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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.009086-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2016 par U.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mai 2016 par le Ministère
public central, division criminalité économique, dans la cause
n° PE09.009086-YGL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par l’intermédiaire de la société F.________ SA, U.________ a
acquis, en 1987, le restaurant « [...]», à Lausanne. A la fin des années
nonante, l’établissement a connu une baisse notable de son chiffre
d’affaires annuel, qui est passé d’environ 2'800'000 à 2'000'000 francs. La
société F.________ SA s’est alors constamment trouvée en retard dans le
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paiement des impôts et des charges sociales de ses employés. Le bilan
établi pour l’année 1998 faisait ainsi état, au passif, d’un poste créancier
de quelque 784'596 francs. Cette situation a perduré jusqu’à la faillite
d’F.________ SA, survenue en 2007. Pour l’exercice 1999, la fiduciaire
B.________ SA, qui fonctionnait comme organe de révision, a souligné un
manque de liquidés, qui, en cas d’aggravation, pouvait mettre en péril la
poursuite de l’activité.
La gestion de la société F.________ SA et de l’établissement
qu’elle détenait était assurée par K., chargé des tâches
administratives, R., administrateur avec signature collective à
deux, et U., administrateur avec signature individuelle. A titre de
propriétaire économique de l’établissement et pour son activité au sein de
celui-ci, U. s’allouait des honoraires annuels de 213'000 francs.
F.________ SA ne lui versait toutefois pas de salaire, ce dernier effectuant
directement ses prélèvements dans la caisse du restaurant ou sur les
comptes bancaires de celui-ci.
Jusqu’en 2002, le compte bancaire d’F.________ SA servait
notamment à payer les salaires des employés et à rémunérer la fiduciaire.
Néanmoins, au vu des importants prélèvements opérés au débit de ce
compte par U., les montants destinés au paiement des charges ont
ensuite été prélevés sur le contenu de la caisse du restaurant. A cette fin,
les recettes du jour étaient déposées dans le coffre-fort de l’établissement.
K. et R.________ en décidaient ensuite l’usage en fonction des
urgences à régler tandis qu’U.________ prélevait le solde, laissant une
quittance, qui indiquait, en principe, le but du prélèvement, à savoir un
usage privé ou le règlement d’une facture. Cette manière de procéder
devait permettre à la fiduciaire de tenir le compte actionnaire d’U..
Toutefois, celle-ci ayant cessé d’établir la comptabilité d’F. SA à
partir de 2004, l’évolution dudit compte est inconnue depuis cette date.
En raison des retards constatés par la police cantonale du
commerce dans le paiement des factures liées aux assurances sociales,
l’autorisation d’exploiter le restaurant a été retirée à la société F.________
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SA le 24 mai 2007, ce qui a entraîné la fermeture de l’établissement. La
faillite a été prononcée le 6 septembre 2007.
b) Par acte du 20 avril 2009, l’Office des faillites de
l’arrondissement de Lausanne a dénoncé U.________ et R.________ auprès
de l’Office d’instruction pénale de Lausanne.
Le 17 octobre 2011, le procureur de l’arrondissement de
Lausanne – à qui l'affaire a été attribuée ensuite de l'entrée en vigueur du
nouveau Code de procédure pénale le 1
er
janvier 2011 – a ouvert une
instruction pénale contre U.________ et R.________ notamment pour gestion
déloyale, gestion fautive et violation de l’obligation de tenir une
comptabilité, en raison des prélèvements opérés par le premier nommé au
niveau du compte bancaire d’F.________ SA et de la caisse de la pizzeria,
des circonstances de la faillite de ladite société et du fait qu’aucune
comptabilité n’avait plus été tenue depuis 2004.
Le 12 août 2014, la procédure a été reprise par le Ministère
public central, division criminalité économique et entraide judiciaire.
B.Par ordonnance mixte (pénale et de classement) du 31 mai
2016, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre U.________ et R.________ (I), a rejeté la
demande en indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée par
U.________ (IV) et a mis les frais de procédure communs par 9'720 fr., frais
de défense d’office non compris, à la charge de R.________ et d’U.________
par moitié chacun, respectivement 4'860 fr. à la charge de R.________ et
4'860 fr. à la charge d’U.________ (V). Par la même ordonnance mixte, le
Ministère public a en outre condamné R.________ pour des faits distincts.
A l’appui de son ordonnance de classement, le procureur a, en
substance, considéré que, compte tenu des informations très superficielles
obtenues de la fiduciaire B.________ SA, il était impossible d’établir avec
certitude l’ampleur des prélèvements privés opérés par U.________ entre
2002 et 2006 et donc de savoir si ce dernier s’était annuellement attribué
plus que la somme de 213'000 fr. à laquelle il avait droit. Il a en outre
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retenu que la faillite de la société n’était pas consécutive à un
surendettement, mais bien à la fermeture de l’établissement et que s’il ne
faisait aucun doute que l’art. 166 CP avait été enfreint, la prescription était
toutefois acquise en application du principe de la lex mitior au sens de
l'art. 2 al. 2 CP.
S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a
considéré que la violation de l’obligation de tenir une comptabilité, avérée
mais prescrite, avait joué un rôle essentiel tant dans le déclenchement de
la procédure que dans le déroulement de l’enquête, raison pour laquelle
les frais devaient être mis à la charge d’U.________ et de R.________ et,
partant, leurs demandes en indemnités fondées sur l’art. 429 CPP rejetées.
C.Par acte du 13 juin 2016, U.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à ce qu’une indemnité de 4'428 fr. au sens de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée et à ce que les frais de procédure
mis à sa charge soient laissés à la charge de l’Etat.
E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
1.2Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa
charge de la moitié des frais de procédure et le refus du procureur de lui
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allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable.
2.Le recourant soutient que le procureur aurait violé la
présomption d’innocence en lui reprochant un comportement délictuel et
en se fondant sur ce dernier pour appliquer l’art. 426 al. 2 CPP. Il fait valoir
en substance que l’absence de comptabilité de la société F.________ SA
n’aurait ni provoqué l’ouverture de la procédure pénale ni compliqué le
déroulement de l’enquête.
2.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition
contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la
présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2
CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre
une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce
dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le
prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et
contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le
comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge
peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou
non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de
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l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le fait
reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement
et l’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La
négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (TF
6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1 et les références citées ;
CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2
e
éd., n. 18a ad
art. 426 CPP).
2.2Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let.
a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la
réparation du tort moral dans le cas où le prévenu a provoqué illicitement
et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci.
Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu
des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus
de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens qu’une mise à la
charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137
IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 précité consid. 1.2 ;
CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). Par conséquent, l’art. 430 al. 1 CPP
posant les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, il est adéquat de se
référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de
condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité, ibid.;
TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 4 ad art. 430 CPP).
2.3En l’espèce, sans faire mention d’une norme civile de
comportement dont la violation aurait été de nature à justifier l’application
de l’art. 426 al. 2 CPP et, partant, de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, le procureur
a retenu, dans l’ordonnance entreprise, que la violation de l’obligation de
tenir une comptabilité, au sens de l’art. 166 CP – réalisée mais prescrite –
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avait joué un rôle essentiel dans l’ouverture puis le déroulement de la
procédure.
S’il est vrai qu’une condamnation pénale sur la base de l’art.
166 CP, est exclue, il n’en demeure pas moins qu’U.________ ne s’est pas
conformé à l’art. 957 al. 1 ch. 2 CO qui prévoit que les personnes morales
doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au
chapitre premier du Titre 32 du CO. Ce dernier, en sa qualité
d’administrateur président de la société F.________ SA avec signature
individuelle, a en effet manifestement manqué à son obligation,
intentionnellement ou par négligence, dès lors qu’aucune comptabilité de
la société n’a été tenue depuis 2004. Ce comportement, fautif et contraire
à l’ordre juridique, est en lien de causalité avec les frais imputés, la
procédure pénale ayant directement été entraînée et compliquée par le
désordre comptable régnant dans la société.
Partant, c’est à juste titre que le procureur a mis la moitié des
frais de procédure à la charge d’U.________ et refusé de lui allouer une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 CPP) et l'ordonnance du 31
mai 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance de classement
du 31 mai 2016 sont confirmés, cette ordonnance étant
maintenue pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge d’U..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Dubuis (pour U.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :