Applicazione della lex mitior al termine per chiedere un nuovo processo

CREP pe09-028889-122/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali21 apr 2011Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La corte cantonale dei ricorsi penali ha accolto il ricorso dell’imputato contro una decisione che aveva dichiarato irricevibile la sua domanda di nuovo processo. Ha ritenuto che la norma transitoria dell’Art. 452(2) CPP imponesse l’applicazione del precedente codice vodese, poiché il suo termine di 20 giorni era più favorevole del termine di 10 giorni previsto dal nuovo CPP. Poiché la sentenza contumaciale era stata ricevuta il 26 January 2011 e la domanda era stata presentata il 14 February 2011, essa era tempestiva. La causa è stata rinviata al Tribunale di polizia per una nuova decisione e le spese di ricorso di CHF 440 sono state poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 452 al. 2 CPP; Art. 404 al. 1 CPP-VD: quando una persona condannata in contumacia secondo il precedente codice vodese chiede un nuovo processo dopo l’entrata in vigore del CPP, la lex mitior si applica alle condizioni per ottenere il nuovo processo, in particolare alla forma e al termine per presentare la domanda. Se il diritto previgente prevede un termine più lungo, è quest’ultimo a essere determinante. La tempestività della domanda è valutata in base al regime transitorio applicabile e alla data dell’effettiva ricezione della sentenza contumaciale (consid. 2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 122 PE09.028889-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 21 avril 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 452 al. 2 CPP; 404 al. 1 CPP-VD Vu le jugement du 17 janvier 2011, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté le défaut d' I.________ et déclaré exécutoire le prononcé préfectoral No LAU/01/09/0010046 rendu le 20 octobre 2009 par la Préfecture du district de Lausanne, vu la demande de nouveau jugement formée par I.________ le 14 février 2011, vu le prononcé du 15 février 2011, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande précitée et mis les frais de la décision à la charge du prénommé, vu le recours interjeté en temps utile par I.________ contre cette décision, vu les déterminations du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du tribunal de première instance (cf. art. 369 al. 1 CPP), par le condamné par défaut qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le recourant fait d'abord valoir une violation de l'art. 368 al. 1 CPP, dès lors que le jugement qui lui a été notifié ne mentionnait pas la possibilité de demander un nouveau jugement, que le prononcé attaqué violerait ainsi le droit à l'information du condamné, qu'en réalité, les voies du relief et de l'appel étaient indiquées sur le courrier accompagnant le jugement, que la question de savoir si ce procédé est suffisant peut rester ouverte, vu ce qui suit; attendu que le recourant invoque également une violation de l'art. 452 al. 2 CPP et de l'art. 404 CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967), que selon lui, sa demande de nouveau jugement devait être analysée sous l'angle de l'ancien droit, plus favorable que le nouveau s'agissant du délai pour procéder; attendu que selon l'art. 452 al. 2 CPP, les demandes de nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur du présent code par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable, que le principe de la lex mitior concerne les conditions d'octroi d'une nouvelle procédure, soit notamment la forme et le délai auxquels doit satisfaire la demande (cf. art. 368 al. 1 CPP), ainsi que le point de savoir si le droit à un nouveau jugement est subordonné ou non à l’existence d’un motif justificatif de l’absence aux (premiers) débats (cf. art. 368 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1335 s. ; Pfister-Liechti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 s. ad art. 452 CPP ;

  • 3 - Uster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 452 CPP; Schmid, Übergangrecht der Schweizerischen Strafprozessordung (StPO), Zurich/St-Gall 2010, n. 254, p. 71), que s'agissant du délai à respecter pour le dépôt de la demande de nouveau jugement, l'ancien CPP-VD est plus favorable au condamné que le CPP entré en vigueur le 1 er janvier 2011, qu'en effet, selon l'art. 404 al. 1 CPP-VD, le délai pour présenter une demande de nouveau jugement était de vingt jours si la notification du jugement avait atteint le condamné en Suisse, alors que selon l'art. 368 al. 1 CPP, il est de dix jours, que la demande de nouveau jugement d'I.________ doit donc être appréciée au regard de l'ancien CPP-VD; attendu qu'une copie du jugement rendu le 17 janvier 2011 a été notifiée à I.________ le 24 janvier 2011 par lettre recommandée, que le prénommé a retiré ce pli le 26 janvier 2011, comme l'atteste l'extrait "Track and Trace" de la Poste suisse (cf. P. 19, p. 2), que le délai de vingt jours pour présenter une demande de nouveau jugement était échu le 15 février 2011, que la demande de nouveau jugement formée par I.________, en date du 14 février 2011, n'est dès lors pas tardive, que c'est donc à tort que le premier juge l'a déclarée irrecevable, que par conséquent, il lui appartiendra de donner suite à ladite demande; attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé annulé, que le dossier est renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 et 2 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé attaqué. III. Renvoie le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour I.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

default judgmentnew trial requesttransitional lawlex mitiortime limitinadmissibilityremandcourt costs

The request had to be assessed under the former CPP-VD because its 20-day time limit was more favorable than the 10-day limit in the CPP.

Art. 452(2) CPP requires applying the law that is more favorable to persons judged in default under the former system, including the rules on form and time limit for seeking a new trial.

The request was timely because the judgment was received on 26 January 2011 and the 20-day period expired on 15 February 2011; the request was filed on 14 February 2011.

Under Art. 404(1) CPP-VD, the applicable deadline was 20 days when notification occurred in Switzerland. The first judge erred in finding the request late.

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