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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.018286-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 23 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 23 al. 4 LMPu ; 59 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 5 août 2015
par X.________ à l’encontre d’Q., Procureur du Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause
n° PE09.018286-Q., la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 19 octobre 2009, X.________ a déposé plainte pénale contre
des membres du personnel de la Prison de la Tuilière pour des mauvais
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traitements qui lui auraient été infligés. Une plainte pénale pour
diffamation a été déposée contre elle.
La plainte de X.________ a fait l’objet d’un non-lieu le 21 juillet
2010, annulé sur recours. Le 24 février 2011, le Procureur Q., du
Ministère public central, a informé les parties qu’il reprenait la procédure ;
il a suspendu la procédure pour diffamation le 6 septembre 2012 jusqu’à
droit connu sur la plainte de X.. Il a classé celle-ci le 15 janvier
2014 en considérant notamment qu’un acte d’accusation était « exclu », la
plainte étant « mensongère » et « téméraire ». Cette décision a été
annulée le 10 avril 2014 par la Cour de céans, le Procureur étant invité à
dresser un acte d’accusation, sous réserve d’une instruction
complémentaire. L’acte d’accusation a été déposé le 19 juin 2014. Une
demande de récusation formée par la prévenue à l’encontre du Procureur
a été rejetée le 19 novembre 2014. Par jugement du 27 novembre 2014,
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré les sept
prévenus de l’accusation de lésions corporelles et abus d’autorité. Par
arrêt du 1
er
avril 2015, la Cour d’appel pénale a confirmé cet
acquittement.
B. a) Le 16 juillet 2015, le Procureur Q.________ a ordonné la
reprise de la procédure ouverte contre X.________ pour diffamation et une
audience a été fixée au 30 septembre 2015. Le 5 août 2015, X.________ a
requis la récusation du procureur en se référant aux expressions figurant
dans l’ordonnance du 15 janvier 2014 et en relevant que lors des débats
devant le Tribunal correctionnel, il avait abandonné l’accusation, ce
magistrat ayant ainsi manifesté sa conviction au sujet de ses déclarations.
b) Par décision du 20 août 2015 (CREP/557), la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté cette demande de récusation
et a mis les frais de la décision, par 770 fr., à la charge de X.________.
c) Par arrêt du 11 novembre 2015 (TF 1B_328/2015), la 1
re
Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours de X.________
contre la décision cantonale précitée, annulé celle-ci, admis la demande
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de récusation du Procureur Q.________ et renvoyé la cause à la Cour de
céans pour désignation d’un autre procureur et pour nouvelle décision sur
les frais et indemnités de la procédure.
d) Dans ses déterminations du 14 décembre 2015, le
Procureur général du Canton de Vaud a notamment relevé que,
contrairement à ce que semblait indiquer le dispositif de l’arrêt du Tribunal
fédéral, la désignation d’un nouveau procureur ressortissait de la
compétence du Procureur général et non de celle de la Cour de céans (P.
41).
Par courrier de son défenseur d’office du 21 décembre 2015,
X.________ a indiqué que, selon sa lecture du dispositif de l’arrêt du
Tribunal fédéral, il appartenait sans équivoque à la Cour de céans de
procéder à la désignation d’un nouveau procureur. Elle précisait qu’il lui
semblait opportun que celui-ci soit externe à la division des affaires
spéciales, contrôle et mineurs du Ministère public central. Elle a également
requis l’allocation d’une indemnité équitable relative à ses frais de défense
ainsi que l’annulation du chiffre II du dispositif de la décision du 20 août
2015 en tant qu’il mettait à sa charge les frais de ladite décision.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
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4 -
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 107 LTF).
2.Dans son arrêt du 11 novembre 2015, le Tribunal fédéral a
admis la demande de récusation, si bien qu’il n’y a plus lieu de statuer sur
ce point.
S’agissant de la désignation d’un autre procureur, l’art. 23 al. 4
LMPu (Loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21)
prévoit que le procureur général peut en tout temps dessaisir un autre
procureur d'un dossier pour le traiter lui-même ou en saisir un autre
procureur et se dessaisir d'un dossier qu'il traite et en saisir un autre
procureur.
A la lecture de cette disposition, il y a lieu d’admettre que la
nomination d’un nouveau procureur dans le cadre de la présente
procédure relève de la compétence du Procureur général et non de celle
de la Cour de céans.
3.Le dossier de la cause sera donc transmis au Procureur général
en vue de la nomination d’un autre procureur.
Les frais de la décision de la Cour de céans du 20 août 2015,
annulée par le Tribunal fédéral, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59
al. 4 CPP).
4.Les frais de la présente décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr.
(art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Enfin, s'agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
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procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 429 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 29 juillet 2014/523
consid. 4 ; CREP 21 mars 2013/155 consid. 3 ; CREP 22 août 2012/568).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les frais de la décision de la Cour de céans du 20 août 2015,
par
770 fr., et ceux de la présente décision, par 550 fr., sont
laissés à la charge de l’Etat.
II. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du
Canton de Vaud pour désignation d’un autre procureur.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Yaël Hayat, avocate (pour X.________),
-
Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :