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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.028874-ADY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 368, 369 et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2015 par
X.________ contre le prononcé rendu le 18 septembre 2015 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE09.028874-ADY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 janvier 2013, le Tribunal de police de
l’arrondisse-ment de Lausanne a notamment condamné par défaut
X.________, pour faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur
les étrangers, à une peine privative de liberté de nonante jours, sous
déduction de six jours de détention subis avant jugement, peine
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partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 février 2010 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
Arrêté le 16 décembre 2013 et détenu à la zone carcérale de
la Blécherette, X.________ a déposé, le 18 décembre 2014, une « demande
de relief » de ce jugement dont un exemplaire lui a été remis le jour même
(P. 36).
Par prononcé du 19 décembre 2013, le Tribunal de police de
l’arron-dissement de Lausanne a ordonné la mise en liberté immédiate de
X.________ et l’a assigné à une nouvelle audience de jugement fixée au 19
février 2014, à 14h30, devant la même autorité. Ce prononcé a été notifié
à l’intéressé avant sa relaxe.
X.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 19 février
2014. En préambule du jugement rendu le même jour, le Président du
Tribunal a indiqué qu’« il prend connaissance d’une « safefax » parvenu au
greffe le 17 février 2014 au terme duquel le supposé prévenu X.________
explique son impossibilité de se déplacer de l’endroit où il se trouve en
raison de maladie et produit en même temps et par le même moyen un
certificat médico-légal daté du
10 février 2014 établi à Douala par un médecin dont le nom est illisible
attestant que le dénommé X.________ (sic) est victime d’un accès
« palustre pernicieux (cérébral) » et bénéficie d’un arrêt temporaire de
travail de 21 jours ». Dans les considérants du jugement, le Tribunal de
police a retenu que X., bien que régulièrement assigné, a fait
défaut aux débats sans excuse valable. Il a ainsi constaté que le jugement
du 30 janvier 2013 restait valable et a dit que la détention subie par
l’intéressé du 16 au 19 décembre 2013, soit quatre jours, devait être
déduite de la peine privative de liberté à effectuer.
Le dispositif du jugement rendu le 19 février 2014 a été
communiqué au condamné par avis recommandé du 25 février 2014,
notifié, le 4 mars 2014, à l’adresse de [...], compagne de X., que
celui-ci avait indiquée dans sa demande de relief du 16 décembre 2013.
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A nouveau arrêté le 13 septembre 2015 et détenu à la zone
carcérale de la Blécherette, X.________ ...]a déposé une nouvelle
« demande de relief » le 15 septembre 2015 (P. 39).
B. Par prononcé du 18 septembre 2015, le Tribunal de
police de l’arron-dissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande
de nouveau jugement formée par X.________ le 15 septembre 2015 à
l’encontre du jugement rendu par défaut le 19 février 2014 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne (I) et a rendu la décision sans
frais (II).
C. Par acte posté le 24 septembre 2015, X.________ a recouru
contre ce prononcé et a implicitement conclu à l’admission de sa demande
de nouveau jugement.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance
rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné
par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commen-taire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368
CPP et n. 6 ad art. 369 CPP; Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 368 CPP et n.
1 ad art. 369 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 393 CPP;
Summers, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
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Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2
e
éd., 2014, n. 17 ad art. 368 CPP
et n. 4 ad art. 369 CPP; CREP 5 juillet 2012/388, CREP 8 juin 2011/201 c. 1,
CREP 11 mai 2011/148 c. 1 et CREP 12 avril 2011/97 c. 1).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al.
1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RSV 173.01).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l'espèce, par courrier du 24 septembre 2015,
X.________ a déclaré en temps utile recourir contre le prononcé rendu le 18
septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne. Le recours est recevable.
2.1 L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau
jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié
personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de
demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou
oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les
raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal
rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux
débats sans excuse valable (al. 3).
Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les
conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la
direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le
tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un
nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de
nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de
nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau
jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de
rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a
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pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de
circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP
(Maurer, op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée; Summers, op.
cit., n. 3 ad art. 369 CPP; Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP; CREP 5
juillet 2013/388 c. 2b; CREP 6 mai 2011/138 c. 2c; CREP
12 avril 2011/97 c. 2c). La décision par laquelle le tribunal rejette la
demande de nouveau jugement peut être attaquée par la voie du recours
selon les art. 393 ss CPP (cf. c. 1 supra).
Si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse
valable, le jugement rendu par défaut reste valable (art. 369 al. 4 CPP).
Partant, si l’accusé est absent aux nouveaux débats sans avoir pu
présenter d’excuse valable au moment des débats, il ne peut présenter
une deuxième demande de nouveau jugement, mais seulement, selon la
doctrine, une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP
(Maurer, op. cit., n. 8 ss ad art. 369 CPP), voire une demande de révision
au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP en invoquant son absence justifiée
comme fait nouveau (Thalmann, op. cit., n. 13 ss ad art. 369 CPP).
2.2 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une
condamnation, par défaut, le 30 janvier 2013. Il a déposé une première
« demande de relief » le 16 décembre 2013, laquelle a donné lieu à la
fixation d’une nouvelle audience au 19 février 2014. L’intéressé ayant à
nouveau fait défaut, il a été constaté, par jugement du même jour, que la
condamnation du 30 janvier 2013 restait valable. Le 15 septembre 2015,
X.________ a déposé une deuxième « demande de relief ».
Dans son jugement du 19 février 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a considéré que X., bien que
régulièrement assigné, avait fait défaut aux débats sans excuse valable,
écartant ainsi le certificat médical produit par l’intéressé le 17 février
précédent. Ce jugement a été valablement notifié (art. 85 al. 3 CPP) le 4
mars suivant à l’adresse que X. avait lui-même indiquée dans sa
demande de relief du 16 décembre 2013. L’intéressé disposait ainsi d’un
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délai de dix jours, à compter de la notification, pour contester le jugement
du 19 février 2014, ce qu’il n’a pas fait.
Dans ces conditions – ayant été absent aux nouveaux débats
(du
19 février 2014) sans avoir pu présenter d’excuse valable –X.________ n’est
pas habilité à présenter une deuxième demande de nouveau jugement.
C’est donc à juste titre que sa demande du 15 septembre 2015 a été
déclarée irrecevable.
3.Ainsi, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et
le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr., (art. 422 al. 1 CPP, art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 18 septembre 2015 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
- Prison du Bois-Mermet,
-Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :