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TRIBUNAL CANTONAL
807
PE09.014760-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Creux et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 109, 394 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par B.Q.________ et C.Q.________ contre la
décision du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 27
novembre 2012 rejetant leur requête de suspension de cause et refusant
de donner suite à leurs réquisitions de preuves (dossier PE09.014760-
GMT).
Elle considère :
E n f a i t :
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A.A.Q., né le 12 mai 1991, s'est donné la mort par
pendaison dans la nuit du 17 au 18 juin 2009, alors qu'il était hospitalisé
sur un mode volontaire au Centre [...], à Yverdon-les-Bains.
L'expert psychiatre commis en cours d'enquête aux fins
d'évaluer le caractère adéquat de la prise en charge du jeune homme
dans cet établissement, la Doctoresse K., a déposé son rapport le
22 février 2011, jugeant en substance que le suivi du patient avait été
approprié (P. 25).
Le 28 avril 2011, les parents de A.Q., B.Q. et
C.Q.________ ont requis une nouvelle expertise dans le domaine
médicamenteux pour des patients qualifiés de psychiatriques. Ils ont
également sollicité que le dossier médical du Docteur V., qui
suivait leur fils avant son hospitalisation, et que l'infirmière à laquelle
A.Q. s'était confié en premier soit entendue en qualité de témoin.
Le 11 août 2011, le procureur a refusé de donner suite à ces
réquisitions.
Par arrêt du 30 septembre 2011, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal, statuant sur recours de B.Q.________ et
C.Q., a confirmé cette décision.
Le 31 août 2012, la Doctoresse K., à la suite du
mandat confié par le procureur, a déposé un rapport d'expertise
complémentaire.
B. Le 15 octobre 2012, les parties plaignantes B.Q.________ et
C.Q.________ ont requis du procureur qu'il procède à leur audition, qu'il
saisisse le dossier médical du Docteur V.________ et qu'il entende celui-ci,
et qu'il leur communique les analyses toxicologiques du médecin légiste.
Ils ont également sollicité la suspension de l'instruction de la procédure
pénale, pour permettre à l'expert mandaté par leurs soins de s'acquitter
de sa mission (P. 46).
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3 -
Par décision du 27 novembre 2012, le procureur a rejeté la
requête de suspension de cause (I) et refusé de donner suite aux
réquisitions de mesures d'instruction complémentaires des plaignants (II).
C.Par acte du 10 décembre 2012, B.Q.________ et C.Q.________
ont interjeté recours contre cette décision, en concluant implicitement à
son annulation et à la mise en œuvre des mesures d'instruction requises le
15 octobre 2012.
E n d r o i t :
1.L'ordonnance attaquée comportant deux décisions distinctes,
la recevabilité du recours doit être examinée séparément en fonction de
chacune d'elles.
2.Recours contre la décision refusant la suspension de la
procédure
a) L'art. 314 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0) prévoit que le Ministère public peut suspendre
l'instruction aux conditions énumérées aux lettres a à d. La mission du
Ministère public consistant à établir les faits dans la mesure utile et dans
le respect du principe de célérité, au sens des art. 308 al. 1 et 5 CPP, la
suspension de la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se
justifier que quand les conditions légales sont réunies. Parmi les cas
énumérés, figure celui où il paraît indiqué d'attendre le résultat d'un autre
procès (let. b), qui peut être de nature civile, pénale ou administrative
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 13 ad art. 314 CPP, pp. 1427
et 1429). Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation
pour décider d'une éventuelle suspension. Il doit toutefois examiner si le
résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le
résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière
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significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF
1B_721/2011 du 7 mars 2012; Cornu, ibidem).
b) Si un recours à la Chambre des recours pénale, au sens de
l'art. 393 al. 1 let. a CPP, est ouvert contre la décision du procureur de
suspendre l'instruction (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 23 ad
art. 314 CPP ; Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 44 ad art. 314 CPP; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CP; CREP 23 juin
2012/440, CREP 3 avril 2012/248, et les références citées), il n'y a en
revanche aucun recours contre le refus du procureur de suspendre la
procédure, les parties n'ayant pas un droit à requérir une suspension
(Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 47 ad art. 314 CPP, p.
2187; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurich 2009, n, 13 ad art. 314 CPP, p. 600; Landshut, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 25 ad art. 314 CPP, p. 1573).
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable tant qu'il
vise la décision refusant de donner suite à une demande de suspension de
la procédure pénale (cf. CREP 26 septembre 2012/583; CREP 13 août
2012/493).
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en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut
être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première
instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en
principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF
136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c.
1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des
exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve
qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF
1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par "préjudice juridique",
on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu
ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que
difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée
immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy,
in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 394 CPP).
b) En l'espèce, qu'une ordonnance de classement soit rendue
ou la mise en accusation prononcée, les réquisitions de preuves litigieuses
peuvent être renouvelées. Dans le premier cas, elles peuvent l'être dans le
délai de prochaine clôture et constituer, en cas de refus d'y donner suite,
un motif d'annulation de la décison de classement. Dans le second cas, il
est possible de les réitérer devant le tribunal de première instance. Dans
l'une et l'autre hypothèses, le refus de donner suite aux réquisitions
présentées par les recourants n'est pas de nature à leur causer un
préjudice irréparable, les preuves sur lesquelles portent ces réquisitions ne
risquant pas de disparaître prochainement (CREP 21 décembre 2012/801).
Au demeurant, on relève que la cour de céans, dans son arrêt du 30
septembre 2011, a déjà eu l'occasion de se prononcer sur certaines des
réquisitions formulées dans la présente procédure. Il n'y a donc pas lieu
d'y revenir ici.
Il résulte de ce qui précède que le recours est également
irrecevable de ce point de vue.
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4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, les frais
de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), étant mis à la
charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de B.Q.________ et C.Q., solidairement
entre eux.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Mauro Poggia, avocat (pour B.Q. et C.Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1