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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.018343-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 132 al. 1 let. b, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE09.018343-VIY instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre A.I.________ et B.I.________
pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, ainsi que pour
diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, d'office et sur
plainte de S.,
vu l'ordonnance du 6 avril 2011, par laquelle la procureure a
rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à A.I. et
B.I.________ et dit que les frais suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté en temps utile par A.I.________ et
B.I.________ contre cette décision,
vu les déterminations du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les
prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de
la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas
des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée
pour sauvegarder ses intérêts,
que selon cette disposition, le droit de bénéficier de
l'assistance d'un défenseur d'office est soumis à deux conditions, à savoir
que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires pour rémunérer un
défenseur et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle
assistance,
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV
47),
que pour déterminer l'indigence du requérant de l'assistance
judiciaire, il faut également tenir compte de sa fortune, mobilière ou
immobilière (TF 4P.158/2002 du 16 août 2002 c. 2.2),
qu'en effet, celui-ci doit mettre à contribution son patrimoine,
avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire (ibid.),
qu'il faut cependant que le requérant puisse disposer
réellement de sa fortune au moment du dépôt de sa requête d'assistance
judiciaire et non seulement une fois le procès au fond terminé (ibid.),
que l'Etat ne peut en outre exiger que le requérant utilise ses
économies, si elles constituent sa "réserve de secours" (ibid.),
que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés aux art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 60 ss ad art.
132, p. 558),
qu'aux termes de l'art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
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3 -
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des
difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce,
qu'en l'occurrence, s'agissant de la première condition, soit de
l'indigence, il ressort des pièces du dossier que les recourants sont dans
une situation financière précaire (cf. P. 34),
qu'en effet, ceux-ci n'ont pas d'activité lucrative et ne cotisent
dès lors pas à l'AVS pour l'année 2011 (P. 34/3),
qu'ils se sont vus refuser tout droit à une indemnité de
chômage (P. 34/8/9),
qu'en outre, dans la mesure où ils bénéficient de prestations
du Revenu d'insertion, leurs primes relatives à l'assurance obligatoire des
soins, ainsi que celles des membres de leur famille, sont intégralement
prises en charge dans le cadre des subsides à l'assurance-maladie (P.
34/12),
que certes, les recourants ont touché la somme de 400'000 fr.
lors de la vente de la Brasserie des abattoirs en 2008,
qu'ils ont ensuite repris un autre restaurant, soit [...], pour un
montant de 250'000 fr.,
que la société [...] SA a été crée à cette occasion, dans le but
d'exploiter cet établissement,
que les recourants ont revendu [...] en 2010, vu son manque
d'attrait,
qu'il semblerait que la société [...] SA n'ait plus d'activité
depuis le 1
er
janvier 2011 et qu'elle soit endettée (P. 34/4),
qu'enfin, il résulte de l'examen des comptes bancaires des
recourants que ceux-ci ne disposent plus de fortune, leurs économies
ayant petit à petit diminué (P. 11 et 28/1, p. 6),
qu'à ce stade de l'instruction, rien n'indique qu'ils auraient
dissimulé des revenus ou des biens dans le but d'obtenir frauduleusement
l'assistance judiciaire,
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qu'au vu de ces éléments, la première condition de l'art. 132
al. 1 let. b CPP est réalisée,
qu'au surplus, les recourants sont soupçonnés d'avoir commis
les infractions de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie au sens
de l'art. 163 CP et de diminution effective de l'actif au préjudice des
créanciers au sens de l'art. 164 CP,
qu'au vu de l'aspect technique de ces infractions, l'affaire ne
peut pas être qualifiée de simple,
que la cause revêt, en outre, un certain degré de gravité,
qu'il faut également tenir compte du fait que la partie adverse
est assistée d'un avocat, le premier objectif de l'assistance judiciaire
gratuite étant de rendre la justice accessible à tout un chacun et d'assurer
l'égalité des armes devant celle-ci (ATF 131 I 350 c. 3.1; TF 1P.835/2006
du 8 février 2007 c. 3.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 13 et 66 ad art. 132, pp.
551 et 558 s.),
que l'assistance d'un défenseur d'office est par conséquent
nécessaire;
attendu que le recours est admis et l'ordonnance réformée en
ce sens que Me Tony Donnet-Monay est désigné en qualité de défenseur
d'office d'A.I.________ et B.I.________ tant pour la suite de la procédure au
fond que pour la présente procédure de recours,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), et des frais imputables à l'assistance judiciaire
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit
583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens que Me Tony Donnet-Monay,
avocat, est désigné en qualité de défenseur d'office
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d'A.I.________ et B.I., dès le 25 mars 2011, tant pour la
suite de la procédure au fond que pour la présente procédure
de recours.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office des recourants
pour la présente procédure de recours.
IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 583 fr.
20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour A.I. et B.I.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1