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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.013662-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeAellen
Art. 138 et 158 CP ; 319 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 novembre 2012 par X.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 6 novembre 2012 par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
dans la cause n° PE09.013662-NCT dirigée contre Y.________ pour abus
de confiance et gestion déloyale.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Par convention d’actionnaires (P. 5/12), probablement
signée le 9 avril 2003 (cf. P. 38 et P. 34/5), Y., X.,
L.________ et B.________ ont décidé de s’associer afin de constituer la
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société anonyme Z.________ Ltd, active dans le domaine de la prise de
participations financières.
Dans la convention, les prénommés indiquaient qu’ils seraient
actionnaires à parts égales de cette société, mais qu’ils souhaitaient que
la composition de l’actionnariat reste confidentielle (cf. chiffre 4.2 de la
convention). Y.________ a ainsi été désigné comme administrateur unique
de Z.________ Ltd. La convention mentionnait en outre que le capital-
actions, d’un montant de 400’000 fr., serait entièrement libéré par un
apport en nature.
Enfin, le chiffre 3.2 de cette convention précisait ce qui suit:
“Le droit suisse exigeant trois fondateurs et les Parties souhaitant
maintenir une certaine confidentialité, il est convenu que Y.________ et deux
personnes nommées par lui agiront à titre fiduciaire pour la constitution et
qu’immédiatement après constitution, les actions seront attribuées à raison de
1,000 actions par partie à la présente convention (soit un quart chacun), ce que
Y.________ s’engage expressément par la présente à faire.”
b)Il ressort de l’instruction qu’en septembre 2002, dans la
perspective de la création de Z.________ Ltd, X.________ a organisé une
opération d’achat et de vente de 20’300 actions de la société anonyme de
droit français V.________ SA. Cette transaction a été exécutée par
l’intermédiaire de la société S.________ Ltd, administrée par Y.; elle
a permis de réaliser un bénéfice de 203'050 € (P. 5/3 à 5/6).
c)Toujours aux fins d’assurer le financement du capital-
actions deZ. Ltd, X.________ a fourni 142’100 bons de souscription
permettant d’acquérir 20’300 nouvelles actions d’V.________ SA. Ces
actions ont également été souscrites par la société S.________ Ltd pour un
prix total de 371'287 € (P. 5/7). Pour financer ce montant, S.________ Ltd a
utilisé la quasi-totalité du bénéfice réalisé lors de la première opération,
soit 201'650 € (P. 5/8) sur les 203'050 € de bénéfice, ainsi que 169'637 €
(P. 5/9) provenant d’un crédit bancaire de 175'000 € que Y.________ avait
personnellement obtenu de la BCV (P. 5/10).
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d)En novembre 2003, S.________ Ltd a vendu 5’300 actions
d’V.________ SA afin de rembourser le montant de 169'637 € qui avait été
personnellement avancé par Y.________ pour financer cette deuxième
opération. Cette vente d’actions a permis au prénommé d’encaisser
190'637,14 €
(P. 5/11), soit 21'000,14 € de plus que le prêt qu’il avait consenti
(190'637,14 - 169'637).
Le solde des actions d’V.________ SA, soit 15’000 (20'300 -
5’300), a été utilisé comme apport en nature lors de la création de
Z.________ Ltd en décembre 2003.
e)Selon contrat d’apports en nature du 12 décembre 2003,
Y.________ a apporté à Z.________ Ltd 15’000 actions au porteur de la
société V.________ SA, d’une valeur nominale de 50 francs français
chacune et dont le cours disponible au 8 décembre 2003 fixait la valeur à
37,50 €. Cet apport a été accepté pour le prix total de 837'000 fr. (P. 5/13)
et le contrat stipulait qu’une créance de 437’000 fr. en faveur de
l’apporteur serait inscrite dans les livres de Z.________ Ltd (P. 5/13, chiffre
1.3 in fine).
Ce contrat n’a toutefois pas été signé par les actionnaires,
mais uniquement par Y.________ et les deux personnes qu’il avait choisies
pour fonctionner à titre fiduciaire à ses côtés.
f)Z.________ Ltd a été inscrite au registre du commerce le
17 décembre 2003 (P. 5/1).
g)Le 22 décembre 2003, Y.________ a effectué un
prélèvement de 14'225,85 € (22'128 fr. 31) sur le compte de Z.________
Ltd (P. 9 hors onglet, compte T 5061.95.30), selon lui pour couvrir des frais
bancaires (cf. P. 31).
h)Entre 2004 et 2005, Y.________ s’est en particulier acquitté
avec le compte de la société de deux factures adressées à son nom, d’un
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montant de 12'000 € pour la première, dont la rubrique mentionnait :
« selon accord, honoraires forfaitaires pour divers travaux exigés par le
mandataire de justice dans le cadre de la liquidation judiciaire de la
société S.________ et des filiales ci-après : [...], [...] », et de 3'588 € pour la
seconde, dont la rubrique mentionnait : « [...] / problèmes généraux » (P.
5/36 et P. 5/37).
Par écriture du 21 novembre 2005 (P. 15/10), l’organe de
révision de Z.________ Ltd a notamment écrit ce qui suit à Y.________ en sa
qualité d’administrateur concernant ces deux factures figurant dans le
Grand livre des compte de la société:
« (...) Deux notes d’honoraires de [...], Paris, pour EUR 12’000 et du
Cabinet [...], Paris, pour EUR 3’588 libellées au nom de Monsieur Y.________ et
dont l’objet ne semble pas concerner Z.________ Ltd, sont prises en charge par
cette dernière; pouvez-vous dès lors nous fournir tout justificatif ou explication
démontrant que ces notes d’honoraires concernent effectivement l’activité de
Z.________ Ltd. A ce sujet, à défaut de justification probante, nous relevons que
nous n’émettrions pas de réserve dans notre rapport d’organe à condition
toutefois que vous soyez toujours actionnaire à 100% de Z.________ Ltd, ce qui
devrait alors nous être confirmé; dans une telle hypothèse, nous nous
contenterions d’attirer l’attention du Conseil d’administration [...] ».
i)Durant la même période, soit depuis 2004 environ, il y a
lieu de relever que Y.________ était non seulement administrateur unique
de Z.________ Ltd, mais également président du conseil d’administration de
K., société dont un autre actionnaire de Z. Ltd, L.,
était administrateur. De leur côté, les deux derniers actionnaires de
Z. Ltd, à savoir B.________ et X., avaient des participations
dans cette société, qui a fait faillite en 2009.
En décembre 2004, B., X.________ et Y.________ étaient
également actionnaires de la société S., pour laquelle Y. a
affirmé avoir dû exécuter des travaux d’estimation puis de liquidation (PV
aud. 2, lignes 201 à 204).
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j)Par convention de prêt du 1
er
août 2006, X.________ a
prêté 300'000 € à K.________ jusqu’au 20 décembre 2006 (P. 5/27).
Parallèlement, par convention fiduciaire du 2 août 2006 (P.
5/26), X.________ a accepté de détenir en son nom, mais pour le compte
de Z.________ Ltd, 15'000 actions de la société V.________ SA jusqu’au 31
décembre 2006. Y.________ a prolongé cette convention fiduciaire par e-
mail du 19 septembre 2007 (P. 15/3).
k)13'600 des 15'000 actions de la société V.________ SA,
confiées à X., ont été utilisée pour garantir le prêt de 300'000 €
consenti à K.. Les 1'400 actions restantes (15'000 – 13'600) ont
été vendues par Y.________ en deux fois en janvier 2008 pour des
montants de 11’742 fr. 25 (P. 5/28) et 29'403 fr. 75 (P. 5/29). Selon les
déclarations de Y., ces montants auraient été utilisés pour
rembourser des frais notamment relatifs à la constitution et à la révision
des comptes de Z. Ltd (PV aud. 2, lignes 168-172).
l)Le compte bancaire personnel de Y.________ a été crédité
des dividendes relatifs aux actions V.________ SA en particulier pour les
années 2005 et 2006 pour des montants de 4'406,40 € (P. 5/31) et
5'877,92 € (P. 5/34).
m) Par courrier du 19 décembre 2007, Y.________ a convoqué
la première assemblée générale de Z.________ Ltd pour le 29 janvier 2008.
L’ordre du jour a été communiqué aux actionnaires par courrier du 22
janvier 2008. L.________ et B., domiciliés en France, ont donné
procuration à X. pour les représenter lors de cette assemblée.
Le 29 janvier 2008, lors de l’assemblée générale, X.________ a
refusé l’intégralité des comptes de la société pour les exercices clos au 31
décembre 2004, 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006, a refusé de
donné décharge à Y.________ pour sa gestion depuis la constitution de la
société, a mis fin, avec effet immédiat, au mandat d’administrateur du
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prénommé et s’est nommé, en remplacement, administrateur unique (P.
5/22).
n)X.________ aurait alors, en vain, tenté de réunir les pièces
justificatives nécessaires à la rectification des comptes 2004, 2005 et
2006 et à l’établissement des comptes pour les années 2007 et 2008.
B.a)Par acte de leur conseil commun du 4 juin 2009,
Z.________ Ltd et X.________ ont déposé plainte contre Y., pour faux
dans les titres, gestion déloyale et abus de confiance et/ou toute autre
infraction que l’enquête permettrait de révéler (P. 4).
Dans cet acte, les plaignants reprochaient au prévenu les faits
suivants :
• de s’être approprié le bénéfice de 21'163 € (recte :
21'000,14 €) résultant de l’opération d’achat et de vente d’actions
d’V. SA;
• d’avoir globalement prélevé indûment au moins 63'274 fr. 31
(soit 14'225,85 € et 41’146 fr.) au détriment de Z.________ Ltd;
• d’avoir, en décembre 2004, fait supporter abusivement à
Z.________ Ltd le paiement de deux factures (P. 5/36 et P. 5/37) adressées
à son nom, d’un montant de 12'000 € pour la première et de 3'588 € pour
la seconde ;
• d’avoir encaissé indûment, sur son compte bancaire
personnel, des dividendes se rapportant à des actions V.________ SA
détenues par Z.________ Ltd.
b)Le Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique a ouvert une instruction. Le Procureur a
procédé aux auditions du plaignant le 23 septembre 2009 (PV aud. 1) et
du prévenu le 20 janvier 2010 (PV aud. 2).
Lors de son audition, X.________ a notamment confirmé et
précisé les termes de sa plainte. En particulier, il a exposé qu’il avait été
convenu oralement entre les futurs actionnaires de Z.________ Ltd que les
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frais de constitution de cette société seraient assumés personnellement
par Y.________ (PV aud. 1, lignes 15-19). Il également soutenu qu’il avait
été convenu entre les actionnaires que la société serait créée avec un
capital minimum de 100'000 fr. et qu’il avait dès lors été très étonné
lorsqu’il avait appris que Y.________ avait affecté 400'000 fr. pour libérer
les 4'000 actions au porteur de la société (PV aud. 1, lignes 105-112).
Enfin, il a exposé en détail le mécanisme financier utilisé dans le cadre du
prêt des 300'000 € à la société K.________ (PV aud. 2, réponse 6).
Y.________ a quant à lui formellement contesté cette version
des faits, expliquant qu’il n’avait pas été prévu que les démarches en vue
de la constitution de la société devraient être entreprises à ses frais (PV
aud. 2, lignes 25-32). Il a en outre expliqué avoir effectué la vente des
1'400 actions V.________ SA dans le but de rembourser des dépenses liées
à la société Z.________ Ltd (frais de constitution de la société, honoraires
concernant les travaux comptables et de révision, etc.), mais il a contesté
avoir vendu ces actions à un cours défavorable (PV aud. 2, lignes 168-
175). Concernant les deux factures litigieuses supportées par Z.________
Ltd, il a déclaré que celles-ci concernaient des travaux d’estimation puis
de liquidation qu’il avait exécutés pour la société S.________ et que,
comme tous les actionnaires de Z.________ Ltd étaient également impliqué
dans cette société, il avait décidé de faire payer ces deux factures à
Z.________ Ltd pour des raisons pratiques (PV aud. 2, lignes 201-207). Pour
le surplus, il a expliqué avoir utilisé ses propres comptes bancaires – sous
une rubrique intitulée « Z.________ Ltd » s’agissant des dividendes des
actions V.________ SA – et ne pas avoir ouvert de compte au nom de la
société pour éviter des frais inutiles puisque Z.________ Ltd ne déployait
aucune activité. Il a affirmé que X.________ était au courant de ce fait (PV
aud. 2, lignes 177-191). Enfin, il a expliqué que, selon lui, le prénommé
avait déposé plainte contre lui à des fins dilatoires, car celui-ci cherchait à
gagner du temps pour ne pas lui rembourser son compte courant
créancier-actionnaire et parce qu’il refusait de liquider la société alors que
lui-même souhaitait que tel soit le cas rapidement (PV aud. 2, lignes 253-
259).
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c)Le Procureur a requis une analyse financière en vue de
récapituler les mouvements financiers qui concernaient la société
Z.________ Ltd mais enregistrés dans les comptes de S.________ Ltd et de
Y.________ (1), ainsi que de récapituler tous les mouvements financiers qui
ne concernaient pas la société Z.________ Ltd mais que Y.________ aurait
fait supporter à celle-ci (2).
Il ressort du rapport de l’analyste comptable du 25 octobre
2010 (P. 42) que les frais de constitution de la société Z.________ Ltd
s’élevaient à
8'989 fr. 60. Les conclusions de l’analyste financier concernant le premier
point évoqué ci-dessus étaient donc les suivantes : « Dans l’hypothèse où
les frais de constitution de la société Z.________ Ltd(total CHF 8'989.60) ne
devaient pas être pris en charge par Y., et que les honoraires liés
au mandat de la société S. (CHF 18’804+5’512= CHF 24'319 ;
question 2 ci-dessous) soient dus à Y., au 31.12.2008, tel qu’il
ressort des comptes au Grand livre, nous estimons la dette de Y. à
l’égard de Z.________ Ltd à
CHF 13'882.19 ».
Concernant la deuxième question, l’analyste exposait ce qui
suit : « Y.________ explique avoir reçu un mandat des 3 autres actionnaires
de Z.________ Ltd pour tenter de sauver la société S.. II a prélevé le
montant de ses honoraires (EURO 12’000.00 et EURO 3’588.00) relatifs à
ce mandat sur les liquidités de Z. Ltd. [...] ces montants ont été
comptabilisés à tort à la charge de la société, diminuant son bénéfice
d’autant. Toujours dans l’hypothèse où les frais de constitution de la
société Z.________ Ltd (total CHF 8.989.602) ne devaient pas être pris en
charge par Y.________ les mouvements financiers qui ne concernent pas les
charges de la société Z.________ Ltd mais que Y.________ a fait supporter à
celle-ci se montent à CHF 24’319.00 [...] ».
On notera encore que l’analyste relevait que le prélèvement
de 14'225,85 € (22'128 fr. 31) effectué par Y.________ le 22 décembre
2003 – bénéfice net de la vente de titre V.________ SA – devait être
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considéré comme un prélèvement privé de Y.________ sur le compte de
Z.________ Ltd.
Enfin, dans un complément du 15 décembre 2010 (P. 46),
l’analyste financier a notamment précisé que les frais de domiciliation de
Z.________ Ltd qui auraient été facturés annuellement par [...] depuis 2004
n’étaient pas étayés par les pièces justificatives et qu’ils ne pouvaient dès
lors pas être pris en compte comme le demandait Y..
d)Dans le délai de prochaine clôture, X., par son
conseil, a requis un certain nombre de mesures d’instruction (cf. P. 48),
notamment les auditions de L.________ et B.________ afin que ceux-ci se
prononcent sur les accords oraux passés entre les actionnaires concernant
la prise en charge des frais de constitution de la société, l’absence
d’accord des actionnaires de faire payer à la société les factures de
respectivement 12'000 € et 3'588 € en décembre 2004 et la date de
signature de la convention des actionnaires ; il a également requis la
production par la BCV et par Y.________ d’un grand nombre de documents.
e)Par ordonnance de classement du 21 juillet 2011, le
Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique, a rejeté les réquisitions de preuve formulées
dans le délai de prochaine clôture (I), a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre Y.________ (II) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (III).
Par arrêt du 20 octobre 2011, la Cour de céans a admis le
recours interjeté par X.________ et Z.________ Ltd contre l’ordonnance du 21
juillet 2011 (I), l’a annulée (II) et a renvoyé le dossier de la cause au
Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique, pour qu’il procède dans le sens des
considérants (III). En substance, la Cour a considéré que les déclarations
du prévenu – notamment celles selon lesquelles les 21'000,14 € de
bénéfice provenant de la vente des actions avaient servi à couvrir des
frais engagés dans la constitution de la société – n’étaient étayées par
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aucune pièce et que, dès lors, les incertitudes qui subsistaient ne
permettaient pas d’exclure toute infraction pénale en l’état.
f)Le Procureur a donc repris l’instruction de cette affaire et
il a procédé aux auditions de deux témoins, en les personnes de L.________
et de B.. Lors de l’audition de ce dernier en date du 1
er
mai 2012,
le témoin n’a pas pu donner d’informations précises sur le prétendu
contrat oral selon lequel les frais de constitution de Z. Ltd auraient
dû être assumés personnellement par Y.. Pour le surplus, il a
exposé qu’il n’avait pas investi de fonds dans la création de la société,
raison pour laquelle il ne s’était pas inquiété du sort de celle-ci depuis le
moment de la signature de la convention des actionnaires. Il a ajouté que
suite à la « déconfiture » de deux autres sociétés, dont [...]et S. il
s’était désintéressé de Z.________ Ltd. En particulier, il a expliqué qu’il
n’avait pas eu connaissance des deux factures de respectivement 12'000
€ et 3'588 € que Y.________ aurait prétendument fait supporter
abusivement à Z.________ Ltd en décembre 2004. Il a toutefois précisé
avoir donné son accord à ce que Z.________ Ltd prête des fonds pour un
montant de l’ordre de 250'000 € à l’entreprise [...] six mois avant le dépôt
de bilan de cette société. Il a également reçu la convocation à l’assemblée
générale en janvier 2008, à laquelle il n’a toutefois pas répondu, donnant
procuration à X.________ de l’y représenter. Il a ajouté qu’il avait eu « la
désagréable surprise » de recevoir cette convocation et d’apprendre de
X.________ que les comptes de Z.________ Ltd n’étaient pas en ordre, que la
comptabilité de Z.________ Ltd était incomplète et que les assemblées
générales des années précédentes n’avaient pas été tenues, ni même
convoquées (PV aud. 3).
L.________ quant à lui a été entendu le 7 juin 2012. Il a lui aussi
déclaré que Z.________ Ltd ne s’était pas développée et qu’il n’avait pas
reçu d’information particulière concernant les activités de cette société,
dans laquelle il n’avait par ailleurs pas investi de fonds et dont il s’était
dès lors un peu désintéressé. Concernant la prise en charge des frais de
constitution de Z.________ Ltd par Y.________, le témoin a exposé que ce
point n’avait pas été évoqué lors de la signature de la convention
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d’actionnaires, mais qu’il se rappelait vaguement qu’il avait été question
ultérieurement que le prénommé paie ces frais, sans toutefois qu’il puisse
en dire davantage. Il a confirmé qu’il n’avait lui-même fourni aucune
prestation en contrepartie des 25% du capital-action dont il avait
bénéficié. Il n’avait pas eu connaissance des deux factures de
respectivement 12'000 € et 3'588 € que Y.________ aurait prétendument
fait supporter abusivement à Z.________ Ltd en décembre 2004. Il a
confirmé avoir donné procuration à X.________ pour le représenter à
l’assemblée générale de janvier 2008, estimant que celui-ci était en
mesure de le faire efficacement puisqu’il s’était établi en Suisse et qu’il
avait financé la société. Concernant les 300'000 € prêtés à l’entreprise
[...], le témoin a déclaré qu’il n’était pas sûr du montant exact, mais que
X.________ l’avait effectivement accordé, et qu’il ne savait pas comment
celui-ci avait réuni cette somme. A propos des 1'400 actions de V.________
SA vendues par Y., L. a déclaré qu’il considérait qu’il
s’agissait d’un acte de gestion effectué par l’intéressé en sa qualité
d’administrateur et qu’il n’avait dès lors pas besoin d’une autorisation
pour effectuer cette opération (PV aud. 4).
g)Dans le délai de prochaine clôture, les plaignants, par
courrier de leur conseil du 21 septembre 2012, se sont opposés à ce
qu’une ordonnance de classement soit rendue et ont réitéré les mesures
d’instruction requises et non encore exécutées, à savoir la production par
la BCV et par Y.________ de certains documents ainsi que la fourniture
d’explications complémentaires. Ils ont conclu à ce que le Procureur mette
en accusation Y.________ pour les chefs d’accusation d’abus de confiance
et de gestion déloyale (P. 79).
C.Par ordonnance de classement du 6 novembre 2012, le
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique, a rejeté les réquisitions de preuve formulées dans le délai de
prochaine clôture (I), a classé la procédure pénale dirigée contre Y.________
pour abus de confiance et gestion déloyale (II), a mis les frais de la
procédure à la charge de Y.________ par 10'200 fr. (III), a alloué à Y.________
une indemnité de 11'698 fr. 50 pour ses frais de défense (IV) et a dit qu’il
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se justifiait de compenser les montants mentionnés sous chiffres III et IV et
d’allouer le montant de 1'498 fr. 50 à Y.________ (V).
D.a)Par acte du 19 novembre 2012 (P. 83), X.________ et
Z.________ Ltd, par leur conseil commun, ont recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de classement,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation
et au renvoi de la cause à un autre Procureur du Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, subsidiairement
au même Procureur, pour instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants (I) ; à titre subsidiaire, il a conclu à sa réforme en ce sens
qu’un acte d’accusation soit rendu à l’encontre de Y.________ pour les
chefs d’accusation d’abus de confiance et de gestion déloyale (II).
b)Le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique, ne s’est pas déterminé dans le
délai imparti.
c)Par acte de son conseil du 15 janvier 2013 (P. 89),
Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E N D R O I T :
1.a)Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b)Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente, par les parties plaignantes qui ont la qualité pour recourir (cf.
art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.Selon l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’est établi ou lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une
condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la
certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être
limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un
renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars
2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction
grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5 p. 288).
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction
ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient
de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio
pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne
s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore"
qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut
également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de
classement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c.
3.1.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n°
123).
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3.a)En vertu de l’art. 138 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui
qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait
été confiée ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit
d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Cette disposition distingue deux formes d'abus de confiance
suivant la nature de l'objet de l'infraction, lequel consiste soit en une
chose mobilière confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), soit en des valeurs
patrimoniales confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) (Dupuis et alii, Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n. 2 ad art. 138 CP). Les conditions
objectives sont au nombre de quatre, à savoir un auteur à qui une chose
mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée (a), l'objet de
l'infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des
valeurs patrimoniales confiées (b), un acte d'appropriation portant sur
l'objet de l'infraction (c) et un dommage (d) (Dupuis et alii, op. cit., nn. 8 et
22 ad art. 138 CP). Cette infraction est intentionnelle et l'auteur doit agir
dans un dessein d'enrichissement illégitime, ces deux conditions pouvant
être réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op. cit., nn. 43 ss ad art. 138
CP et les références citées). La jurisprudence définit la chose confiée
comme une chose remise ou laissée à l'auteur en vertu d'un accord ou
d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise de manière déterminée
dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la
livrer, selon les termes exprès ou tacites du rapport de confiance (ATF 133
IV 21 cons. 6.2; ATF 120 IV 276, cons. 2; ATF 120 IV 117 cons. 2b = JdT
1996 IV 35).
b)S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, l'art. 158 CP
prévoit que celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte
juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller
sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à
ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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L'art. 158 CP protège le patrimoine de la société et plus
précisément sa valeur économique (Dupuis/ Geller/ Monnier/ Moreillon/
Piguet/ Bettex/ Stoll, Petit Commentaire du Code Pénal, Bâle 2012, n. 2 ad
art. 158 CP). Le comportement typique se rapporte à tout comportement
par lequel le gérant transgresse – par action ou par omission – les
obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer
et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (Dupuis et
alii, loc. cit., n. 19 ad art. 158 CP et les références citées). Ainsi, le fait
pour le gérant de la société de payer une dette personnelle avec l'argent
destiné à une société commerciale peut-il constituer une violation des
devoirs qui lui incombent (ATF 117 IV 259, JT 1993 IV 80; ATF 109 IV 111,
JT 1984 IV 77; ATF 97 IV 10, JT 1971 IV 103; ATF 81 IV 276, JT 1956 IV 73).
L’infraction est de nature intentionnelle, le dol éventuel ne pouvant être
retenu, selon la jurisprudence, vu les imprécisions des éléments
constitutifs objectifs de l’infraction, que s’il est nettement et strictement
caractérisé (ATF 123 IV 17 c. 3e; ATF 120 IV 190 et les références citées).
4.a)Les recourants considèrent que la culpabilité de Y.________
est établie dans le cadre des agissements suivants :
-L’appropriation par Y.________ du bénéfice de 21’163 €
(recte. 21'000,14 €) résultant de l’opération d’achat et de
vente d’actions V.________ SA ;
-Le prélèvement indu de 14’225 € 85 (22'128 fr. 31) et du
profit de la vente de 1’400 actions V.________ SA par
Y., d’un montant de 41'146 fr. nets, soit au total
63'274 fr. 31, au soi-disant titre de remboursement des
frais de constitution et de gestion de Z. Ltd ;
-Le paiement de deux factures de respectivement 12'000 €
et
3'588 € par le biais des comptes de Z.________ Ltd alors
que ces factures n’ont aucun lien avec ladite société ;
-L’encaissement par Y., sur son compte bancaire
personnel, de dividendes relatifs aux actions V. SA
en particulier pour les années 2005 et 2006 (soit 4'406,40
€ et 5'877,92 €).
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b)Avant d’étudier ces différents griefs, il y a lieu de relever
que l’on ne saurait retenir, comme le soutiennent les recourants, que les
frais de gestion et de constitution de la société Z.________ Ltd étaient à la
charge de Y.. En effet, aucun document écrit ne permet de fonder
cette affirmation et les témoins n’ont apporté aucun éclairage déterminant
sur ce point, L. déclarant même que cet aspect n’avait à tout le
moins pas été réglé au moment de la signature de la convention. Pour le
surplus, il apparaît que chacun des actionnaires était propriétaire à parts
égales de la société. On ne voit donc pas pourquoi seul Y.________ aurait
dû s’acquitter des frais de constitution de la société en contrepartie de la
part du capital-actions dont il allait bénéficier.
Aussi doit-on admettre que les frais relatifs à la constitution et
à l’administration de la société Z.________ Ltd n’étaient pas à la charge de
Y.________ et que celui-ci était en droit de se les faire rembourser.
5.a)L’opération d’achat et de vente d’actions V.________ SA a
engendré un bénéfice de 21’000,14 € en faveur de Y.________ (190'637,14
– 169'637 ; cf. lettre A.b à A.d ci-dessus). Au surplus, l’intéressé a
effectivement prélevé 14'225,85 € (22'128 fr. 31) et 41'146 fr. issus de la
vente de 1’400 actions V.________ SA, qu’il a soi-disant affectés au
remboursement des frais de constitution et de gestion de Z.________ Ltd
(cf. lettre A.g et A.k ci-dessus). Enfin, son compte a également été crédité
des montants de 4'406,40 € et de 5'877,92 € provenant des dividendes
relatifs aux actions V.________ SA pour les années 2005 et 2006 (cf. lettre
A.l ci-dessus).
Comme on l’a vu, le prénommé était en droit de se faire
rembourser les frais relatifs à la société (cf. chiffre 3 ci-dessus). Toutefois,
il ressort du rapport de l’analyste comptable que les frais de constitution
de la société se montaient à
8'989 fr. 60. Faute pour Y.________ d’avoir produit d’autres pièces
justificatives, seul ce montant devra être retenu. A ce stade, il y a donc
lieu d’admettre que Y.________ a bénéficié à tout le moins des montants
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précités, soit 21'000,65 €, 14'225,85 € (22'128 fr. 31), 41'146 fr., 4'406,40
€ et 5'877,92 €, et que ces montants dépassent substantiellement celui
des frais de constitution de la société dont Y.________ peut exiger le
remboursement.
b)Concernant ensuite le paiement des deux factures de
respectivement 12'000 € et 3'588 € par le biais des comptes de Z.________
Ltd, il y a lieu de suivre les conclusions de l’analyse financière selon
lesquelles ces montants ont été comptabilisés à tort à la charge de la
société (P. 42, p. 4). En effet, bien qu’il soit avéré que les quatre
actionnaires de Z.________ Ltd étaient également impliqués dans les
affaires de S.________ dans le cadre desquelles les factures litigieuses ont
été émises, cet élément ne suffit pas à créer un lien avec la société
Z.________ Ltd susceptible de justifier que ces factures soient mises à la
charge de celle-ci. Au surplus, l’instruction n’a pas permis de démontrer
que Y.________ aurait obtenu l’accord des autres actionnaires pour faire
figurer ces factures à la charge de la société Z.________ Ltd. A défaut d’un
accord explicite, un montant de 15'588 €, soit 24'319 fr., a donc été, à
tort, mis à la charge de Z.________ Ltd par Y..
c)Au vu de ces éléments, la réalisation des éléments
constitutifs objectifs des infractions de gestion déloyale et d’abus de
confiance ne paraît pas pouvoir être écartée au stade de la clôture de
l’instruction. En effet, Y., qui était administrateur unique de la
société Z.________ Ltd, s’est vu confier les intérêts financiers de celle-ci. Il
avait donc manifestement une position de gérant à l’égard de Z.________
Ltd sinon des actionnaires de cette société. En prélevant indûment des
montants qui appartenaient à la société sous couvert d’un motif qui s’est
révélé fallacieux du remboursement des frais de constitution de la société,
Y.________ a violé des devoirs qui lui incombaient vis-à-vis de la société
sinon de ses coactionnaires, causant ainsi un dommage par la diminution
des actifs de la société.
d)Dans son ordonnance, le Procureur a d’ailleurs également
admis l’existence de dettes de Y.________ envers la société Z.________ Ltd,
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sans toutefois les qualifier de dommage, mais en précisant que celles-ci ne
sauraient être assimilées à du détournement de fonds commis au
préjudice de la société Z.________ Ltd puisque l’enquête n’avait révélé
aucun indice suffisant d’abus de confiance ou de gestion déloyale.
On ne saurait suivre le raisonnement du Procureur sur ce
dernier point. En effet, dans le cas d’espèce, il est manifeste que la
gestion de Z.________ Ltd par le prévenu était défaillante. On constatera à
cet égard qu’en cinq ans, il n’a convoqué qu’une assemblée générale, au
demeurant à la demande d’un autre actionnaire. Toutefois, il y a lieu de
relever que l’intérêt des actionnaires pour Z.________ Ltd était pour ainsi
dire inexistant entre 2003 et 2006. Quoi qu’il en soit, à ce stade,
l’administrateur unique de la société n’est pas parvenu à justifier les
prélèvements opérés durant cette période et les déclarations des parties
sont contradictoires. En l’état, les éléments au dossier ne permettent à
tout le moins pas de déterminer quelles étaient exactement les intentions
de Y.________ vis-à-vis des prélèvements susmentionnés et à l’égard de ses
co-actionnaires. On peut néanmoins constater que le prénommé n’était
pas pressé de rembourser ses dettes, dès lors qu’il est resté inactif depuis
2008, alors même qu’il aurait pu s’acquitter des montants dus depuis le
moment où il a été destitué de son rôle d’administrateur unique ou, à tout
le moins, depuis qu’il a été informé qu’un compte avait été ouvert par
X.________ au nom de la société.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les conditions tant
objectives que subjectives des infractions d’abus de confiance et de
gestion déloyale pourraient être réalisées. Il n'appartient pas au Procureur,
à ce stade de la procédure, d'apprécier les preuves contradictoires et en
vertu du principe "in dubio pro duriore", la procédure doit donc se
poursuivre. La décision de classement doit ainsi être annulée et la cause
renvoyée au Procureur pour nouvelle décision.
6.Le recours doit donc être admis et l'ordonnance de classement
du 6 novembre 2012 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au
Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité
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économique et informatique, pour qu’il reprenne la procédure et qu’il
établisse l’acte d’accusation.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument du présent arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis
à la charge de Y.________ qui a conclu au rejet du recours et qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP; cf. art. 422 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 6 novembre 2012 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, pour
qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs),
sont mis à la charge de Y.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Tania Huot, Avocate (pour X.________ et Z.________ Ltd)
-
M. Alain Vogel, avocat (pour Y.________),
-
M. Laurent Moreillon, avocat
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1