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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.027291-JTR/ACP/TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 88, 352 ss, 393 ss CPP
Vu l'ordonnance pénale du 17 mai 2011, par laquelle le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré K.________
coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), révoqué le
sursis qui lui avait été octroyé le 13 mai 2009 par la Préfecture du district
de la Broye-Vully (II), fixé la peine d'ensemble à cent soixante jours de
peine privative de liberté, sous déduction de sept jours de détention
préventive subis (III), dit que cette peine était complémentaire à celles
prononcées les 13 avril et 13 septembre 2010 par le Ministero pubblico del
cantone Ticino à Lugano (IV) et mis les frais de procédure, par 915 fr. 60, à
sa charge, dont à déduire 500 fr., déjà versés (V),
vu l'opposition formée le 22 août 2011 par le prénommé,
vu le courrier du 23 août 2011, par lequel le procureur a
transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme
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objet de sa compétence, afin qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition,
précisant que celle-ci apparaissait manifestement tardive,
vu le prononcé du 23 août 2011, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition
formée par K.________ contre l'ordonnance pénale rendue par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne le 17 mai 2011 (I), dit que
l'ordonnance pénale rendue le 17 mai 2011 était exécutoire (II) et dit que
la décision était rendue sans frais (III),
vu le recours interjeté en temps utile par K.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision d’un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 8 septembre 2011/357 c. 1
et les réf. cit.),
que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
qu'en l'espèce, le recourant a indiqué qu'il savait qu'il
dépassait de quelques jours le délai pour recourir, invoquant le fait qu'il
avait demandé conseil à un avocat, qui ne lui avait répondu que le 3
septembre 2011,
que toutefois, sur la base du dossier, il n'est pas possible à
l'autorité d'établir la date à laquelle le recourant a reçu le prononcé
attaqué,
que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le
recours, qui a été déposé le 6 septembre 2011, l'a été en temps utile,
qu'il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours
interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l'autorité
compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV,
RS 173.01), par le prévenu qui a la qualité pour recourir;
attendu que selon l'art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans
la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le
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lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en
dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a),
lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant
des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son
conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils
ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let.
c),
que l'art. 88 al. 4 CPP prévoit toutefois que les ordonnances de
classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en
l'absence d'une publication,
que cette fiction n'est valable que pour autant que l'une des
conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a à c CPP soit remplie
(Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 88 CPP; Arquint, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art.
88 CPP),
qu'en l'espèce, lors de son audition du 21 octobre 2010,
K.________ a reçu du procureur une déclaration d'élection de domicile qu'il
a signée (PV aud. 1, p. 2),
qu'il a ainsi confirmé qu'il n'avait pas de domicile en Suisse,
qu'il ne connaissait personne chez qui faire élection de domicile et qu'il
savait qu'il devait communiquer sans délai au procureur les coordonnées
d'une personne de confiance (P. 9),
que K.________ ne s'est pas exécuté,
qu'il devait s'attendre à une notification,
qu'il ne peut dès lors se prévaloir du défaut des significations
qui auraient dû lui être faites,
qu'il faut donc considérer que K.________ était sans domicile
connu en Suisse au moment où l'ordonnance pénale a été rendue,
que l'hypothèse visée à l'art. 88 al. 1 let. a CPP est donc
réalisée,
que dans ces conditions, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP peut
s'appliquer,
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qu'ainsi, en application de l'art. 88 al. 1 let. a et al. 4 CPP, il
faut considérer que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée le 17
mai 2011, même sans publication;
attendu que l'opposition doit être formée dans les dix jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 354 al. 1 CPP; Gilliéron/Killias,
in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 354 CPP),
qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale est réputée avoir été
notifiée le 17 mai 2011,
que l'opposition a été formée le 22 août 2011, soit plus de dix
jours après la notification de la décision,
qu'elle est dès lors tardive,
que par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a
déclaré irrecevable l'opposition formée par K.________ contre l'ordonnance
pénale du 17 mai 2011;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
attaqué confirmé,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé attaqué.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.________ (et par fax),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet (et par fax),
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1