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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.000029-YGR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 319 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par B.G.________ et C.G.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 18 janvier 2011 par le Procureur du
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs
dans la cause PE09.000029-YGR dirigée contre B.G.________ pour
violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’office et
sur plainte de B., F., X., P. et Q.________ et
contre B.________ pour menaces ainsi que contre F., X.,
P.________ et Q.________ pour voies de fait et abus d’autorité, d’office et
sur plainte de B.G.________ et de C.G.________.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.Le 10 décembre 2008 vers 15h30, B., sergent de la
Gendarmerie vaudoise affecté au bureau du radar, a tenté d’interpeller,
seul, sur l’aire de la station service Migrol située à l’avenue du
[...],A.G., estimant que celui-ci avait commis, peu auparavant et à
quelque distance de là, une violation des règles de circulation. Au cours de
cette interpellation, B.________ a fait usage d’un spray et d’une arme à feu.
A.G.________ a fait usage d’une palette en bois. Une procédure
PE08.027386-YGR contre B.________ pour mise en danger de la vie d’autrui
notamment et contre A.G.________ pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires a été ouverte le 10 décembre 2008 et est
en cours.
Après l’avis au CET, plusieurs patrouilles de gendarmerie sont
venues sur place. C.G.________ et B.G., respectivement oncle et
père de A.G., propriétaires de la station service, étaient également
sur les lieux. Alors que B.________ téléphonait au CET, C.G.________ l’a
apostrophé en lui disant « Vous avez osé tirer, qu’est-ce que vous faites là,
c’est privé ». Ce à quoi B.________ a répondu « N’approchez pas,
n’approchez pas, il faut appeler une ambulance et j’ai sprayé quelqu’un »,
en se mettant en position de sécurité de trois quarts et en posant sa main
droite sur la crosse de son pistolet. C.G.________ a alors tourné les talons et
aurait dit « Je vais aller chercher mes armes pour te régler ton compte ».
Peu après, C.G.________ est ressorti de la station, sans arme. C’est à ce
moment-là que les patrouilles de gendarmerie sont arrivées
successivement. C.G.________ et B.G.________ se sont brièvement
entretenus au sujet de ce qui se passait. Ils se sont retrouvés à l’intérieur
du shop de la station avec les policiers. Après avoir constaté que
A.G., retiré dans un arrière-bureau, était blessé par balle,
C.G. et B.G.________ ont perdu leurs nerfs et se sont mis à
vitupérer contre les gendarmes. L’agitation gagnant, ceux-ci ont décidé de
maîtriser C.G.________ et B.G.________ en leur passant les menottes.
C.G.________ s’est débattu, a crié, la confusion s’est installée et plusieurs
policiers ont dû intervenir pour maîtriser, respectivement séparer
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3 -
C.G.________ et B.G.. C’est dans ce contexte que C.G., qui
est chasseur, aurait lancé aux gendarmes présents : « Je vais chercher
mon fusil de chasse, je vous trouverai tous et je m’occuperai de tout le
monde. De toute façon je vous retrouverai tous ». Un des frères
B.G.________ aurait ajouté qu’il avait des photos [images de
vidéosurveillance] et pourrait retrouver tout le monde.
B.Une enquête PE09.000029-YGR a été ouverte d’une part
contre B.G.________ pour violence et menace contre les autorités et les
fonctionnaires, d’office et sur plaintes des gendarmes B.,
F., X., P. et Q.________ et d’autre part, contre les
cinq gendarmes précités pour voies de faits et abus d’autorité, d’office et
sur plaintes de C.G.________ et B.G.. Le 1
er
mars 2011, le procureur
du Ministère public central a adressé aux parties un avis de prochaine
clôture (art. 318 al. 1 CPP).
Dans le délai de l’art. 318 al. 1, 2
e
phrase, CPP, C.G. et
B.G., ont requis, sur la base de l’art. 147 al. 2 et 3 CPP, qu’eux-
mêmes ainsi que les gendarmes plaignants et prévenus, entendus sous
l’empire de l’ancienne procédure pénale vaudoise, soient réentendus en
présence de leur conseil (P. 47). Ils ont en outre sollicité une nouvelle
audition de H., employée du shop, ainsi que l’audition de
D.G., épouse d’B.G., et celle du gendarme Z..
Enfin, ils ont requis que les images des caméras de vidéosurveillance de la
station service (P. 15) soient soumises à un expert indépendant afin qu’il
détermine si leur interpellation était proportionnée et si elle avait été
effectuée conformément aux directives en la matière.
C.Par ordonnance du 27 avril 2011, le Procureur du Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre B.G., B.,
F., X., P. et Q.________ (I) a laissé les cinq huitièmes
des frais de procédure, fraction arrêtée à 1'781 fr. 25, à la charge de l’Etat
et a dit que le sort du solde des frais suivait celui de la procédure instruite
contre C.G.________ (II).
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D.Par acte du 12 mai 2011, B.G.________ et C.G.________ ont
recouru contre cette ordonnance de classement, reçue le 2 mai 2011 par
leur conseil. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de
l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au Ministère public central
pour complément d’instruction, subsidiairement pour mise en accusation
d’Q., F., X.________ et P.________ pour abus d’autorité et
voies de fait et de B.________ pour menaces et abus d’autorité.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l’espèce, les recourants sont parties plaignantes à la
procédure pénale et ils peuvent invoquer un intérêt juridiquement protégé
à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1
CPP) en tant que celle-ci ordonne le classement de la procédure contre les
gendarmes prévenus. Certes, la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la
responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA, RSV
170.11) prévoit que l'Etat et les corporations communales répondent du
dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art.
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IV 188; ATF 125 IV 161 c. 2b). Toutefois, la qualité pour recourir de la
partie plaignante n’existe pas uniquement par rapport à la question civile:
si la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la
peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP), elle est admise à
recourir sur la question de la culpabilité qui peut constituer, le cas
échéant, un élément déterminant pour l’appréciation de ses prétentions
civiles dans le cadre d’un procès civil (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11
et 13 ad art. 382 CPP).
Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
2.a) Dans un premier grief, C.G.________ fait valoir que certains
éléments de faits retenus à sa charge – à savoir le fait qu’il aurait dit « Je
vais aller chercher mes armes pour te régler ton compte », et, plus tard,
« Je vais chercher mon fusil de chasse, je vous trouverai tous et je
m’occuperai de tout le monde. De toute façon je vous retrouverai tous » –
ne sauraient figurer dans l’ordonnance de classement attaquée, dès lors
que celle-ci ne s’est pas prononcé sur ces faits (qu’il conteste) et qu’il n’a
pas été en mesure de formuler des réquisitions à titre de prévenu. Selon
lui, il s’agirait là d’une violation de son droit d’être entendu ainsi que
d’une constatation inexacte des faits que le prévenu doit pouvoir
contester lors de sa mise en accusation.
b) Dans la mesure où l’ordonnance attaquée porte
uniquement sur le classement de la procédure à l’égard d’B.G.________
ainsi que des cinq gendarmes prévenus et que la question de la culpabilité
de C.G.________ n’y est pas tranchée, comme celui-ci le relève lui-même, le
recourant ne saurait se plaindre d’une violation de son droit d’être
entendu ni d’une constatation inexacte des faits, puisqu’il aura tout loisir
de formuler toute réquisition et de contester les faits qui lui sont reprochés
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dans le cadre de la procédure instruite contre lui pour violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi sur la
protection des animaux et à la loi sur la police des chiens, et qui suit son
cours.
3.a) Les recourants font grief au Ministère public d’avoir violé
l’art. 318 al. 2 CPP – aux termes duquel le Ministère public ne peut écarter
une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves
sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà
suffisamment prouvés en droit – en rejetant les réquisitions de preuves
qu’ils ont présentées dans le délai de prochaine clôture.
b) Les recourants reprochent ainsi d’abord au Ministère public
d’avoir refusé de procéder à l’audition de D.G.________ et du gendarme
Z.________ ainsi qu’à une nouvelle audition de H.. Ils soutiennent
que dans la mesure où les versions des parties sont contradictoires, il était
essentiel de procéder à des auditions de témoins complémentaires. Ainsi,
D.G., qui était présente lors des faits, aurait pu reporter les propos
tenus par les différents protagonistes et décrire le déroulement des faits à
l’intérieur du shop. Z.________ aurait également pu présenter une version
des faits plus objective puisqu’il n’a pas lui-même procédé à
l’interpellation des recourants. Enfin, H., employée du shop, a été
entendue dans le cadre de l’enquête ouverte contre B. et
A.G.________, le procès-verbal de son audition ayant ensuite été produit
dans la présente affaire, son audition n’ayant toutefois pas porté sur les
faits qui concernent les recourants, soit les évènements à l’intérieur du
shop.
Force est toutefois de constater que les faits pertinents ont été
suffisamment prouvés par l’audition des recourants, par celle des cinq
gendarmes plaignants et prévenus, par l’audition comme témoins de deux
autres gendarmes qui étaient présents sur les lieux (PV aud. 8 et 9) et
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surtout par la production au dossier des images de vidéosurveillance (P.
15). Il n’apparaît pas que l’audition de D.G., épouse d’B.G.,
du gendarme Z.________ – alors que, outre les prévenus, deux autres
gendarmes présents lors des faits ont déjà été entendus comme témoins –
et une nouvelle audition de H.________, employée du shop, soient
susceptibles d’apporter des éléments pertinents supplémentaires. Le
déroulement des faits à l’intérieur du shop est suffisamment établi non
seulement par les auditions effectuées, mais également par les images de
vidéosurveillance, qui constituent un moyen de preuve objectif.
c) Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir rejeté
leur réquisition tendant à ce qu’eux-mêmes ainsi que les gendarmes
plaignants et prévenus, entendus sous l’empire de l’ancienne procédure
pénale vaudoise, soient réentendus en présence de leur conseil, en
application de l’art. 147 CPP. Ils font valoir à cet égard que selon une
opinion de doctrine, certains actes de procédure accomplis sous l’ancien
droit doivent être répétés pour satisfaire à l’exigence du respect des droits
de la défense (Kuhn, Procédure ordinaire et droit transitoire in Procédure
pénale suisse – approche théorique et mise en oeuvre cantonale, CEMAJ,
Neuchâtel 2010, p. 45), cette exigence concernant notamment « l’art. 147
CPP, et ce malgré l’existence de l’art. 448 al. 2 CPP qui prévoit que les
actes de procédure accomplis conformément aux normes en vigueur
avant le 1
er
janvier 2011 conservent leur validité » (Kuhn, op. cit., note de
bas de page 85, p. 45).
Aux termes de l’art. 448 CPP, les procédures pendantes au
moment de l’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse au 1
er
janvier 2011 se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les
dispositions qui suivent en disposent autrement (al. 1). Les actes de
procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du code de
procédure pénale suisse conservent leur validité (al. 2). Cette dernière
règle est d’importance tout particulièrement en ce qui concerne
l’administration des preuves, lesquelles demeurent exploitables lors même
qu’elles contreviendraient aux règles du CPP ou seraient même nulles.
Cela vaut notamment pour les preuves administrées en l’absence des
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parties et/ou de leurs conseils (cf. art. 147 CPP) conformément à l’ancien
droit de procédure applicable jusqu’au 31 décembre 2010 (Uster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 448 CPP). La thèse selon laquelle
les preuves lors de l’administration desquelles le droit de participation des
parties, tel que prévu par l’art. 147 CPP, n’a pas été garanti seraient
inexploitables (cf. art. 147 al. 4 CPP) et devraient être administrées à
nouveau ne peut être suivie au regard du texte clair de l’art. 448 al. 2 CPP
(Uster, op. cit., n. 3 ad art. 448 CPP).
En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que dans la
mesure où l’ordonnance attaquée porte uniquement sur le classement de
la procédure à l’égard d’B.G.________ ainsi que des cinq gendarmes
prévenus, la procédure pénale dirigée contre C.G.________ suivant son
cours, les recourants n’ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation
ou à la modification de cette ordonnance que sur le classement de la
procédure à l’égard des cinq gendarmes prévenus. Ils ne peuvent donc
invoquer que des droits de parties plaignantes et non de prévenus. Cela
étant, il convient de constater que les auditions effectuées sous l’empire
de l’ancien droit de procédure conservent leur validité en vertu de l’art.
448 al. 2 CPP et n’avaient donc pas à être répétées, d’autant moins que,
dans le cadre du classement qui forme le seul objet de l’ordonnance
attaquée, elles n’ont pas été exploitées à la charge de quiconque (cf. art.
147 al. 4 CPP).
d) Les recourants reprochent enfin au Ministère public d’avoir
rejeté leur réquisition tendant à ce que les images des caméras de
vidéosurveillance soient soumises à un expert indépendant afin qu’il
détermine si l’interpellation était proportionnée et si elle a été effectuée
conformément aux directives en la matière.
Comme l’a exposé le Ministère public, cette réquisition pouvait
à juste être écartée dès lors que la mesure d’instruction sollicitée
n’apparaît nullement nécessaire pour se forger une opinion sur le
caractère disproportionné ou non des actes incriminés des gendarmes.
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e) Selon les recourants, un complément d’instruction serait
également justifié au regard de la jurisprudence rendue en matière de
mauvais traitement infligé par une autorité (cf. TF 6B_274/2009 du 16
février 2010, c. 3.1.2.2).
Toutefois, force est de constater qu’au terme d’une instruction
approfondie et effective, au cours de laquelle ont été administrées toutes
les preuves pertinentes, il n’est pas possible de retenir le soupçon selon
lequel les recourants auraient été traités de façon inhumaine ou
dégradante par les gendarmes, qui auraient usé à leur égard de la force
physique alors que celle-ci n’était pas rendue strictement nécessaire par
leur comportement. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.a) Les recourants contestent qu’une ordonnance de
classement concernant les actes accomplis par B., F.,
X.________ et P.________ puisse être rendue. Insistant sur le fait que le
principe in dubio pro reo ne s’applique pas au stade du classement, ils
soutiennent que les infractions d’abus d’autorité et de voies de fait
seraient réalisées. Selon eux, on constaterait sur les images des caméras
de surveillance que leur immobilisation par les gendarmes n’était pas
justifiée par un comportement menaçant et qu’ils étaient tout au plus
agités par ce qui venait de se produire. On constaterait sur la vidéo que la
clé de bras effectuée sur C.G.________ par P.________ dépassait les limites
d’une simple interpellation, ce gendarme ayant fait un geste de torsion du
poignet injustifié et inutilement douloureux.
Par ailleurs, les recourants soutiennent, s’agissant de l’épisode
où B.________ a dit à C.G.________ « N’approchez pas (...) » en posant sa
main droite sur la crosse de son pistolet, que ce comportement réaliserait
l’infraction de menaces et constituerait également un abus d’autorité.
b) Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure notamment (let. a)
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lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let.
b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.
L’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi
durant l’instruction. Il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont
conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a
CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP). Toutefois, le
ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point: ainsi, s’il y a
contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de
procéder à leur appréciation. En outre, le principe in dubio pro reo énoncé
à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes
insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation,
le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne
saurait s’appliquer lors de la décision de classement. C’est au contraire le
principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour
conséquence que le ministère public doit engager l’accusation devant le
tribunal compétent (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc.
1255 s. ; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP ; Roth, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP).
L’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. Il
s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien même il serait
établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune
infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP ; cf. Roth,
op. cit., n. 4 ad art. 319 CPP). Sur ce point également, le ministère public
doit faire preuve de retenue et engager l’accusation devant le tribunal
compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), en application du principe in dubio pro
duriore, sauf dans les cas qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup
sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture
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produisant des effets similaires (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319
CPP ; cf. Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1255).
c) En l’espèce, les images de vidéosurveillance au dossier (P.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix
francs), sont mis à la charge de C.G.________ et B.G., à
parts égales et solidairement entre eux.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour B.G. et C.G.),
-M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour B.),
-M. P.,
-M. X.,
-M. F.,
-M. Q.,
-Ministère public central,
-
13 -
et communiqué à :
-M. [...],
-Ministère public de l'arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1