TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.018344-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis
Art. 246 ss CPP
Vu l'enquête n° PE09.018344-YGL instruite par le Procureur
du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique contre T.________ notamment pour escroquerie, falsification
de marchandises et faux dans les titres, d'office et sur plainte de [...],
vu l'ordonnance de perquisition de documents du 20 janvier
2011, par laquelle le Procureur du Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique, a ordonné à
D.________SA la production de sa comptabilité vinicole relative à toutes les
entrées et sorties en vrac concernant le vin blanc d'appellation "[...]" pour
les années 2005, 2006 et 2007 ainsi que les bulletins de livraisons y
relatifs (I) et imparti à la société précitée un délai échéant le 3 février
2011 pour produire la documentation requise (II),
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vu le recours interjeté par D.________SA contre cette décision,
vu les déterminations du Procureur du Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public notamment,
que les décisions et les actes de procédure du Ministère public
correspondent aux décisions proprement dites ainsi qu'aux ordonnances
prescrivant des mesures de contrainte qui sont énumérées au Titre 5 du
CPP et qui comprennent les ordonnances de perquisition et de séquestre
(Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP, p. 1758; Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1296),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir puisqu'elle a un intérêt juridiquement protégé à
l'annulation ou à la modification de ladite décision (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que D.________SA conteste l'ordonnance de
perquisition du 20 janvier 2011, concluant à son annulation et au renvoi
de la cause au procureur pour qu'il rende une nouvelle ordonnance après
lui avoir permis de s'exprimer conformément à l'art. 247 al. 1 CPP,
que la recourante invoque principalement une violation de
l'art. 247 al. 1 CPP et de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101]),
qu'elle fait valoir que le procureur ne lui a pas donné l'occasion
de s'exprimer sur le contenu des documents qui font l'objet de la
perquisition litigieuse, que le Procureur du Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, dans ses
déterminations, a indiqué en substance que l'art. 265 CPP trouvait
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application dans le cas d'espèce en lieu et place des art. 246 ss CPP
malgré l'intitulé de l'ordonnance,
qu'il considère que l'art. 265 CPP n'introduisant par les mêmes
droits que les art. 246 ss CPP, la recourante n'aurait dès lors pas le droit
de s'exprimer préalablement;
attendu que l'ordonnance litigieuse s'intitulant "ordonnance de
perquisition de documents (art. 246 ss CPP)", on ne saurait considérer qu'il
s'agit au contraire d'une obligation de dépôt des objets qui doivent être
séquestrés au sens de l'art. 265 CPP, l'autorité de recours ne pouvant
changer la nature de l'acte attaqué;
attendu qu'en vertu de l'art. 246 CPP, les documents écrits, les
enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques
ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement
d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de
présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être
séquestrées,
qu'une telle mesure d'investigation est cependant de nature à
porter atteinte à la sphère privée de la personne prévenue ou de tiers,
ainsi qu'à des secrets protégés par la loi appartenant au détenteur des
documents et enregistrements ou à des tiers (Chirazi, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 246 CPP, p. 1132; Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 II 1057 ss, spéc. 1220),
que pour assurer la protection de ces informations sensibles et
secrètes, l'art. 246 CPP prévoit que les documents et enregistrements ne
peuvent être perquisitionnés que s'ils contiennent des informations
susceptibles d'être séquestrées au sens des art. 263 et 264 CPP,
que selon l'art. 247 al. 1 CPP, le détenteur peut préalablement
s'exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font
l'objet d'une perquisition,
que la perquisition visant l'acquisition de preuves
documentaires doit être opérée de façon à respecter dans toute la mesure
du possible les secrets à caractère privé et professionnel et à éviter que
des documents étrangers à l'affaire ne soient versés au dossier (Chirazi,
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in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 247 CPP, p. 1135; Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 908, p. 586)
qu'il s'agit d'un droit du détenteur, qui devra d'emblée lui être
signalé (Chirazi, op. cit., n. 3 ad art. 247 CPP, p. 1135;
Thormann/Brechbühl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 247 CPP, p. 1657),
que le détenteur pourra faire usage de ce droit pour expliquer
à l'autorité de poursuite pénale que les documents et enregistrements
qu'elle entend perquisitionner ne sont pas des moyens de preuve
pertinents ou encore sont couverts par un secret, privé ou professionnel
qui empêche qu'ils soient séquestrés et donc perquisitionnés (Chirazi, op.
cit., n. 4 ad art. 247 CPP, p. 1135; Thormann/Brechbühl, op. cit., n. 4 ad
art. 247 CPP, p. 1657),
qu'afin que le détenteur puisse se déterminer valablement, il
doit être informé, même succinctement, de l'objet de la procédure et des
documents recherchés (Thormann/Brechbühl, op. cit., n. 4 ad art. 247 CPP,
p. 1657),
qu'en l'espèce, la recourante, détentrice des documents visés
par l'ordonnance de perquisition, a été informée des documents qui
devaient être recherchés mais pas de l'objet de la procédure,
qu'elle n'a dès lors pas été en mesure de faire valoir son droit
de s'exprimer préalablement sur le contenu des documents
perquisitionnés au sens de l'art. 247 al. 1 CPP,
que cette disposition n'a de ce fait pas été respectée,
qu'il convient dès lors d'annuler l'ordonnance de perquisition
et de renvoyer la cause au procureur afin qu'il informe la recourante de
l'objet de la procédure et lui donne l'occasion de s'exprimer préalablement
sur le contenu des documents qu'il souhaite perquisitionner,
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au
Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique, pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle ordonnance,que
s'agissant des dépens réclamés par la recourante, il lui appartiendra le cas
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échéant de demander un dédommagement à la direction de la procédure,
soit au Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique, dans le cadre de la décision finale (cf. art.
434 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ss ad art. 434 CPP, pp.
1909 s.),
que les frais de la procédure de recours sont laissés à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Procureur du Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et
informatique, pour qu'il procède dans le sens des considérants,
puis rende une nouvelle ordonnance.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Miriam Mazou, avocate (pour D.________SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1