351
TRIBUNAL CANTONAL
147
PE09.018344-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 248, 265 al. 3 et 4 CPP
Vu l'enquête n° PE09.018344-YGL instruite par le Procureur
du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique contre S.________ notamment pour escroquerie, falsification
de marchandises et faux dans les titres, d'office et sur plainte de [...]
Sàrl,
vu l'ordonnance du 7 avril 2011, par laquelle le procureur a
ordonné à D.________AG la production de documents (I) et lui a imparti un
délai au 26 avril 2011 pour produire ces documents (II),
vu le recours interjeté en temps utile par D.________AG contre
cette décision,
vu le courrier du procureur du 20 avril 2011,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que dans le cadre de l'enquête dirigée contre
S.________, le procureur a ordonné à D.________AG la production de sa
comptabilité vinicole relative à toutes les entrées et sorties en vrac
concernant le vin blanc d'appellation [...] pour les années 2005, 2006 et
2007, ainsi que les bulletins de livraisons y relatifs,
qu'il lui a imparti un délai au 26 avril 2011 pour produire cette
documentation,
que D.________AG a recouru contre cette ordonnance,
invoquant la violation de son droit d'être entendue,
qu'elle considère en effet que le procureur aurait dû
l'interpeller avant de rendre son ordonnance;
attendu qu'aux termes de l'art. 265 al. 3 CPP, l'autorité pénale
peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans
un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP ou
d'une amende d'ordre,
que selon l'art. 265 al. 4 CPP, le recours à des mesures de
contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt
ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait
échouer la mesure,
qu'il faut dès lors distinguer l'ordre de production de pièces au
sens de l'art. 265 al. 3 CPP des mesures de contrainte du séquestre au
sens de l'art. 265 al. 4 CPP (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 c. 1.2 et les
réf. cit.),
qu'en effet, les alinéas 3 et 4 de l'art. 265 CPP fixent les étapes
à suivre en vue du séquestre et concrétisent le principe de la
proportionnalité (ibid.),
qu'ainsi, le détenteur est d'abord sommé de procéder au dépôt
dans un certain délai (ibid.),
que ce n'est que s'il a refusé de s'exécuter que des mesures
de contrainte peuvent être mises en oeuvre (ibid.),
qu'en l'espèce, la décision attaquée constitue une sommation
de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP;
attendu que, sous réserve du cas où la sommation de
production de pièces a été assortie de la menace des peines prévues à
l'art. 292 CP (cf. Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
-
3 -
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 30
ad art. 265 CPP), un recours au sens des art. 393 ss CPP n'est pas ouvert à
l'encontre d'une ordonnance de sommation de production de pièces au
sens de l'art. 265 al. 3 CPP (arrêt précité, c. 1.3 et les réf. cit.),
qu'ainsi, le détenteur doit y donner suite (ibid.),
qu'il peut toutefois s'opposer à une perquisition des
documents, en demandant leur mise sous scellés (ibid.; art. 248 CPP),
que dans ce cas, l'autorité pénale a un délai de vingt jours
pour requérir la levée des scellés (cf. art. 248 al. 2 CPP),
que le tribunal compétent pour statuer sur cette demande (cf.
art. 248 al. 3 CPP) dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que
l'intéressé peut faire valoir, outre son droit de refuser de déposer ou de
témoigner (cf. art. 248 al. 1 CPP), l'absence d'une présomption suffisante
de culpabilité ou l'absence de la preuve de la vraisemblance (arrêt précité,
c. 1.3 et les réf. cit.),
qu'en l'espèce, la sommation de produire les pièces requises
n'a pas été assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP,
qu'au vu des considérations qui précèdent, le recours doit
donc être déclaré irrecevable,
qu'à ce stade, il incombe en effet à la recourante de demander
la mise sous scellés des documents en cause,
que dans le cadre d'une telle procédure, elle pourra faire valoir
ses moyens devant le tribunal compétent, à savoir le Tribunal des mesures
de contrainte (cf. art. 248 al. 3 let. a CPP);
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et
l'ordonnance maintenue,
que les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV
312.03.1), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge de D.________AG.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Miriam Mazou, avocate (pour D.________AG),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1