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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.023796-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP
Vu l'enquête n° PE09.023796-LCT, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour calomnie et
menaces, sur plainte de H.,
vu l'ordonnance du 30 septembre 2011, par laquelle le
Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
Z. pour calomnie et menaces (I) et a laissé les frais de procédure à
la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 12 octobre 2011 par H.________ contre
cette décision, concluant implicitement à sa modification en ce sens que
des poursuites pénales sont engagées contre l'intimé à raison de chacune
des deux infractions en cause,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'ordonnance entreprise a été adressée pour
notification au recourant sous pli simple le vendredi 30 septembre 2011,
qu'on peut admettre, vu les aléas de la distribution du courrier
B, que le recourant n'a pas reçu l'envoi avant le mardi 4 octobre 2011,
qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322
al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]
par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
qu'au surplus, le plaignant a qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP,
que, comportant des conclusions intelligibles bien
qu'implicites, le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été
établi durant l’instruction,
que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;
attendu, en l'espèce, qu'il est constant qu'[...], amie du
prévenu, a travaillé comme serveuse au service de la société dirigée par le
plaignant,
que le plaignant reproche à l'ami de son ex-employée de
l'avoir menacé de lui "faire une mauvaise réputation" et de lui "créer des
problèmes", ce durant le Comptoir 2009, à la Cave neuchâteloise, Halle
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qu'il lui fait en outre grief d'avoir, en vociférant à haute voix,
prétendu s'être renseigné auprès des autres restaurateurs alors présents
au Comptoir et les avoir entendu dire que le plaignant était "une honte
pour le métier",
que le plaignant lui reproche enfin d'avoir certifié à un tiers
qu'il avait traité le prévenu de "connard",
qu'il précisait que ces faits s'étaient déroulés lors du Comptoir
2009, notamment le 21 septembre 2009, alors que la travailleuse avait
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annoncé qu'elle quittait son poste de travail comme serveuse au service
du plaignant;
attendu que l'ordonnance entreprise relève que les propos
incriminés ont été tenus par le prévenu Z.________ dans le cadre d'un
conflit du travail opposant son amie à la société [...], représentée par le
plaignant en qualité d'organe social,
que ce litige a ultérieurement été porté devant le Tribunal des
Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, devant lequel une
transaction a été passée, avant d'être homologuée pour valoir jugement le
2 décembre 2009,
que [...] s'est obligée à verser une indemnité de 1'000 fr. à
l'amie du prévenu, ce dont le procureur a déduit que celle-là n'avait pas
entièrement respecté le droit du travail et que, partant, il n'était pas établi
que les propos prêtés au prévenu fussent calomnieux,
que le Procureur a en outre considéré, s'agissant des
prétendues menaces, qu'elles n'étaient pas à même de causer un grave
préjudice, si bien qu'elles ne pouvaient être qualifiées de graves au sens
légal,
qu'il a ainsi estimé que les éléments constitutifs des infractions
de calomnie et de menaces n'étaient pas tous réalisés à satisfaction de
droit,
qu'il a enfin retenu que Z.________ contestait les faits qui lui
étaient reprochés, que les versions des parties étaient irrémédiablement
contradictoires et qu'aucune mesure d'instruction ne paraissait à même de
les départager,
qu'en réalité, les propos incriminés ont été pour partie admis
par le prévenu et son amie;
atendu que se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174
CP (Code pénal, RS 311.0), celui qui, connaissant la fausseté de ses
allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté
sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et celui qui aura
propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en
connaissait l'inanité,
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que cette disposition protège la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme
(arrêts précités),
que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire
apparaître la personne visée comme méprisable,
qu'échappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa
confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2010, p. 582),
que, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à
l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne
visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un
destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui
attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308
c. 8.5.1),
que cette infraction est intentionnelle (Corboz, op. cit., pp. 591
et 613),
que la calomnie ne se distingue de la diffamation que par la
présence d'un élément subjectif supplémentaire, soit que l'auteur sait que
le fait qu'il allègue est faux, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Corboz,
op. cit., p. 611; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne
2007, n. 1.1 ad art. 174 CP);
attendu que, pour ce qui est de l'infraction de calomnie, il est
constant que le prévenu, restaurateur de profession, avait déclaré avoir
entendu que les agissements du plaignant envers son employée étaient
"une honte pour le métier (de restaurateur, réd.)",
qu'il a repris ces dires à son compte,
que cette critique ne porte pas sur les compétences
professionnelles du plaignant, mais sur son comportement en tant
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qu'homme, ce à l'égard de l'un au moins des travailleurs occupés à son
service,
que le comportement imputé au plaignant excède ce qu'il est
convenu d'appeler la dureté en affaires, mais porte sur des actes portant
atteinte aux droits de la personnalité de la travailleuse concernée,
que, pour ces faits, le prévenu a apporté la preuve de la vérité
au sens déduit de l'art. 173 ch. 2 CP,
qu'en effet, l'amie du prévenu a exposé les conditions dans
lesquelles elle avait été astreinte à travailler au service de la société du
recourant au Comptoir 2009, pour la période du 18 au 27 septembre
inclus,
qu'ainsi, elle a fait savoir que, bien que son contrat de travail
eut été conclu pour une durée d'activité minimale garantie de cinq jours,
la première journée ne lui avait pas été payée pour le motif, selon elle
erroné, qu'il s'agissait d'un stage de formation,
qu'elle a précisé qu'elle avait été privée de pause et de dîner,
ce alors même qu'elle s'était obligée à être présente durant toute la durée
du Comptoir sur son lieu d'activité de 9 h à 23 h selon le plan de travail,
que le recourant ne conteste pas ces faits,
que de telles conditions de travail font à l'évidence fi des
égards minimaux dont doit faire preuve tout employeur à l'égard des
travailleurs occupés à son service,
qu'en utilisant de la main-d'œuvre de la sorte, le recourant a
tenu une conduite à ce point attentatoire aux droits des travailleurs et
contraire aux usages de la branche qu'elle en vient à pouvoir, sur la base
de faits objectifs, être considérée comme la honte de la profession de
restaurateur,
que l'intimé a donc établi que l'allégation incriminée, selon
laquelle le plaignant était une "honte pour le métier (de restaurateur)"
était vraie,
que le plaignant soutient toutefois dans son recours que le
contrat de travail avait été conclu par l'amie du prévenu avec [...] et non
avec lui-même personnellement,
que ce moyen n'est néanmoins pas déterminant,
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qu'en effet, le recourant n'a jamais contesté avoir été
l'administrateur de cette société lors des faits, ni avoir dirigé
personnellement et sous sa propre responsabilité les employés occupés
sur le stand de cette entreprise au Comptoir 2009,
que peu importe au surplus, sous l'angle de la preuve de la
vérité de ses dires par le prévenu, que la procédure devant la juridiction
du travail ait été clôturée par transaction homologuée en faveur de la
demanderesse dans la mesure où [...], défenderesse, avait accepté de lui
verser 1'000 fr. pour solde de tout compte,
que rien ne permet au surplus de tenir pour établi à
satisfaction que le prévenu aurait rapporté à une tierce personne avoir été
traité par le plaignant de "connard", ces propos n'ayant pas été tenus en
public selon le dossier,
que les éléments objectifs de l'infraction de calomnie ne sont
donc pas établis à la mesure des exigences de l'art. 319 al. 1 let. b CPP;
attendu que se rend coupable de menaces (art. 180 CP) celui
qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne,
que le prévenu a déclaré au recourant qu'il se réservait de
ternir la réputation de l'employeur en informant la presse des agissements
de celui-ci envers son amie,
que les propos en question sont, comme déjà relevé sous
l'angle de la calomnie, également réputés avoir été tenus devant des
témoins,
qu'ils sont en tout état de cause matériellement établis,
puisqu'un article portant sur les faits litigieux est paru le 22 septembre
2009 dans le quotidien [...] (cf. l'extrait informatique annexé au procès-
verbal d'audition 1),
que l'article de presse mentionne même le patronyme du
recourant et sa qualité d'employeur de l'amie du prévenu, désignée par
son prénom,
que tout propos de nature à intimider son destinataire ne
saurait être considéré comme une menace au sens de la loi,
qu'il faut en effet, pour qu'il y ait menaces au sens de l'art. 180
CP, que le destinataire des propos incriminés ait été alarmé ou effrayé par
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les dires en question (ATF 106 IV 128; Corboz, op. cit., ch. 12 et 13 ad art.
180 CP),
que les propos incriminés dans la présente procédure ne
constituent cependant pas une menace grave au sens de l'art. 180 al. 1 CP
au vu du dossier,
qu'en effet, le recourant ne relève pas, dans sa plainte, avoir
été alarmé ou effrayé par les dires en question, alors même qu'il s'agit de
l'un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée par l'art.
180 CP,
qu'aucun élément du dossier n'établit par ailleurs un tel état
d'alarme ou d'effroi,
que, convoqué à plusieurs reprises pour être entendu, le
plaignant n'a jamais comparu,
qu'il a fait valoir des empêchements pour des motifs
médicaux, sans toutefois produire de certificat,
que, ce faisant, il a renoncé à étayer sa plainte, alors même
que celle-ci ne comportait pas tous les éléments qui auraient permis à
l'autorité de statuer et qu'il était le seul à même de la compléter,
respectivement de la préciser dans la mesure requise,
que, dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir de lacunes
dans l'instruction,
que, tels qu'exposés dans la plainte, les faits ne sont pas
constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 180 al. 1 CP,
qu'on ne voit au surplus pas quelle mesure d'instruction
complémentaire permettrait d'établir plus avant les faits déterminants en
droit,
que les éléments constitutifs de l'infraction de menaces ne
sont donc pas réalisés au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPP;
attendu que l'ordonnance n'examine pas quelles mesures
d'instruction pourraient, cas échéant, permettre d'établir plus avant les
faits déterminants en droit,
qu'elle passe sous silence le fait que les propos incriminés ont
été tenus en public,
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qu'il est hautement vraisemblable, vu l'affluence notoire au
Comptoir, que les propos incriminés aient été tenus en présence de
clients, soit de tiers,
que, dans son courrier daté du 8 janvier 2009 (recte : 2010), le
recourant a formellement demandé l'audition de divers témoins,
que ni le juge d'instruction alors saisi, ni ultérieurement le
procureur ne s'est prononcé sur cette réquisition,
que l'ordonnance ne la rejette pas davantage,
qu'il aurait appartenu au procureur de se prononcer à cet
égard,
que toutefois, cette question n'est pas déterminante au vu de
ce qui figure plus haut,
que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a classé la
procédure; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de classement.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de H.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1