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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.002146-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 319 ss, 429 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 août 2013 par X.________ et T.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 26 juillet 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE09.002146-XMA.
Elle considère:
E n f a i t :
A.Le 3 février 2009, A.L., né le 2 avril 1990, handicapé
moteur cérébral, a été conduit à son domicile sis à [...] depuis la Fondation
[...] à [...], par X., chauffeur de T.________. Durant le trajet,
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X.________ a constaté que le jeune homme était agité et que sa tête avait
glissé sous l’appuie-tête et se trouvait coincé contre la vitre. Après avoir
tenté en vain de replacer sa tête correctement sur l’appuie-tête, X.________
a rapidement poursuivi sa route jusqu’au domicile de A.L., lequel a
été retrouvé inconscient et transporté dans un état critique à l’hôpital où il
est décédé le 9 février 2009.
Une enquête pénale a été ouverte le 4 février 2009. Elle a été
instruite par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne puis,
dès le 15 juillet 2011, par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
contre X. et T..
C.L. et B.L., parents de feu A.L., se sont
constitués parties plaignantes demandeurs au civil.
B.Par ordonnance du 30 septembre 2009, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu.
Par arrêt du 13 novembre 2009, le Tribunal d’accusation du
Tribunal cantonal vaudois a admis le recours interjeté par C.L.________ et
B.L., annulé l’ordonnance du 30 septembre 2009 et renvoyé la
cause au Juge d’instruction pour qu’il procède à un complément
d’instruction.
Par ordonnance du 28 septembre 2010, le Juge d’instruction a
prononcé un nouveau non-lieu.
Par arrêt du 24 novembre 2010, le Tribunal d’accusation a
rejeté le recours interjeté par C.L. et B.L.________ et confirmé
l’ordonnance du 28 septembre 2010.
Par arrêt du 19 mai 2011, la Ire Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par C.L.________ et
B.L.________, annulé l’arrêt du Tribunal d’accusation et renvoyé la cause à
ce dernier pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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C.a) Par ordonnance du 26 juillet 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre X.________ et T., pour homicide par
négligence (I), a fixé l’indemnité due à X. pour l’exercice de ses
droits de procédure à 1'500 fr., TVA incluse, valeur échue, à la charge de
l’Etat (II), a fixé l’indemnité due à T.________ pour l’exercice de ses droits
de procédure à 700 fr., TVA incluse, valeur échue, à la charge de l’Etat
(III), a ordonné le maintien au dossier d’un livre d’écrits, inventorié sous
fiche de pièce à conviction n° [...] (IV), a ordonné le maintien au dossier
d’une clé USB inventoriée sous fiche de pièce à conviction n° [...] (V), a
ordonné le maintien au dossier d’un classeur contenant un lot de
documents inventorié sous fiche de pièce à conviction n° [...] (VI), a
ordonné le maintien au dossier d’une chaise roulante et d’un sac
renfermant divers objets, habits et matériel médical inventoriés sous fiche
de pièce à conviction n° [...] (VII) et a laissé les frais de la procédure à la
charge de l’Etat (VIII).
En substance, il ressort de cette ordonnance qu’après une
instruction fouillée, l’enquête n’a pas permis d’établir une quelconque
responsabilité de T.________ ni de son chauffeur X.________ dans le décès
de A.L., celui-ci étant du à la fatalité.
S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère
public a alloué une indemnité de 1'500 fr., débours et TVA compris, à
X. et de 700 fr., débours et TVA compris, à T.________ en indiquant
que l’indemnité allouée à X.________ était plus élevée que celle accordée à
T.________ au regard du choc subi par le chauffeur.
b) Par ordonnance rectificative du 20 août 2013, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a corrigé l’ordonnance de
classement du 26 juillet 2013 à ses chiffres IV et VII en ce sens qu’il est
ordonné la restitution à C.L.________ et B.L.________ d’un livre d’écrits,
inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 44080, une fois la décision
rendue définitive et exécutoire (IV) et qu’il est ordonné la restitution à
C.L.________ et B.L.________ du sac refermant divers objets, habits et
matériel médical, inventorié sous fiche de pièce à conviction n° [...], une
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fois la décision rendue définitive et exécutoire (VII). Elle a été maintenue
pour le surplus.
D.a) Par acte du 19 août 2013, X.________ et T.________,
représentés par leur avocat, ont recouru auprès de la Chambre des
recours pénale contre l’ordonnance de classement du 26 juillet 2013, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres II et
III de son dispositif en ce sens que l’indemnité qui leur est due pour
l’exercice de leurs droits de procédure est fixée globalement à 10'238 fr.,
à la charge de l’Etat.
b) Le Ministère public n’a pas déposé de déterminations dans
le délai imparti.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une
ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les prévenus
qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
b) L’art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des
contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques
accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000
francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
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L’indemnité due au défenseur entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art.
395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours, correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme
allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad
art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par les recourants s'élève
à 10’238 fr. et celui alloué dans l’ordonnance de classement du 26 juillet
2013 à 2'200 francs. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 8’038 fr. (10'238
fr. – 2'200 fr.), de sorte que le recours relève de la compétence de la
Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario).
2.Les recourants contestent exclusivement le montant de
l’indemnité de l’art. 429 CPP. Ils reprochent au Ministère public de s’être
écarté sans motifs de la liste d’honoraires de leur mandataire.
a) En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
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L’indemnisation prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que
tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci sont justifiés
(ATF 138 IV 197 c. 2.3.4). Il convient donc d’appliquer les mêmes principes
qu’en matière de fixation de la rémunération du défenseur d’office et de
ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches
inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou
d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal, l’avocat
devant toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour
déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c.
3b).
De manière générale, la doctrine est d’avis que l’indemnité
visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du
barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober
la totalité des coûts de défense (cf. Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure
pénale, Berne 2013, n. 5065 p. 123; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 35 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP). Cette
approche doit être suivie. En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1
let. a CPP tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation
avec la procédure pénale (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification
du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313;
TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3).
b) En l’occurrence, les motifs invoqués par le Ministère public
pour justifier une différence entre les montants des indemnités allouées
aux recourants sont inadéquats, dans la mesure où il s’agit d’une
indemnité pour les frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) et non d’une
indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Du reste, la
Procureure n’indique pas les raisons pour lesquelles elle s’est écartée
considérablement du montant revendiqué par le mandataire des
recourants.
Au vu de la complexité de l’affaire et de la durée de celle-ci –
Me Jean-Jacques Schwaab ayant été mandaté le 13 février 2009 et
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plusieurs recours ayant été déposés par les parties plaignantes –, le
nombre d’heures d’activité consacré à la défense des prévenus jusqu’à la
notification de l’ordonnance entreprise, soit 33.44 heures, n’apparaît pas
excessif. Pour son recours, le mandataire se prévaut d’un tarif horaire de
270 fr. dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Pour une telle durée d'activité,
l'indemnité due au titre d'honoraires est donc de 9'108 francs. A ce
montant s'ajoutent 455 fr. 40 de débours (5%), ainsi que 765 fr. 10 à titre
de TVA.
Partant, c’est une indemnité de 10'328 fr. 50 qui pourrait être
allouée à X.________ et T.________, solidairement entre eux, pour l’exercice
raisonnable de leurs droits de procédure, vu qu’ils sont représentés par le
même avocat. Dans la mesure où les recourants concluent à une
indemnité de 10'238 fr., c’est ce dernier montant qui leur sera en
définitive alloué.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Enfin, les recourants qui ont obtenu entièrement gain de cause
et qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel ont droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de leurs droits dans le cadre de la présente procédure de recours,
conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP auquel renvoie l’art. 436 al. 1
CPP, à la charge de l'Etat. Il convient d'arrêter cette indemnité à 810 fr.,
plus 64 fr. 80 à titre de TVA, soit 874 fr. 80 pour toutes choses.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 26 juillet 2013 est réformée comme suit aux
chiffres II et III de son dispositif :
II. Fixe l’indemnité due à X.________ et T.,
solidairement entre eux, pour l’exercice raisonnable de leurs
droits de procédure à 10’238 fr. (dix mille deux cent trente-
huit francs), débours et TVA compris, à la charge de l’Etat ;
III. supprimé.
Elle est maintenue pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 874 fr. 80 (huit cent septante-quatre francs
et huitante centimes) est allouée à X. et T.________,
solidairement entre eux, pour la procédure de recours.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Jacques Schwaab, avocat (pour X.________ et T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour C.L. et B.L.________),
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1