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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.006514-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis
Art. 319 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par A.M.________ et B.M.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 31 mars 2011 par le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE09.006514-PGT
dirigée contre P.________ pour lésions corporelles par négligence et
dommages à la propriété.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 13 août 2008 vers 10h00 sur la route cantonale reliant
Yverdon-les-Bains à Thierrens, A.M.________ conduisait son véhicule
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automobile avec, à son bord, son mari B.M.________ ainsi que G.,
une amie du couple. Parvenue sur la commune de Prahins, elle a rejoint le
convoi agricole piloté par P. et a entrepris de le dépasser au
moment même où ce dernier obliquait à gauche pour emprunter la rue du
Centre. Afin d’éviter un choc, A.M.________ a donné un coup de volant mais
elle a perdu la maîtrise de son engin, qui a fini sa course contre le parapet
du pont enjambant l’artère principale. Les trois occupants de la voiture ont
été blessés à des degrés divers (P. 10, 13 et 14).
Dans son rapport du 29 août 2008 (P. 10), la gendarmerie a
dénoncé A.M.________ pour inattention à la route et à la circulation. Celle-ci
a fait appel du prononcé préfectoral rendu à son encontre le 4 novembre
2008, la condamnant à une amende de 650 fr. pour violation simple des
règles de la circulation (P. 19). La procédure devant le Tribunal de police
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a été suspendue
jusqu’à la clôture de l’instruction ouverte contre P.________ pour lésions
corporelles par négligence et dommages à la propriété (P. 20).
A.M.________ et B.M.________ ont déposé plainte pénale contre P.________ le
12 novembre 2008 (P. 7).
B.Entendu le 13 avril 2008 par la gendarmerie vaudoise et le 15
juin 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois,
P.________ a certifié avoir marqué un temps d’arrêt au niveau de
l’intersection, avoir enclenché son clignoteur pour annoncer son intention
de bifurquer, avoir regardé dans son rétroviseur et avoir constaté que
personne n’arrivait derrière lui, et enfin avoir tourné. Ce n’est ainsi qu’au
moment où il commençait à franchir la ligne médiane qu’il aurait vu
déboucher l’automobile pilotée par A.M.________ (PV aud. 1 et P. 10, p. 4).
Il a précisé que la remorque, qui mesure 9 m de long, était partiellement
chargée de bottes de paille mais qu’il n’était aucunement gêné au niveau
de la visibilité car les rétroviseurs étaient réglés en conséquence.
Entendue le 13 avril 2008 par la gendarmerie vaudoise ainsi
que le 17 août 2010, par voie de commission rogatoire, par la police de
Raeren (Belgique), où elle est domiciliée, A.M.________ a tout d’abord
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déclaré avoir suivi le convoi à 30-35 km/h, ne pas se souvenir si le
clignoteur était enclenché au début de son dépassement, mais avoir
observé qu’il l’était au moment où elle arrivait à la hauteur de la
remorque, et ne pas avoir dépassé les 50 km/h (P. 10, pp. 3-4). Interrogée
sur le point de savoir si le conducteur du convoi agricole avait marqué un
temps d’arrêt lorsqu’il avait obliqué à gauche, elle a indiqué qu’elle ne
savait pas exactement, mais qu’elle pensait qu’il avait marqué un temps
d’arrêt lorsqu’il l’avait vue (P. 31).
Egalement entendu le 17 août 2010, par voie de commission
rogatoire, par la police de Raeren (Belgique), B.M.________ a déclaré que
son épouse avait suivi le convoi agricole sur 3 km environ à la vitesse de
30-35 km/h et avait ensuite accéléré jusqu’à 70-75 km/h pour le dépasser.
Il a ajouté avoir vu le clignoteur gauche de la remorque allumé lorsque la
voiture se trouvait à 4 ou 5 mètres du convoi, sans pouvoir préciser s’il
était déjà enclenché auparavant (P. 31).
Entendue le 17 novembre 2010 par voie de commission
rogatoire en Belgique en qualité de témoin, G.________ a expliqué que son
amie avait suivi le convoi agricole et l’avait doublé une fois que la route
était plate et libre. Elle a déclaré que le convoi aurait toutefois bifurqué
soudainement à gauche, sans que les clignoteurs ne fussent enclenchés
(P. 31).
C.Par ordonnance de classement du 31 mars 2011, reçue le 20
avril 2011 par le conseil des époux A.M.________ et B.M., le
Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre P. pour lésions corporelles
par négligence et dommages à la propriété (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (II). Il a constaté que les versions des
parties divergeaient et que, si celles des époux A.M.________ et
B.M.________ et de G.________ se rejoignaient sur bon nombre de points et
paraissaient crédibles et non complaisantes, nonobstant leurs liens de
parenté respectivement d’amitié, cela ne disqualifiait pas pour autant les
explications de P.________. En réalité, force était de constater que les
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circonstances à l’origine de l’accident n’étaient de loin pas établies à
satisfaction et qu’il convenait, faute d’éléments à charge suffisants, de
classer l’affaire en application de l’art. 319 al. 1 CPP.
D.A.M.________ et B.M.________ ont recouru par acte du 26 avril
2011 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance de classement, en concluant principalement à sa
réforme dans le sens de la transformation de cette ordonnance en acte
d’accusation, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée
à une autre autorité d’instruction avec mission d’instruire
complémentairement dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP)
par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est donc recevable.
2.a) Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les
soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une
instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés
(Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 8 ad art. 319 CPP). Toutefois, le ministère public doit faire preuve
de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il
n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation ; en
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outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut
que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de
classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, 1255 s. ;
Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP ; Roth, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 319 CPP). C’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui
s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère public doit engager
l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans
les cas qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très
probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des
effets similaires (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, 1255;
Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319).
b) En vertu de l'art. 34 al. 3 LCR (Loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière, RS 741.01), le conducteur qui veut
modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se
mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu
d’avoir égard – par quoi il faut entendre « ne pas mettre en danger » (ATF
91 IV 10) – aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi
qu’aux véhicules qui le suivent.
L'art. 36 LCR prévoit que le conducteur qui veut obliquer à
droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à
gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée (al. 1). Avant d’obliquer à
gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en
sens inverse (al. 2).
Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR,
permet à l'usager – qui se comporte réglementairement – d'attendre des
autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne
doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière
conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le
mettent en danger. Le principe de la confiance peut en principe être
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invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend
obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui
permet sans mettre en danger le trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui
reprocher d'avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa
manoeuvre ne compromet en définitive la sécurité du trafic qu'en raison
du comportement imprévisible d'un autre usager venant de l'arrière (TF
6S.325/2006 du 3 novembre 2006 c. 2.2; ATF 125 IV 83 c. 2c, JT 1999 I
853). Le conducteur obliquant à gauche, qui s'est mis correctement en
ordre de présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche,
peut – sans être tenu de prêter attention une nouvelle fois, au moment où
il oblique, au trafic qui le suit – compter en règle générale qu'aucun usager
de la route ne le dépassera illicitement par la gauche (ATF 125 IV 83).
c) En l’espèce, au regard des déclarations respectives de
P., A.M., B.M.________ et G., il n’est manifestement
pas possible d’établir que P. n’aurait pas enclenché son indicateur
de direction gauche en temps utile (cf. art. 28 OCR [Ordonnance du 13
novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, RS 741.11] et 29
LCR). Il n’est pas davantage possible de retenir qu’il n’aurait pas marqué
un temps d’arrêt – ce qui ne constituait au demeurant nullement une
obligation légale – avant d’obliquer à gauche en franchissant la ligne
médiane. Par ailleurs, les recourants indiquent eux-mêmes (recours, p. 5)
que la mise en ordre de présélection (cf. art. 36 al. 1 LCR et 13 OCR) était
pratiquement impossible, dès lors que le convoi agricole avait une largeur
proche de la moitié droite de la chaussée sur laquelle il circulait. Enfin,
contrairement à ce que soutiennent les recourants (recours, p. 6-7), le fait
que P.________ a déclaré n’avoir pas vu de véhicule le suivre lorsqu’il avait
regardé dans son rétroviseur avant d’entreprendre sa manœuvre de
changement de direction vers la gauche ne permet pas de retenir que
celui-ci aurait contrevenu à l’art. 34 al. 3 LCR. Rien ne permet en effet de
retenir que, compte tenu de la configuration de lieux et des vitesses
respectives des deux véhicules, P.________ aurait dû apercevoir le véhicule
de A.M.________ lorsqu’il a regardé dans son rétroviseur. En outre, selon la
jurisprudence précitée, le prévenu n'avait pas l'obligation de prêter
attention une nouvelle fois au trafic qui le suivait au moment d'obliquer ; il
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pouvait, en vertu du principe de la confiance, compter sur le fait qu'aucun
usager de la route n'allait le dépasser illicitement par la gauche.
d) Au regard de ce qui précède, le procureur a retenu à bon
droit qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’était établi à
l’encontre de P., de sorte que l’ordonnance de classement du 31
mars 2011 échappe à la critique.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres
échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée. Les
frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01]),
seront mis à la charge des recourants, qui succombent, à parts égales et
solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de A.M. et de
B.M.________, à parts égales et solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Rossy, avocat (pour A.M.________ et B.M.),
-M. P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1