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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.027451-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 319, 393 al. 1 let. a, 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE08.027451-BUF instruite par le Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre
J.________ pour diffamation, calomnie et infraction à la loi fédérale contre
la concurrence déloyale, sur plainte de R., Z., V.________
et la Banque W.D.,
vu l'ordonnance du 25 avril 2012 par laquelle le Ministère
public central a ordonné le classement de la procédure, a mis les frais de
procédure, par 1'650 fr., à la charge des plaignants, solidairement entre
eux, et a dit que les plaignants, solidairement entre eux, doivent verser à
J.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pénaux,
vu le recours interjeté le 7 mai 2012 par la Banque W.________
D., R., Z.________ et V.________ contre cette décision,
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vu les déterminations du Ministère public se référant à sa
décision,
vu les déterminations de J.________ concluant au rejet du
recours,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que J.________ a travaillé comme directeur de la
Banque W.________ D.________ jusqu'en 2004,
qu'après son départ, il a été engagé comme directeur adjoint
de la Banque W.________ du [...] (PV aud. 2),
qu'il a été remplacé à la Banque W.________ D.________ par
H.,
qu'après le licenciement de H. par le conseil
d'administration de la Banque W.________ D., J. a,
le 12 septembre 2008, adressé à la direction de W.________ Suisse, aux
directeurs de banques W.________ vaudoises et au comité de la T.________
W., un courriel intitulé "billet d'humeur" (P. 4/1),
que J. formulait, dans son courriel, diverses critiques à
l'encontre du conseil d'administration de la Banque W.________ D.,
qu'il indiquait notamment que le conseil d'administration de la
Banque W. D.________ s'était "littéralement débarrassé de sa
Directrice d'une manière peu digne de dirigeants civilisés, pour des motifs
que la justice se chargera probablement de confirmer comme infondés et
abusifs",
qu'il décrivait le conseil d'administration de la banque comme
"[...] suspicieux, contrôlant minutieusement et s'impliquant
systématiquement dans toutes les activités opérationnelles, peu
respectueux des règlements et orientations stratégiques de notre groupe.
Un CA qui se préoccupe du coût du remplacement d'un aspirateur
défectueux ou se charge de faire opposition au projet de construction
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d'une cheminée de jardin d'un des citoyens de la commune de son siège,
ceci pour ne citer que deux des objectifs hautement stratégiques dont
s'occupent les autorités dirigeantes de cette Banque [...]",
qu'il précisait encore qu'il lui paraissait "peu vraisemblable que
le futur directeur dynamique et engagé de la W.________ D.________
[Banque W.________ D.] ne se décourage pas rapidement lorsqu'il
constatera que la plupart des dirigeants politiques, des entreprises
commerciales et bon nombre de privés ne veulent plus travailler avec cet
établissement, pourtant professionnel et compétent au niveau
opérationnel, en raison des membres de son CA et en particulier de son
CDCA [Comité de direction de son conseil d'administration]",
que, le 10 décembre 2008, la Banque W. D.________ et
son conseil d'administration composé de R., Z. et
V.________ ont déposé plainte pénale contre J.________ pour atteinte à
l'honneur, atteinte au crédit de la banque et dénigrement et violation du
secret d'affaires au sens de la LCD (P. 4),
que, le 5 janvier 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement
du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et mis les frais, par 400 fr.,
à la charge des plaignants,
que, le 23 janvier 2009, le Tribunal d'accusation a annulé
l'ordonnance de refus de suivre, estimant qu'une enquête devait être
ouverte,
que, par décision du 25 avril 2012, le Procureur a classé la
procédure au motif que J.________ avait apporté la preuve libératoire de sa
bonne foi, si ce n'est même celle de la vérité,
que les recourants contestent le classement de la procédure
ainsi que la décision sur les frais et dépens,
que le Procureur s'est référé à sa décision,
que le prévenu a conclu au rejet du recours;
attendu que l'art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de
l'affaire notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'est établi (let. a); lorsque les éléments constitutifs d'une
infraction ne sont pas réunis (let. b); lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c); lorsqu'il est
établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent
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pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus
(let. d); lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en
vertu de dispositions légales (let. e);
attendu que se rend coupable de diffamation celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération,
que l'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun
de ne pas être considéré comme une personne méprisable
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007,
n. 1.1 ad art. 173 CP et les références citées),
que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les
allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou
qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.
173 ch. 2 CP),
qu'en l'espèce, les recourants considèrent que les allégations
figurant dans le courriel sont attentatoires à leur honneur et contestent la
bonne foi du prévenu et la véracité des dites allégations,
que le fait de mentionner qu'un collaborateur a été licencié de
manière abusive ainsi que le fait de préciser qu'il paraît "peu
vraisemblable que le futur directeur dynamique et engagé [...] ne se
décourage pas rapidement lorsqu'il constatera" que la plupart des clients
privés et commerciaux "ne veulent plus travailler avec cet établissement,
[...], en raison des membres de son CA et en particulier de son CDCA", ne
constituent pas des propos attentatoires à l'honneur,
qu'en effet, ces allégations ne font pas apparaître les
recourants comme des personnes méprisables,
que les propos selon lesquels les membres du conseil
d'administration sont "peu scrupuleux des règlementations et orientations
internes" ne paraissent pas suffisamment caractérisés pour constituer une
atteinte à l'honneur,
qu'il ressort toutefois du dossier que le prévenu a réagi à la
parution d'une annonce mise dans le journal pour engager un successeur
à H.________,
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qu'il voulait prendre fait et cause pour cette dernière et attirer
l'attention sur le fait qu'il serait difficile, dans les circonstances présentes –
notamment en raison du conseil d'administration – de trouver un
remplaçant qui accepte les conditions de travail dans la durée,
qu'ainsi le prévenu n'a pas agi dans le but de porter atteinte à
l'honneur des recourants,
qu'au demeurant, la véracité de ses allégations a été
confirmée par plusieurs témoins,
qu'en effet, S., sous-directeur qui travaillait en même
temps que J. auprès de la Banque W.________ D., a
confirmé que le conseil d'administration ne suivait pas le règlement
d'administration du groupe W. et que le conseil d'administration
avait un caractère directif prononcé (PV aud. 2, lignes 19-24),
que F., Président de la T. W., a
confirmé que le conseil d'administration de la Banque W.
D.________ était le seul à laisser aussi peu d'autonomie à ses directeurs,
que les propositions de H.________ au conseil d'administration ont toutes
été écartées, voire ignorées, qu'elle a souffert d'un manque de dialogue
avec le conseil d'administration avant d'être licenciée, la situation étant
intenable (PV aud. 3, lignes 25-26, 28-30, 35-36),
que L., directeur d'une autre Banque W., a
également relevé que H.________ et J.________ avaient souffert d'un
manque de dialogue avec le conseil d'administration,
qu'il a précisé qu'à l'annonce du licenciement de H.,
tous les directeurs vaudois avaient adressé une lettre au Président de la
T. "pour exprimer leur inquiétude face aux dérives du comité de
direction en cause",
qu'il a lui-même constaté que le comité avait tellement poussé
à bout J.________ puis H.________ que tous deux avaient fini par partir en
dépression (PV aud. 4, lignes 30-41),
que H.________ a affirmé devant le Juge d'instruction que "[...]
les griefs avancés par M. J.________ ne faisaient que refléter la stricte
réalité. Je n'ai décelé aucune allégation inexacte ou tendancieuse dans les
propos de ce billet d'humeur [...]" (PV aud. 5, lignes 17-19),
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qu'elle a confirmé l'incident au sujet d'un aspirateur, le
caractère directif du conseil d'administration, le fait qu'elle avait contesté
devant le Tribunal d'arrondissement le congé comme abusif et qu'elle
avait le sentiment d'avoir été jetée dehors d'une manière peu digne (PV
aud. 5),
qu'au vu de ces nombreux témoignages concordants
s'agissant de la façon d'agir du conseil d'administration, il y a lieu
d'admettre que même si certains propos devaient être considérés comme
attentatoires à l'honneur, la preuve de la vérité aurait été rapportée,
que, s'agissant de la preuve de bonne foi, il convient de se
placer en 2008, à la date où le billet a été émis, en se demandant si le
prévenu avait des raisons sérieuses pour tenir de bonne foi pour vraies les
critiques en cause,
qu'à la lecture du dossier et des nombreux témoignages, il
apparaît que J.________ a agi de bonne foi, lui-même ayant vécu la même
situation que H., savoir le peu de marge de manœuvre laissé par
le conseil d'administration,
qu'en conséquence, J. ne s'est pas rendu coupable de
diffamation ou de toute autre infraction contre l'honneur en diffusant le
"billet d'humeur",
qu'une condamnation pour infraction à la LCD (loi contre la
concurrence déloyale; RS 241) est également exclue dès lors que le
courriel litigieux n'a pas été adressé à des clients potentiels, mais
uniquement à des responsables de banques W.________ concurrentes, ce
qui n'était pas de nature à influer sur le jeu de la concurrence ou le
fonctionnement du marché,
que J.________ n'a pas agi avec l'intention de dénigrer les
plaignants au sens de l'art. 3 let. a LCD,
qu'au vu des éléments qui précèdent, le classement doit être
confirmé;
attendu que les recourants prétendent que l'instruction n'a été
faite qu'à décharge,
qu'ils font grief au procureur d'avoir écarté leur réquisition
d'auditionner le directeur qui a succédé à H.________,
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que c'est à raison que le procureur a refusé de donner suite à
cette réquisition,
qu'en effet, pour faire la preuve de la vérité ou de la bonne foi,
il faut se placer à la date des faits, et non après,
que les recourants ne soutiennent pas que le successeur a été
témoin de faits pertinents,
qu'ils requièrent son audition du fait qu'il n'a, pour sa part, pas
eu à se plaindre du conseil d'administration,
que les mesures complémentaires requises ne permettant pas
d'apporter des éléments nouveaux en relation avec les faits incriminés, il
n'y a pas lieu d'y donner suite;
attendu que les recourants contestent la répartition des frais,
qu'ils invoquent en outre que le procureur ne leur a pas permis
de se déterminer sur ce point, aucun avis de prochaine clôture n'ayant été
envoyé depuis l'entrée en vigueur du CPP fédéral,
que le procureur considérant que les plaignants avaient agi de
manière téméraire a mis les frais de procédure ainsi que les dépens
pénaux en faveur de J.________ à la charge de ceux-ci, solidairement entre
eux,
que l'art. 427 al. 2 CPP prévoit qu'en cas d’infractions
poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge
de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté
(a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais
conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (b),
que l'art. 432 al. 2 CPP dispose que lorsque le prévenu obtient
gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est
poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, ayant agi de manière
téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la
procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenue d'indemniser le
prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure,
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que la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de
manière téméraire justifie la mise des frais et des dépens à la charge de la
partie plaignante,
que, sous la notion de témérité, se retrouve la notion de faute
(Chapuis, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 427 CPP),
qu'agit avec témérité celui qui a procédé d'un dessein dolosif,
qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de penser
que les plaignants ont agi avec témérité,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de mettre les frais de procédure
ainsi que les dépens à leur charge,
que les frais de procédure et les dépens au sens de l'art. 429
al. 1 let. a CPP dus au prévenu seront laissés à la charge de l'Etat,
que le recours doit donc être admis partiellement, sur les
effets accessoires du classement,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'entrer en matière
sur la demande de récusation du procureur,
qu'enfin, le fait que les parties aient pu s'exprimer devant
l'autorité de recours sur l'indemnité de l'art. 429 CPP répare l'éventuelle
violation du droit d'être entendu;
attendu en définitive que le recours est partiellement admis,
que l'ordonnance attaquée est confirmée en tant qu'elle
ordonne le classement de la procédure,
que l'ordonnance est modifiée à ses chiffres II et III en ce sens
que les frais de la procédure et les dépens pénaux en faveur de J.________
sont laissés à la charge de l'Etat,
que les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis par neuf dixièmes, soit par 891 fr., à la charge des
plaignants qui succombent sur le principal,
que le solde, soit un dixième, correspondant à 99 fr., sera mis
à la charge du prévenu qui succombe sur les effets accessoires de
l'ordonnance et qui a conclu au rejet du recours (Chapuis, op. cit., n. 1 ad
art. 428 CPP; Griesser, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 428 CPP;
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Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Balser Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 6 ad art. 428 CPP);
attendu que le prévenu qui a obtenu gain de cause sur le
principal, et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil de choix, a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits, dans le cadre de la présente procédure de recours,
conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP (art. 436 al. 1 CPP; CREP 26 juin
2012/347 c. 4c),
qu'au vu du mémoire produit par le prévenu et de la
complexité de la cause, on retiendra quatre heures de travail,
qu'il convient d'allouer au prévenu un montant de 1'080
francs, réduit d'un dixième vu qu'il succombe sur l'accessoire, soit un
montant de 972 francs, à titre d'indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de
recours, à la charge de l'Etat,
que les recourants, ayant obtenu gain de cause sur les effets
accessoires de l'ordonnance, peuvent également prétendre à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
leurs droits,
qu'au vu du mémoire produit et de la complexité de la cause,
on retiendra également quatre heures de travail, soit 1'080 francs,
que ce montant sera réduit de neuf dixièmes, les recourants
ayant succombés sur le principal, soit à 108 francs, à titre d'indemnité à la
charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Confirme le classement de la procédure dirigée contre
J..
III. Réforme l'ordonnance attaquée à ses chiffres II et III comme il
suit:
"II. Laisse les frais de procédure, par 1'650 francs, à la charge
de l'Etat.
III.Dit qu'un montant de 1'500 fr. est alloué à J., à titre
d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, indemnité
laissée à la charge de l'Etat."
IV. Constate que la demande de récusation n'a pas d'objet.
V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf
cent nonante francs), sont mis par neuf dixièmes, soit par 891
fr. (huit cent nonante-et-un francs), à la charge de la Banque
W.________ D., R., Z.________ et V.,
solidairement entre eux, le solde, soit 99 fr. (nonante neuf
francs), étant mis à la charge de J..
VI. Dit qu'un montant de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs)
est alloué à J.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429
al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de
l'Etat.
VII. Dit qu'un montant de 108 fr. (cent huit francs) est alloué à la
Banque W.________ D., R., Z.________ et
V.________ à titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable de
leurs droits, à la charge de l'Etat.
VIII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour la Banque W.________
D., R., Z.________ et V.),
-M. Luc Pittet, avocat (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1