351
TRIBUNAL CANTONAL
721
PE09.014427-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 319 et 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2014 par Z.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 19 mars 2014 et contre
l’ordonnance pénale rendue le 27 mars 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.014427-MRN, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 juin 2009, B.________ a déposé plainte contre son
débiteur, Z.________, contre lequel il avait introduit une poursuite. Il lui
reprochait de ne pas avoir annoncé à l’Office des poursuites qu’il était
-
2 -
propriétaire de 61 tableaux de maître lors de l’exécution de la saisie le 4
mars 2009.
Le 15 juin 2009, une instruction pénale a été ouverte par le
Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour
insoumission à une décision de l’autorité et inobservation par le débiteur
des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite.
b) Z.________ a par ailleurs été soupçonné d’avoir, à tout le
moins depuis le 1
er
janvier 2006, bénéficié du RI en dissimulant au Centre
social régional de Lausanne qu’il était propriétaire de 61 tableaux de
maître et qu’il percevait des revenus provenant de divers sociétés.
Le 4 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a étendu l’instruction contre Z.________ pour escroquerie due à
la dissimulation d’éléments de fortune et de revenus provenant de
sociétés.
B.a) Par ordonnance de classement du 19 mars 2014, la
procureure a notamment ordonné le classement de la procédure contre
Z.________ pour escroquerie due à la dissimulation de revenus provenant
de sociétés, insoumission à une décision de l’autorité et inobservation par
le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de
faillite (I), a mis une partie des frais de procédure, part fixée à 825 fr., à la
charge de Z.________ et laissé une autre partie des frais, part fixée à 836
fr. 80, à la charge de l’Etat (III) et a dit que Z.________ devait à B.________ la
somme de 10'908 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure (IV).
b) Par ordonnance pénale du 27 mars 2014, la procureure a
condamné Z.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr.
le jour, avec sursis pendant deux ans, pour avoir, entre le 1
er
janvier 2006
et le 30 avril 2008, bénéficié du revenu d’insertion en dissimulant au
Centre social régional de Lausanne qu’il était propriétaire de 61 tableaux
de maître stockés chez B.________. Une partie des frais de la procédure à
hauteur de 375 fr. a été mise à la charge du prévenu.
-
3 -
C.Par courrier du 7 avril 2014 adressé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, Z.________ a fait opposition à l’ordonnance
pénale du 27 mars 2014 (P. 68). Cette opposition est traitée par la
procureure conformément aux art. 355 ss CPP (P. 70).
D.a) Par courrier du 7 avril 2014 adressé à la Cour de céans,
Z.________ a déclaré faire opposition totale à l’ordonnance de classement.
b) En date du 19 mai 2014, le président de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal a imparti au prévenu un délai au 30
mai 2014 pour compléter son recours conformément aux exigences
légales (art. 385 al. 1 CPP).
c) Le 4 juin 2014, la Cour de céans, sur requête de Z.,
a accordé une ultime prolongation de ce délai au 20 juin 2014.
d) Le 16 juin 2014, le Service de protection de l’adulte du
canton de Genève a informé la Cour de céans qu’il bénéficiait d’un mandat
de curatelle de représentation et de gestion en faveur de Z. depuis
le 9 septembre 2013. Ayant eu connaissance depuis peu de la procédure
pénale en cours, il sollicitait dès lors une nouvelle prolongation d’au moins
un mois de ce délai afin de prendre toutes les mesures nécessaires en vue
de la sauvegarde des intérêts de l’intéressé.
Par courrier du 17 juin 2014, le président de la Chambre des
recours pénale a refusé de prolonger une nouvelle fois le délai accordé
pour la mise en conformité du recours.
e) Ensuite d’une seconde requête de prolongation de délai du
Service de protection de l’adulte du canton de Genève, la Cour de céans a
accordé, par courrier du 18 juin 2014, à titre exceptionnel, une ultime
prolongation au 27 juin 2014 à Z.________ pour compléter son recours.
-
4 -
f) Par acte du 27 juin 2014, Z.________ a déposé, par
l’intermédiaire de son défenseur, un nouveau mémoire de recours (P.
84/1) dirigé contre l’ordonnance de classement du 19 mars 2014 et contre
l’ordonnance pénale du 27 mars 2014. Il a conclu, avec suite de frais et
dépens, principalement, d’une part à la réforme de l’ordonnance de
classement en ce sens que les frais de procédure restent à la charge de
l’Etat et qu’il ne doit aucune indemnité à B.________ et, d’autre part, à
l’annulation de l’ordonnance pénale, les frais étant laissés à la charge de
l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que les deux ordonnances soient
annulées et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelles
ordonnances dans le sens des considérants.
g) Par déterminations du 21 août 2014, le Ministère public a
indiqué que le recours de Z.________ contre l’ordonnance pénale était
irrecevable, la voie ouverte au prévenu pour la contester étant celle de
l’opposition au sens des art. 354 ss CPP et non celle du recours.
Concernant les griefs formulés contre l’ordonnance de classement, la
procureure a conclu au rejet du recours et s’est entièrement référée à
ladite ordonnance.
B.________ ne s’est pas déterminé.
E n d r o i t :
Le recours contre l’ordonnance de classement et celui contre
l’ordonnance pénale seront examinés successivement ci-après.
I.Recours contre l’ordonnance de classement du 19 mars
2014
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art.
20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours
2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
-
6 -
Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante
peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure lorsque le prévenu est astreint
au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. Elle adresse ses
prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle
ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en
matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations;
RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 ; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 c. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés
(TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge
-
7 -
doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis
(ATF 112 Ia 371 c. 2a ; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle
laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il
aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2 ; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1 ; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a
et les références citées).
2.2En l’espèce, la procureure a considéré que les faits dénoncés
par B.________ étaient constitutifs de contraventions, désormais prescrites,
et que dès lors il se justifiait de mettre fin aux poursuites pénales dirigées
contre le recourant pour ce qui est des chefs de prévention d’insoumission
à une décision de l’autorité et inobservation par le débiteur des règles de
la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite.
Elle a en revanche estimé que le recourant avait donné lieu au
dépôt de la plainte en dissimulant fautivement à l’office des poursuites
qu’il était propriétaire de 61 tableaux de maître, ce qui justifiait qu’une
partie des frais soit mis à sa charge et qu’il soit également astreint au
paiement d’une indemnité en faveur du plaignant.
A cet égard, il est incontestable qu’un tel comportement, s’il
était avéré, serait contraire aux obligations imposées au débiteur saisi par
l’art. 91 al. 1 ch. 2 LP notamment et qu’il pourrait dès lors justifier que des
frais soient mis à la charge du recourant. Ce dernier conteste cependant
avoir été propriétaire des tableaux en question. Il le conteste également
dans le cadre de l’opposition formulée à l’encontre de l’ordonnance pénale
rendue le 27 mars 2014. Cette opposition est actuellement traitée par le
Ministère public en application de l’art. 355 CPP. Ainsi, et sauf à préjuger
de l’issue de la procédure d’opposition actuellement en cours, on ne
saurait, à ce stade, considérer que l’existence d’un comportement
-
8 -
civilement répréhensible du recourant est établie de manière
suffisamment claire ou incontestée.
Il convient dès lors d’annuler les chiffres III et IV de
l’ordonnance de classement rendue le 19 mars 2014 et de renvoyer le
dossier à la procureure qui pourra statuer sur la question des frais et de
l’indemnité revendiquée par la partie plaignante à l’issue de la procédure
d’opposition.
II.Recours contre l’ordonnance pénale du 27 mars 2014
1.Dans son mémoire de recours, Z.________ a pris des
conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance pénale rendue le 27
mars 2014 par le Ministère public de Lausanne.
1.1Conformément à l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut
former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public,
par écrit et dans les 10 jours.
1.2En l’espèce, le recourant a formé opposition contre
l’ordonnance pénale du 27 mars 2014 en date du 7 avril 2014. Cette
opposition a été enregistrée comme telle par le Ministère public en date
du 7 avril 2014 (P. 68) et sera traitée par ses soins conformément aux art.
354 ss CPP (P. 70 et 88).
Le recours contre l’ordonnance pénale du 27 mars 2014 est
ainsi irrecevable.
III.Conclusions
Au vu de ce qui précède, le recours contre l’ordonnance de
classement doit être partiellement admis, les chiffres III et IV du dispositif
de cette ordonnance annulés et le dossier de la cause renvoyé au
-
9 -
Ministère public de Lausanne pour qu'il procède dans le sens défini ci-
dessus. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
Le recours contre l’ordonnance pénale doit être déclaré
irrecevable.
Il convient de faire droit à la requête de Z.________ tendant à la
désignation de Me Dominique d’Eggis comme défenseur d’office pour la
procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixée à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit au total 680
fr. 40, doivent être mis pour moitié à la charge du recourant, qui
succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de
l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours contre l’ordonnance de classement du 19 mars
2014 est partiellement admis.
II. Les chiffres III et IV du dispositif de cette ordonnance sont
annulés.
III. L’ordonnance de classement est maintenue pour le surplus.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
V. Le recours contre l’ordonnance pénale du 27 mars 2014 est
irrecevable.
-
10 -
VI. Me Dominique d’Eggis est désigné comme défenseur d’office
de Z.________ pour la procédure de recours.
VII. L'indemnité allouée à Me Dominique d’Eggis est fixée à 680 fr.
40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
VIII.Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf
cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de Z., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs
et quarante centimes), sont mis par moitié à la charge de
Z., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IX. Z.________ est tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus dès que sa situation
financière le permettra.
X. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Dominique d’Eggis, avocat (pour Z.________),
-
M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour B.________),
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-
Service de protection de l’adulte à Genève,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
11 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1