Confermate le spese penali dopo il ritiro della querela

CREP pe09-009497-298/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali30 giu 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi penali vodese ha respinto il ricorso di B.________ contro una decisione di primo grado che aveva abbandonato il procedimento dopo che la moglie aveva ritirato la querela. Ha confermato l’addebito a suo carico di una parte delle spese penali, ritenendo che gli schiaffi da lui ammessi nei confronti della moglie costituissero un comportamento civilmente riprovevole che aveva dato avvio all’inchiesta e giustificava una quota del 76% delle spese secondo il diritto cantonale letto alla luce della CEDU. Ha inoltre confermato che il calcolo delle spese era chiaro e non eccessivo. Le spese della procedura di ricorso e gli onorari del difensore d’ufficio sono stati posti a carico del ricorrente; il rimborso allo Stato dipende da un eventuale successivo miglioramento della sua situazione finanziaria.

Massima Omnilex

Art. 158 CPP-VD in fine, letto alla luce dell’art. 6 par. 2 CEDU; addebito delle spese a un imputato prosciolto o in caso di abbandono del procedimento. Le spese possono essere addossate all’imputato quando, senza formulare un giudizio sulla colpevolezza penale, il suo comportamento civilmente riprovevole ha provocato l’apertura o la complessità dell’inchiesta; è richiesto un nesso di causalità adeguato tra tale comportamento e le spese addebitate. Se questa condizione è soddisfatta, l’autorità dispone di un margine di apprezzamento per ripartire le spese secondo equità, eventualmente anche nella loro totalità. Il rimborso delle indennità d’ufficio resta subordinato al miglioramento della situazione economica del beneficiario (consid. 2 à 4).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 298 PE09.009497-JGA/ACP/FDX C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 30 juin 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 393 al. 1 let. b CPP; 158 CPP-VD Vu l'ordonnance du 22 avril 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé B.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées (dossier n° PE09.009497- JGA), vu le procès-verbal de l'audience du 15 septembre 2010, dont il ressort que K.________ a déclaré retirer la plainte encore pendante contre son époux B.________ et requis la suspension provisoire de la procédure en application de l'art. 55a CP, vu le prononcé du 1 er juin 2011, par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre B.________ (I), arrêté à

  • 2 - 2'107 fr. 35, débours et TVA compris, l'indemnité du défenseur d'office de B.________ (II), arrêté à 2'356 fr. 55, débours et TVA compris, l'indemnité du conseil d'office de K.________ (III), arrêté les frais de justice à la charge de B.________ à 5'463 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV) et dit que le remboursement des indemnités mentionnées sous chiffres II et III ci-dessus était subordonné à l'amélioration de la situation économique de B., vu le recours interjeté en temps utile par B. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), contre une décision d'un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que K.________ a déposé diverses plaintes à l'encontre de son époux B., qu'en substance, elle lui reproche de l'avoir régulièrement bousculée, frappée et insultée, que pour ces faits, B. a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, que lors de l'audience du 15 septembre 2010, K.________ a déclaré retirer la plainte encore pendante contre son époux, soit celle déposée le 11 octobre 2009, et requis la suspension provisoire de la procédure pour une durée de six mois en application de l'art. 55a CP, que dans la mesure où ledit délai est arrivé à échéance sans que K.________ n'ait sollicité la reprise de la procédure, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre B.________, qu'en revanche, elle a relevé que ce dernier s'en était pris physiquement à son épouse, à tout le moins en 2008 sous la forme d'une gifle et le 11 octobre 2009, comme l'en attestaient les rapports médicaux au dossier,

  • 3 - que par conséquent, le premier juge a mis une partie des frais de justice, par 5'463 fr. 90, à sa charge, considérant que l'intéressé avait eu un comportement civilement critiquable justifiant une astreinte aux frais, que B.________ a recouru contre cette décision; attendu que le recourant conteste la mise à sa charge d'une partie des frais de la cause, qu'en vertu de l'art. 158 CPP-VD, interprété à la lumière de l'art. 6 paragraphe 2 CEDH, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être condamné aux frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'enquête ou l'a compliquée par un comportement critiquable au regard du droit civil, qu'abstraction faite de toute appréciation de culpabilité, le prévenu répond en effet, selon les principes inspirés par le droit civil, des frais qu'il a provoqués par un tel comportement (ATF 116 Ia 160, JT 1992 IV 52, et les références citées; ATF 114 Ia 299, JT 1990 IV 27), que la mise des frais d'enquête à la charge du prévenu libéré des fins de la poursuite pénale suppose en outre une relation de causalité entre les frais provoqués par l'enquête et le comportement critiquable du prévenu (ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85, spéc. 86), qu'en l'espèce, B.________ a reconnu avoir giflé K.________ au mois de septembre 2008 (PV aud. 3), qu'il a également admis que le 11 octobre 2009, les époux s'étaient empoignés et que le soir, il avait donné une gifle à sa femme (PV aud. 5, lignes 22 et 48), que c'est donc à raison que le premier juge a considéré que le comportement du recourant – au demeurant admis par celui-ci – pouvait être qualifié de civilement répréhensible et était à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale, que certes, B.________ invoque à chaque fois des faits justificatifs, que, toutefois, sur la base des pièces au dossier et des témoins entendus, la Présidente pouvait juger qu'ils étaient sans incidence sur le caractère fautif du comportement du recourant,

  • 4 - qu'au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre une partie des frais à la charge de B.; attendu que le recourant se plaint ensuite du fait qu'il n'est pas possible de déterminer la part des frais mise à sa charge, qu'en réalité, il ressort du dossier que la totalité des frais de justice s'élèvent à 7'173 fr. 90, que la part mise à la charge du recourant, par 5'463 fr. 90, comprend l'indemnité due à son défenseur d'office, par 2'107 fr. 35, plus l'indemnité due au conseil d'office de K., par 2'356 fr. 55, plus la somme de 1'000 fr., à titre de participation aux frais de justice, que c'est un montant de 1'710 fr. qui a été laissé à la charge de l'Etat, que la proportion entre le total des frais et la part mise à la charge du recourant correspond à 76%, que cette proportion n'est pas critiquable, d'autant plus que le comportement du recourant aurait pu justifier qu'il s'acquitte de l'entier des frais de justice (cf. art. 158 CPP-VD); attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Fixe à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Renaud Lattion, avocat (pour B.), -M. Michel Dupuis, avocat (pour K.), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal costswithdrawal of complaintcivilly blameworthy conductcausal linkappointed counselequityprosecution discontinuedappeal admissibility

The appeal was filed in time and against an appealable first-instance decision by a party entitled to appeal.

The court noted compliance with the 10-day time limit and the appellant's standing as accused under the Swiss Criminal Procedure Code.

Yes. Equity justified charging part of the costs to the accused because his conduct was civilly blameworthy and caused the investigation.

He admitted having slapped his wife on two occasions; under the applicable cantonal rule, read in light of the ECHR, costs may be imposed on an acquitted or discontinued accused when his civil-law reprehensible conduct triggered or complicated the investigation, and the required causal link was present.

No. The file showed the total costs and the 76% share charged to the appellant, which was not objectionable.

The court reconstructed the total costs and the part charged, including office-counsel fees and a CHF 1,000 participation in justice costs; the proportion was acceptable and could even have justified charging all costs to the appellant.

Yes. The appellant had to bear the appellate fee and his appointed counsel costs, with reimbursement to the State only if his economic situation improved.

Under the applicable procedural provisions, the losing appellant bears the costs of the appeal, while reimbursement of appointed-counsel fees is recoverable only upon financial improvement.

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