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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.023207-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 102, 192, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 26 mars 2012 par L.________ contre la
décision rendue le 13 mars 2012 par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE09.023207-MRN.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 8 septembre 2009, I.________ s'est présentée à l'Hôtel de
police de Lausanne en compagnie de sa fille S., âgée alors de 14
ans. Cette dernière a expliqué qu'elle avait été victime d'un viol trois
semaines auparavant. Le 9 septembre 2009, S. a été auditionnée
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par la psychologue [...]. Au cours de cette audition, laquelle a été
enregistrée et reproduite sur support vidéo, elle a déclaré que les faits se
seraient déroulés à la mi-août 2009. A la fin d'une soirée au centre-ville de
Lausanne, elle aurait accepté d'accompagner en taxi un individu – reconnu
par la suite sur planche photographique comme étant L.________ – après
que ce dernier avait insisté auprès d'elle. Au cours du trajet, elle aurait
tenté de prendre la fuite, mais L.________ l'aurait rejointe et l'aurait
convaincue de remonter à bord, puis d'entrer dans son immeuble et enfin
dans son appartement. Une fois à l'intérieur, L.________ l'aurait conduite
dans sa chambre à coucher, puis lui aurait ôté sa robe et l'aurait pénétrée
vaginalement quelques minutes avant que le préservatif ne se déchire.
Après s'être rhabillé, L.________ aurait mis en garde S.________ de ne
révéler à personne ce qui s'était passé et l'aurait finalement laissée
rentrer chez elle.
Le 16 septembre 2009, L.________ a été entendu par la police
et le juge d'instruction en qualité de prévenu d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants, menaces et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup; RS 812.121). Il a contesté avoir entretenu une relation sexuelle
avec L.________ tout en admettant consommer du cannabis depuis six
mois.
Par décision du 13 janvier 2011, le Procureur alors en charge
de l'affaire a désigné Me Jean-Pierre Bloch en qualité de défenseur d'office
de L..
B.Me Jean-Pierre Bloch a sollicité par téléphone auprès du Greffe
de la Procureure qu'une copie de l'enregistrement vidéo de S. lui
soit envoyée à son Etude. Il lui a été répondu par la Greffière que la
consultation de cet enregistrement n'était possible que dans les locaux du
Ministère public. Interpellé par Me Bloch à ce sujet, le Procureur général lui
a confirmé, par correspondance du 1
er
mars 2012, qu'il s'agissait d'une
«pratique» du Ministère public qui avait été décidée afin de concilier les
droits de la défense et ceux de la victime. Le Procureur général lui en
outre a indiqué qu'il pouvait demander une décision formelle sur cette
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question, ce que Me Bloch a fait par courrier du 7 mars 2012 adressé à la
Procureure.
C.Par décision du 13 mars 2012, la Procureure a refusé de
donner suite à la requête de Me Bloch au motif que la protection de la
personnalité de la victime (art. 152 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) devait prévaloir sur l'intérêt de la
défense à obtenir une copie d'un enregistrement vidéo. En effet, elle a
considéré que la consultation d'un enregistrement vidéo – lequel
comportait des faits touchant à la sphère intime de la victime –
uniquement dans les locaux de la direction de la procédure permettait de
prévenir dans toute la mesure du possible le risque que celui-ci ne soit
dévoilé au grand jour que cela soit dans un cercle réduit ou à plus grande
échelle, notamment par le biais d'un vecteur de communication tel
qu'Internet. Au demeurant, elle a estimé que les droits de la défense
étaient suffisamment préservés par le fait que le prévenu et son défenseur
avaient la possibilité d'avoir accès à plusieurs reprises à un tel
enregistrement dans les locaux de la direction de la procédure.
D.Par acte du 26 mars 2012, L.________ a recouru contre la
décision du 13 mars 2012, en concluant à son annulation et à
l'autorisation pour son conseil de prendre pour consultation à son Etude
l'enregistrement vidéo de l'audition de S.________. Le recourant précise
dans son recours qu'il n'entend pas recevoir une copie de l'enregistrement
vidéo, mais tout simplement la possibilité de pouvoir emporter cet
enregistrement vidéo pour consultation et cas échéant pouvoir le copier
par ses soins. Il estime que le motif invoqué par la Procureure à l'appui de
sa décision, à savoir la sauvegarde de la personnalité de la victime, ne
devrait pas avoir la primauté vis-à-vis des nécessités inhérentes à la
défense d'un prévenu. En effet, selon lui, un tel enregistrement vidéo
devrait pouvoir être consulté tout au long de la procédure, en particulier à
la veille de l'audience de jugement. S'agissant de la question de la
confidentialité de l'enregistrement vidéo et du risque de fuite évoqués par
le Ministère public, il évoque qu'il serait facile d'y obvier en enjoignant
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l'avocat de signer un engagement écrit de non-diffusion du contenu de
l'enregistrement vidéo.
Par courrier du 17 avril 2012, la Procureure n'a pas déposé de
déterminations complémentaires et s'est référée aux considérants de sa
décision du 13 mars 2012. Par courrier du 25 avril 2012, Me Georges
Reymond, avocat d'I.________ et de S.________, a conclu au rejet du recours
en se ralliant à la position du Ministère public.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie
de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la
consultation du dossier (art. 102 al. 1 CPP) — notamment en refusant une
demande de consultation du dossier ou certaines modalités requises, ou
encore en limitant la consultation, temporairement ou à certaines pièces
— est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Chapuis, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102 CPP; Schmutz,
in:Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art.
102 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n.
10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 10 ad art.
393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
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En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et a
été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.a) Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure
pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et
l’administration des preuves principales par le Ministère public, l’art. 108
CPP étant réservé (art. 101 al. 1 CPP). Selon l’art. 102 al. 1 CPP, la
direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers; elle
prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et
pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. L’art. 102 al. 2
CPP prévoit que les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale
concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité
pénale. Il précise encore qu'en règle générale, ils sont remis à d’autres
autorités ainsi qu’aux conseils juridiques des parties. Selon l'art. 102 al. 3
CPP, toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander
une copie contre versement d'un émolument.
b) Les pièces à conviction sont définies comme étant toute
chose dont la perception par les sens permet au juge de tirer des
conclusions qui contribuent à étayer sa conviction (Poncet Carnicé, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 192 CPP). L'art. 192 al. 3 CPP
dispose que les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les
limites des dispositions régissant la consultation du dossier (cf. art. 101 et
102 CPP). La doctrine estime que dans la mesure où le droit de
consultation du dossier comprend également le droit d'en lever copie, on
devrait admettre que les pièces à conviction puissent être copiées, sous
réserve du fait qu'elles ne puissent l'être de par leur nature (Poncet
Carnicé, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 17 ad art. 192 CPP).
c) Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une
partie à être entendue – le droit à la consultation du dossier étant l'une
des composantes du droit d'être entendu – aux conditions figurant à l'art.
108 al. 1 CPP, à savoir lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que
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cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour
assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou
privés au maintien du secret (let. b). Toutefois, selon l'art. 108 al. 2 CPP, le
conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du
fait de son propre comportement.
d) Enfin, l'art. 152 al. 1 CPP prévoit que les autorités pénales
garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de
la procédure, lorsqu'il s'agit de fixer les modalités de consultation du
dossier.
e) En l'espèce, le Procureur général, consulté à ce sujet,
invoque une pratique qui consiste à imposer la consultation des
enregistrements audio et vidéo des victimes dans les locaux du Ministère
public dans un souci de protéger efficacement la personnalité des
victimes. En effet, par le passé, certains enregistrements vidéo provenant
de dossiers pénaux auraient été diffusés sur Internet et le Ministère public
souhaite, par cette pratique, prévenir tout risque que les déclarations
d'une victime puissent se retrouver ainsi retransmises à tout un chacun.
La Procureure a ainsi rendu une décision conforme aux
directives données par le Procureur général. A l'appui de sa décision, elle
fait valoir que dans la mesure où S.________, laquelle est mineure et
dispose du statut de victime d'infractions contre l'intégrité sexuelle,
s'exprime notamment sur des faits qui touchent à sa vie intime, il se
justifie, en application du principe de la protection de la personnalité (cf.
art. 152 CPP), que l'on refuse de faire parvenir à Me Jean-Pierre Bloch
copie de l'enregistrement de son audition, même en l'absence de soupçon
d'une éventuelle utilisation abusive de cet enregistrement par ce dernier.
A la lumière du cas d'espèce, il s'agit de déterminer si la
pratique invoquée par le Ministère public se justifie ou si elle doit être
considérée comme contraire aux droits de la défense. Il y a lieu de
procéder à une pesée des intérêts en présence. Il apparaît que l'exercice
des droits de la défense est entravé par la pratique du Ministère public
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puisque l'avocat ne peut visionner l'enregistrement vidéo à sa guise, mais
qu'il est obligé de se rendre dans les locaux de la direction de la procédure
pour le visionner. Toutefois, l'intérêt de la victime de ne pas voir sa vie
intime étalée publiquement est également évident. Au vu de ces
éléments, la cour de céans est d'avis que la solution qui respecterait le
mieux les intérêts en présence serait la remise d'une copie de
l'enregistrement vidéo de l'audition au conseil du recourant, moyennant
l'engagement exprès de celui-ci de ne pas la laisser à la libre disposition
de son client ou d'un tiers ou d'en faire une nouvelle copie. Cette solution
a le mérite de respecter tant les intérêts du prévenu et de son conseil qui
doit avoir la possibilité de visionner l'enregistrement en vue de préparer la
défense de son client, que les intérêts de la victime dont les déclarations
ne doivent pas quitter le cercle des parties au procès pénal et qui doit voir
sa personnalité protégée.
En effet, on doit présumer qu'un avocat à qui l'on a remis
copie d'un enregistrement vidéo, moyennant l'engagement exprès de sa
part de ne pas faire d'autre copie que celle qui lui a été confiée et de ne
pas laisser cette copie à disposition de son client ou d'une tierce personne,
n'ira pas la diffuser sur Internet. Cette cautèle permet ainsi de prévenir
tout risque que les déclarations d'une victime puissent se retrouver
propagées en dehors du cercle des parties à la procédure pénale.
Au demeurant, si l'on devait considérer qu'un enregistrement
vidéo contenant les déclarations recueillies de la victime constitue une
pièce à conviction au sens de l'art. 192 CPP (cf. 2c supra), se pose la
question de savoir si la solution préconisée ci-dessus – à savoir la remise
d'une copie de l'enregistrement vidéo de l'audition au conseil du
recourant, moyennant l'engagement exprès de celui-ci de ne pas la laisser
à la libre disposition de son client ou d'un tiers ou d'en faire une nouvelle
copie – pourrait être applicable. Il faut répondre à cette question par
l'affirmative étant donné qu'en vertu de la loi, les parties peuvent
examiner les pièces à conviction comme les autres pièces du dossier (cf.
art. 192 al. 3 CPP) et également en obtenir copie selon la doctrine (cf. 2c
supra). On ne voit donc aucun obstacle à ce que la solution préconisée ci-
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dessus puisse également être appliquée si l'on devait considérer qu'un
enregistrement vidéo contenant les déclarations de la victime constitue
une pièce à conviction au sens de l'art. 192 CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée (cf. art. 397 al. 2 CPP) et le dossier renvoyé à la
Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans
le sens des considérants du présent arrêt.
En conséquence, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880
fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422
al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, seront laissés
à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 13 mars 2012 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le
sens des considérants.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
V. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de
L.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour L.),
-M. Georges Reymond, avocat (pour I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1