2 -
l’année 2007 et le début de l’année 2008, la société Accor Gestion
Hôtelière SA, en sa qualité de maître de l’ouvrage, a mandaté en sous-
traitance différents corps de métier qui sont intervenus pour des tâches et
à des moments différents. J.________ était le représentant de la société
Accor Gestion Hôtelière SA. L’entreprise Swisspro SR SA avait un mandat
général pour toute l’électricité sur le chantier. K., employé de
cette dernière société, était le chef de chantier pour la partie électricité
sur le site du Novotel.
Le 1
er
février 2008 aux environs de 11h30, G., employé
de Hydro Partner SA, une des autres sociétés sous-traitantes œuvrant sur
le chantier du Novotel, se trouvait dans les sous-sols de l’hôtel où il a été
touché au niveau de la bouche par un câble électrisé qui pendait du
plafond. Il a alors reçu une décharge électrique et s’est évanoui durant
quelques minutes. Ce câble avait été sectionné par les employés de la
société Swisspro SR SA et avait été remis en tension par une personne non
identifiée à ce jour.
A la suite de cet accident, G.________ a été déclaré en
incapacité de travail et une rente d’invalidité lui a été octroyée, basée sur
un degré d’invalidité de 100%. Un suivi neurologique, cardiologique et
psychiatrique a été préconisé. La victime a souffert d’une brûlure à la
lèvre, de douleurs musculaires, de maux de tête, d’hypertension et de
vertiges, ainsi que d’un état dépressif, d’intensité sévère, directement
réactionnel à un état post-traumatique dû à l’accident.
G.________ a déposé plainte le 4 septembre 2008.
Suite à ces faits, une enquête a été ouverte contre K.________
et J.________ pour lésions corporelles graves par négligence,
subsidiairement lésions corporelles simples par négligence.
B.Par ordonnance du 19 août 2013, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
4 -
Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 382 CPP, p. 1723;
Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zum
Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 382 CPP,
- 1843, et la référence citée).
- Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits
par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits
par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723; Lieber, op.
et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 737). Le
recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de
droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent
en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La
violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisant pour
créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la
manière dont un coprévenu a été traité (Calame, op. et loc. cit.; ATF 131
IV 191 c. 1.2), car il n’a pas forcément un intérêt juridiquement protégé à
obtenir la condamnation ou même la participation au procès de celui-ci
lorsque ce dernier a été libéré, la notion de compensation de fautes
n’existant pas en droit pénal (cf. CREP 12 août 2011/318 ; Schmidt,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2
ème
édition, Zurich
2013, n. 1461 p. 656). La partie recourante est tenue à démontrer en quoi
la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses
intérêts et sur quelles bases elle en déduit un droit subjectif
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 3 ad art.
382 CPP et les références citées).
c) En l’espèce, K.________ reproche au Procureur une
appréciation arbitraire des faits. A son avis, J.________ aurait également dû
être mis en accusation du fait qu’il était le représentant du maître de
l’ouvrage sur le chantier et responsable de la coordination des travaux
techniques. Ce dernier donnait également des ordres aux corps de métier
6 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Monsieur Daniel Pache et Monsieur John-David Burdet, avocats
(pour K.),
-Monsieur Nicolas Gillard, avocat (pour J.),
-Monsieur Daniel Meyer, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.