qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est
à bon droit que le procureur a rejeté les réquisitions de preuve formulées
par la société J.SA et qu'il a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre F., aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’étant établi (cf. art. 319 al. 1 let. a CPP),
qu'au demeurant, aucune mesure d'instruction ne serait
susceptible d'établir l'élément constitutif subjectif des infractions de faux
dans les titres et de gestion déloyale;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Bettex, avocat (pour la société J.SA),
-Mme Aurélia Rappo, avocate (pour F.),
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique;
et communiqué à :
-Office fédéral de la police, Etat-Major MROS,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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9 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1