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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.004967-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.004967-NKS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre V.________ notamment
pour fraude à la saisie et insoumission à une décision de l'autorité, d'office
et sur plainte de F.,
vu l'ordonnance du 11 janvier 2010, par laquelle le Juge
d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de V. et laissé les
frais de la cause à la charge de l'Etat,
vu l'arrêt du 15 février 2010, par lequel le Tribunal
d'accusation a admis le recours de F.________ contre l'ordonnance précitée
qu'il a annulée et a renvoyé le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
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2 -
vu l'ordonnance du 4 janvier 2012, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre V., pour les infractions précitées, et laissé les
frais de la procédure à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté le 23 janvier 2012 par F. contre
cette décision,
vu les avis du 3 février 2012, par lesquels la cour de céans a
invité V.________ et le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois
à se déterminer,
vu les déterminations du 16 février 2012 de V.,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance du 4 janvier 2012 a été transmise
au Procureur général pour approbation le même jour,
qu'elle a été approuvée et envoyée pour notification le 10
janvier 2012,
que le conseil du recourant affirme ne l'avoir reçue que le
13 janvier 2012, ce qu'il y a lieu d'admettre, au vu de ce qui précède et
faute de preuve contraire de l'autorité,
que déposé le 23 janvier 2012, le recours est donc interjeté
dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP),
que, pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que F. et V.________ ont exploité ensemble un
établissement public pendant plusieurs années (P. 4),
qu'au terme de cette exploitation, V.________ a été reconnu
débiteur de F.________ d'un montant de plusieurs centaines de milliers de
francs (P. 5/6),
qu'à la suite d'une procédure de poursuites engagées contre
lui, V.________ a été astreint, par décision du 20 décembre 2006, à une
saisie de salaire de 200 fr. par mois en faveur de F.________ (P. 5/1),
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3 -
que le 13 février 2008, l'Office des poursuites a établi un
nouveau procès-verbal de saisie, selon lequel les revenus et les charges
de V.________ restaient inchangées (P. 5/2),
que le 17 avril 2008, F.________ a sollicité, par l'intermédiaire
de son conseil, Me Leuba, le réexamen de la situation de V.,
respectivement de la saisie de salaire de 200 fr. (P. 5/3),
qu'à la suite de ce réexamen, F. a déposé plainte
contre V., lui reprochant d'avoir dissimulé à l'Office des poursuites
des changements dans sa situation personnelle et d'avoir ainsi empêché
ledit office de procéder à une saisie de salaire en relation avec sa situation
économique réelle (P. 4),
que, par ordonnance du 11 janvier 2010, le Juge d'instruction a
prononcé un non-lieu en faveur de V., aux motifs que ce dernier
avait contesté les accusations portées contre lui et que l'enquête n'avait
pas permis d'établir le contraire,
que, par arrêt du 15 février 2010, le Tribunal d'accusation,
saisi d'un recours de F., a renvoyé le dossier au Juge d'instruction
pour complément d'instruction,
qu'il a considéré qu'un non-lieu paraissait prématuré en l'état
du dossier et qu'il s'agissait d'éclaircir un certain nombre de points
concernant la situation tant personnelle que financière de V.,
que depuis lors, le Procureur a procédé aux actes d'instruction
suivants:
-
demande de pièces complémentaires à V.________ afin
d'établir plus précisément sa situation financière et personnelle (P. 33),
-
demande de pièces en lien avec l'établissement des procès
verbaux de saisie auprès de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux
(P. 34, 41),
-
demande de pièces au sujet de la Jeep Wrangler, objet du
contrat de leasing signé par V.________ et conclu avec [...] (P. 35, 42),
-
demande de la copie de la requête de mesures protectrices
de l'union conjugale, dans la cause opposant les époux [...], auprès du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et du conseil de V.________ (P.
43, 51),
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4 -
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demande de renseignements et de pièces au sujet de
comptes ouverts au nom des époux [...] auprès de deux établissements
bancaires (P. 39, 40),
-
demande de la copie de la requête de mesures protectrices
de l'union conjugale auprès de [...] (P. 53), l'épouse de V.________, ainsi
que l'audition de cette dernière (PV aud. 2),
-
audition de [...], employeur de V.________ (PV aud. 3),
que, par ordonnance du 4 janvier 2012, le Procureur a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre V.,
considérant qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'avait pu
être établi par l'enquête,
que, selon le Procureur, l'intéressé s'était exprimé
complètement sur sa situation personnelle et financière par-devant l'Office
des poursuites et faillites de Lavaux et avait communiqué tous les
documents qui lui avaient été demandés,
que V. n'avait ainsi aucunement cherché à nuire à ses
créanciers,
que le Procureur a ajouté qu'il n'appartenait pas à V.________
de communiquer le changement de la situation financière de [...],
que F.________ conteste cette décision;
attendu que le 20 décembre 2006 et le 13 février 2008, lors de
l'établissement de sa situation financière par l'Office des poursuites et
faillites de Lavaux, V.________ a indiqué être remarié, percevoir un salaire
mensuel net de 4'623 fr. 85 en qualité de maître d'hôtel et avoir des
charges mensuelles d'un montant total de 3'045 fr. 10, soit 1'735 fr. de
loyer, 910 fr. 10 d'assurance maladie pour le couple, 150 fr. de frais de
recherche d'emploi pour son épouse et 250 fr. de frais de déplacement (P.
5/1 et 5/2),
que le revenu mensuel net de 4'623 fr. 85, correspondant à
celui mentionné sur les bulletins de salaire des mois d'octobre et de
septembre 2006, n'est toutefois pas représentatif du revenu mensuel net
de V.________ (P. 23),
qu'en effet, en examinant les deux bulletins de salaire
précités, on remarque une déduction "nourriture et logement" d'un
montant de 1'040 fr. (P. 23),
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5 -
qu'interpellé au sujet de cette déduction, l'employeur de
V.________ a expliqué qu'elle correspondait aux repas que ce dernier
prenait au restaurant, ainsi qu'aux frais de l'appartement qui avait été mis
à sa disposition, depuis octobre 2006, au-dessus de l'auberge, pour la
somme mensuelle de 650 fr. (PV aud. 3),
que son employeur a en outre indiqué que la déduction
afférente au loyer de 650 fr. avait été déduite les trois premiers mois de
son salaire (octobre, novembre, décembre 2006) et que, par la suite,
V.________ lui avait payé le loyer directement, de sorte qu'il n'apparaissait
plus à titre de déduction sur les bulletins de salaire à partir de janvier
2007 (PV aud. 3),
que compte tenu de ces explications, V.________ aurait dû
informer l'Office des poursuites et faillites que son revenu net de 4'623 fr.
85 s'entendait "nourriture et logement" déduits,
qu'en conséquence, il disposait d'un revenu net mensuel
supérieur à celui qu'il a annoncé à l'Office des poursuites et faillites,
qu'en effet, en examinant tous les bulletins de salaire produits
pour les années 2006 et 2007, force est de constater que ceux-ci font état
d'un revenu mensuel net oscillant entre environ 5'200 et 5'500 fr. à
l'exception des mois d'octobre, novembre et décembre 2006 pour les
raisons évoquées ci-dessus (P. 23),
que, par ailleurs, l'épouse de V.________ a confirmé qu'elle
vivait séparée de son mari depuis l'automne 2006 et qu'elle touchait une
rente AVS mensuelle à hauteur de 1'565 fr. depuis octobre 2007 (P. 56/2),
que dès lors, il apparaît pour le moins curieux que le 13 février
2008, lors de l'établissement de sa situation financière par l'Office des
poursuites et faillites de Lavaux, V.________ ait indiqué, d'une part, des
frais de recherche d'emploi de son épouse, à hauteur de 150 fr., alors que
cette dernière ne pouvait être en recherche d'emploi, puisqu'elle percevait
une rente AVS et, d'autre part, qu'il n'ait pas mentionné dans la rubrique
"revenus" que son épouse percevait une rente AVS à hauteur de 1'565 fr.
(P. 5/2),
qu'en outre, le 28 avril 2008, V.________ a signé un contrat de
leasing avec la société [...] portant sur une Jeep Wrangler (P. 36/1),
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que dans le cadre de l'examen de sa situation financière, il a
communiqué à ladite société un revenu du couple de l'ordre de 10'000 fr.
par mois, à savoir 6'000 fr. provenant de son activité de maître d'hôtel,
1'500 fr. à titre d'autres revenus et 3'500 fr. à titre de salaire de son
épouse (P. 36/1),
que, le 29 avril 2008, son épouse a adressé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale au Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois (P. 56/2),
qu'elle expliquait en substance qu'elle craignait que son mari
ne puisse à l'avenir subvenir à son entretien et qu'elle entendait à ce titre
demander une pension de 2'700 fr. par mois, pension que son mari lui
verserait déjà, à bien plaire, depuis leur séparation datant de l'automne
2006 (P. 56/2),
que lors du réexamen de sa situation financière par l'Office des
poursuites et faillites de Lavaux, le 29 avril 2008, V.________ a fait mention
de la pension alimentaire à hauteur de 2'700 fr., alors même que
l'audience de mesures protectrices n'avait pas encore eu lieu et que
formellement cette somme ne lui était pas encore due (P. 7/2),
que toutefois, il n'a pas fait mention qu'il avait signé, à titre de
preneur de leasing, un contrat de leasing, deux jours auparavant, pour un
véhicule dont la valeur était de 52'440 fr., véhicule qui avait été
immatriculé au nom de sa femme,
qu'étant donné la proximité temporelle entre ces événements
– conclusion d'un contrat de leasing le 28 avril 2008 et requête de
mesures protectrices de l'union conjugale du 29 avril 2008 – et le nouvel
examen de la situation financière de V.________ (P. 7/2), le 29 avril 2008,
les faits exposés plus haut apparaissent troublants,
qu'au vu de tous ces éléments qui suggèrent des indices de
fraude dans la saisie (art. 163 CP), il était prématuré de rendre une
décision de classement à ce stade de l'enquête,
qu'il appartiendra dès lors au Procureur de compléter
l'instruction, afin de déterminer si le couple [...] ne dispose pas d'autres
sources de revenus, notamment de requérir des compléments
d'information sur la provenance des 1'500 fr. mentionnés par V.________, à
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titre d'autres revenus, dans la demande de financement à la société de
leasing précitée,
qu'il y aura lieu également de déterminer, d'une part,
comment a été calculée la pension de 2'700 fr. qui paraît élevée, et
d'autre part, si cette pension a bien été versée, cas échéant depuis quelle
date, à l'épouse de V.________ ou si elle était destinée à diminuer
artificiellement la saisie de salaire, en permettant notamment de financer
les mensualités de leasing de la Jeep Wrangler;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois, afin qu'il procède à un complément
d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision,
qu'après avoir été invité à se déterminer, V.________ a conclu
au rejet du recours déposé par F.,
que par conséquent, les frais de la procédure de recours, par
770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de V., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber
(éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad
art. 428 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 428 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, afin qu'il procède à un complément d'instruction dans
le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont mis à la charge de V..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour F.),
-M. Nicolas Perret, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1