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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.025511-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 janvier 2012 par R.________ contre la
lettre du 22 décembre 2011 du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique dans la cause n° PE08.025511-
NCT dirigée contre lui.
Elle considère:
E n f a i t :
a) Le 14 novembre 2008, Me G., agissant en qualité de
tutrice provisoire de C.N., a déposé plainte contre R.________ pour
gestion déloyale et faux dans les titres (P. 4). En substance, il est reproché
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à ce dernier d'avoir commis des actes préjudiciables aux intérêts de
C.N.________ durant la période où il a exercé la fonction de tuteur
provisoire, soit du mois d'août 2007 au mois de juillet 2008.
b) Le 18 décembre 2009, Me B., agissant en qualité de
tutrice d'A., a déposé plainte contre R.________ (P. 97). Elle a
expliqué que, par décision du 25 juin 1992, la Justice de paix du cercle de
Lausanne avait institué un conseil légal en faveur d'A.________ et qu'au
décès de ce conseil légal, le mandat avait été repris par R.,
associé du précédent conseil légal dans la société D.SA. Par
décision du 19 juin 2008, R. aurait ensuite été nommé tuteur
provisoire d'A., qui souffrait d'importants troubles psychiatriques,
engendrés par une démence mixte dégénérative, vasculaire et éthylique
de stade moyen, assimilable à un Alzheimer, touchant notamment sa
mémoire, son langage, son orientation temporelle et ses fonctions
mentales, et qui n'était dès lors plus en mesure de gérer ses affaires
financières et administratives correctement. La plaignante reproche à
R.________ d'avoir cumulé sa fonction de tuteur avec celle de gestionnaire
du portefeuille d'A.________ et d'avoir effectué des placements non
conformes aux exigences du règlement d'administration des tutelles,
c'est-à-dire présentant un profil spéculatif non autorisé. L'intéressé aurait
ainsi violé les obligations inhérentes à son mandat. Il aurait en outre perçu
des frais de courtage pour les transactions effectuées dans le cadre du
portefeuille d'A.. Des commissions de placement auraient aussi
été perçues. L'ensemble de ces malversations aurait eu pour conséquence
de diminuer le patrimoine d'A., lequel serait passé d'une valeur de
9'043'550 fr. 35 au 31 décembre 2007 à 6'099'679 fr. 60 au 30 juin 2009.
c) A.________ est décédée le 31 octobre 2010. Les 11 et
13 janvier 2011, M.________ et P.________ ont déposé plainte pénale pour
gestion déloyale, abus de confiance et escroquerie et se sont portés
parties civiles dans la procédure pénale dirigée contre R.________ (P. 178 et
180). A l'appui de leur demande d'intervention, ils ont produit deux
testaments d'A.________, l'un olographe du 8 février 1987 (P. 178/1) et
l'autre authentique instrumenté par le notaire [...] le 20 juillet 2004
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(P. 178/2). Ils ont fait valoir que R., alors conseil légal de feue
A., et futur tuteur de celle-ci, avait "diligenté des manœuvres" qui
avaient visé à la révocation du testament de 1987 par l'intéressée, qui
n'était alors plus capable de discernement. Dans ce cadre, il aurait
commis des actes pénalement répréhensibles qui auraient abouti à la
confection du testament de 2004, lequel prévoyait la révocation du
testament antérieur, la désignation de R.________ en qualité d'exécuteur
testamentaire d'un important portefeuille et la constitution d'une
fondation au sein de laquelle il aurait eu à vie des fonctions dirigeantes.
d) Par lettre adressée le 13 décembre 2011 au procureur (P.
246), R.________ a requis le séquestre du dossier complet, archives
comprises, de feue A., en mains du Dr [...], comportant tous
documents sans limite de temps et ayant pour objet notamment toutes
consultations, tout suivi médical, tout traitement ou tout autre type
d'intervention, ainsi que toutes correspondances et notes manuscrites
concernant directement ou indirectement A.. Il a en outre requis le
séquestre de toutes correspondances ayant été échangées entre feue
A.________ et toute connaissance. Il a précisé que de tels documents
étaient susceptibles de se trouver en mains de l'administratrice officielle
de la succession d'A., Me B., de P., ainsi que de
M.. A l'appui de sa requête, il a fait valoir que pour déterminer si
A.________ avait vraiment montré des signes de faiblesse de discernement
en 2004, comme le soutiennent M.________ et P., il convenait
d'examiner la situation d'A. au moment de l'instrumentation du
testament du 22 juillet 2004, notamment en examinant l'intégralité du
dossier du Dr [...].
Dans une autre lettre également adressée le 13 décembre
2011 au procureur (P. 247), R.________ a en outre requis la réaudition de
deux personnes.
e) Par lettre du 22 décembre 2011, le procureur a informé
notamment R.________ qu'il ne se substituerait pas à la justice civile pour
examiner les questions de la validité du testament authentique de feue
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A.________ du 20 juillet 2004 et de la capacité de tester de cette dernière.
Il a donc invité le prénommé à adresser ses réquisitions visant à clarifier
ces points directement à l'autorité civile en charge de cette affaire.
Par lettre du 23 décembre 2011, R.________ a demandé au
procureur de bien vouloir lui confirmer que la lettre du 22 décembre 2011
n'avait pas valeur de décision et ne déclenchait aucun délai de recours au
sens notamment des art. 393 ss CPP. Pour le cas où ladite lettre devait
emporter décision, l'intéressé a invité le procureur à lui communiquer
quelle en était la portée précise, respectivement quelles réquisitions
étaient rejetées.
Par courrier du 30 décembre 2011, le procureur a relevé que
les réquisitions de preuve formulées par les parties devaient être
examinées par la direction de la procédure, au plus tard dans le cadre de
la décision finale (art. 109 CPP). Il a ajouté que dans ce contexte général,
son courrier du 22 décembre 2011 devait être interprété comme "un
préavis motivé par un souci de transparence".
B.a) Par acte du 3 janvier 2012, R.________ a recouru contre la
"décision" rendue le 22 décembre 2011 par le procureur, en concluant à
son annulation en tant qu'elle rejette ses réquisitions du 13 décembre
2011 tendant au séquestre du dossier du Dr [...] et de toutes
correspondances échangées entre A.________ et toute connaissance,
notamment en mains de Me B., de P. et de M.. A
titre de mesures provisionnelles, R. a requis qu'il soit procédé à
tous les séquestres dans le sens de ses réquisitions du 13 décembre 2011.
A l'appui de cette requête, il a fait valoir qu'il était essentiel d'exécuter ces
diverses mesures de séquestre avant que quiconque n'en soit informé,
afin de garantir la sauvegarde de l'intégrité totale des dossiers et
documents visés.
b) Par courrier du 5 janvier 2012, le Président de la Chambre
des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles de
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R.. Il a en effet estimé que si l'examen des pièces en question
devait effectivement s'avérer nécessaire pour la suite de l'enquête, et
sous réserve du sort réservé au recours, le procureur pourrait toujours
ordonner le séquestre plus tard. Il a ajouté qu'il semblait n'exister aucun
risque immédiat de perte de ces documents, voire de disparition de ceux-
ci.
c) Par courrier adressé le 11 janvier 2012 à la cour de céans,
R. a exposé n'avoir reçu que le 5 janvier 2012 la lettre du
procureur du 30 décembre 2011, l'informant que ses lignes du 22
décembre 2011, à l'encontre desquelles il a recouru, ne valaient que
préavis motivé. Il a en outre déclaré que dans l'hypothèse où la lettre du
procureur du 22 décembre 2011 n'était pas une décision formelle, son
recours du 3 janvier 2012 n'avait plus d'objet.
Par courrier du 13 janvier 2012, le Président de la cour de
céans a imparti à R.________ un délai au 17 janvier 2012 pour lui indiquer si
sa lettre du 11 janvier 2012 devait être considérée formellement comme
un retrait du recours déposé le 3 janvier 2012.
Par courrier du 17 janvier 2012, R.________ a confirmé qu'il ne
pouvait que maintenir son recours au cas où la lettre du procureur du 22
décembre 2011 devait être considérée comme une décision et que, dans
le cas contraire, le recours serait retiré faute d'objet. En conséquence, il a
demandé à ce que le procureur soit interpellé, afin que celui-ci confirme
expressément que sa lettre du 22 décembre 2011 ne vaut pas décision,
partant que tout recours à son encontre n'a pas d'objet.
d) Dans leurs déterminations du 8 février 2012, B.N.________ et
G.________ ont déclaré s'en remettre à justice sur le sort réservé au recours
déposé par R..
Dans leurs déterminations du 23 février 2012, P. et
M.________ ont conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours
formé par R.________.
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Dans ses déterminations du 5 mars 2012, B.________ a déclaré
s'en remettre à justice s'agissant du recours interjeté par R..
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du
ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de
contraventions.
Les décisions et les actes de procédure du ministère public et
des autorités pénales en matière de contraventions correspondent aux
décisions proprement dites – ces décisions peuvent, par exemple, porter
sur: la demande de rectification d'un procès-verbal, la prolongation d'un
délai, l'octroi ou le refus de consulter le dossier, le choix de l'expert, les
mandats de comparution et la suspension de la procédure –, ainsi qu'aux
ordonnances prescrivant des mesures de contrainte. Celles-ci sont
énumérées au Titre 5 du CPP. Les ordonnances de non-entrée en matière
et de classement sont également soumises à recours (Rémy, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP).
b) En l'espèce, vu son contenu, la question peut se poser de
savoir si le courrier du procureur du 22 décembre 2011 doit être considéré
comme une décision formelle. Le procureur s'est toutefois déterminé sur
ce point par lettre du 30 décembre 2011, en qualifiant le courrier litigieux
de "préavis motivé par souci de transparence". S'il est vrai que les deux
courriers précités sont peu adéquats, une deuxième interpellation du
procureur ne se justifie cependant pas. En effet, un simple préavis ne
constitue clairement pas une décision formelle susceptible de recours, de
sorte que le recours formé par R. doit être déclaré irrecevable.
R.________ était du reste parfaitement conscient que dans l'hypothèse où
la lettre du procureur du 22 décembre 2011 n'était pas une décision
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formelle, son recours du 3 janvier 2012 n'avait plus d'objet. Il n'en
demeure pas moins qu'il a maintenu son recours. A cet égard, on relèvera
qu'il n'est pas possible de soumettre le dépôt du recours à la condition que
la décision attaquée soit bel et bien une décision susceptible de recours.
Au surplus, le recours porte sur le refus du procureur de
séquestrer le dossier médical d'A.________ en mains du Dr [...], ainsi que
toute correspondance échangée entre cette dernière et toute
connaissance. Or, il s'agit d'un rejet d'une réquisition de preuves qui peut
être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première
instance et n'ouvre ainsi pas la voie du recours. En effet, le recourant
n'apporte nullement la preuve qu'il existe un risque de perte du moyen de
preuve (cf. art. 394 let. b CPP; Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle
2011, n. 6 ad art. 394 CPP).
Enfin, il y a lieu de relever qu'en procédure pénale, il n'est pas
possible de séquestrer des documents en mains de tiers ou de plaignants
sans procéder conformément aux art. 246 ss CPP, notamment en donnant
au détenteur l'occasion de s'exprimer.
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les intimés M.________ et P.________
s'étant déterminés, il y a lieu d'allouer une indemnité d'office au conseil de
P., qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office
de ce dernier aura donc droit à une indemnité totale de 540 fr., qui sera
divisée par deux. Cette indemnité sera fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21
fr. 60, soit 291 fr. 60, et suivra le sort de la cause au fond. S'agissant des
dépens réclamés par M., ils suivent également le sort de la cause
au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad
art. 433 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 770 (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de R..
III. Une indemnité d'office, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et
un francs et soixante centimes) est allouée au conseil d'office
de P..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-MM. François Chaudet et Florian Chaudet, avocats (pour R.),
-M. Philippe Reymond, avocat (pour M. et P.),
-M. François Roux, avocat (pour B.N. et G.),
-Mme B., avocate,
-Ministère public central;
communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1