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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.018639-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBonnard
Art. 117 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.L.________ et D.L.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 4 octobre 2012 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n°PE08.018639-
CMS dirigée contre K., F. et M.________ pour homicide par
négligence.
Elle considère :
En fait:
A.A Avenches, le 28 août 2008, sur un circuit aménagé dans une
gravière, K., assisté de F. et de M.________, a organisé une
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séance d'essai de quadricycles à moteur (ci-après: quad) pour une
quarantaine de collaborateurs de l'entreprise [...] Sàrl, dans le cadre de la
sortie annuelle des collaborateurs de celle-ci. Cinq quads étaient mis à
disposition des employés, lesquels les utilisaient successivement, par
groupes de cinq, après avoir été sommairement instruits par les
organisateurs.
P.H., né le 2 février 1981, lequel n'avait jamais piloté
de quad auparavant, faisait partie du dernier groupe de collaborateurs à
s'essayer au guidon de ces engins. A un moment donné, il a perdu la
maîtrise de son quad, lequel s'est dirigé contre une butte sise en bordure
de piste et a entrepris de la gravir, avant de dévier sur la gauche et de se
renverser dans le talus. Lors de cette embardée, le jeune homme a été
écrasé par le quad retombé sur sa personne et est décédé sur les lieux
des suites de ses blessures.
B.a) Le 29 août 2008, l'enquête n° PE08.018639, instruite
d'office contre K., F.________ et M.________ pour homicide par
négligence, a été attribuée au Juge d'instruction de l'arrondissement du
Nord vaudois.
b) Dans le rapport du 27 octobre 2008 du Services des
automobiles et de la navigation (SAN), il est mentionné en conclusion que
la non-présence sur le quad incriminé de la butée du système de
commande des gaz a pour conséquence d'augmenter la puissance et la
vitesse du véhicule. Selon les inspecteurs du SAN, cette modification a pu
avoir une incidence sur le déroulement dynamique de l'accident (P. 7).
c) L'autopsie pratiquée par le Centre universitaire de
médecine légale a conclu que le décès de P.H.________ était consécutif à
un polytraumatisme sévère, notamment crânio-cérébral. Selon les experts,
les lésions constatées peuvent être la conséquence d'un accident avec un
véhicule à moteur. Aucun élément parlant en faveur d'une autre
éventualité n'a été mis en évidence (P. 19).
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d) Par ordonnances des 11 décembre 2008, 16 avril 2009 et 5
mars 2010, Y., T.H., C.L.________ et D.L.________ ont été
admis en qualité de parties civiles.
e) Les trois prévenus ainsi que six témoins ont été entendus
en cours d'enquête (cf. PV audition 1 à 12). Leurs déclarations ont permis
d'apporter des précisions sur le déroulement des faits.
C.a) Par ordonnance du 4 août 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé les trois prévenus devant le
Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour homicide par
négligence. Il leur était notamment reproché de n'avoir pris aucune
précaution pour empêcher l'accès à un endroit dangereux.
b) Lors de l'audience du 29 novembre 2011 devant le Tribunal
d'arrondissement, il est apparu que la victime n'avait pas volontairement
gravi la butte, mais qu'elle avait perdu la maîtrise de son quad après avoir
voulu éviter une aspérité du terrain et avait dévié sur la butte. Le dossier a
dès lors été renvoyé à la Procureure pour complément d'instruction,
notamment pour procéder à l'audition du témoin X..
D.a) La Procureure de l'arrondissement de Lausanne a procédé à
l'audition de six témoins supplémentaires (PV audition 13 à 18).
b) Par avis de prochaine clôture du 24 février 2012, la
Procureure a informé les parties qu'elle entendait rendre une ordonnance
de classement et leur a imparti un délai au 30 mars 2012 – prolongé au 13
avril 2012 – pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve (art.
318 al. 1 CPP).
Par courrier du 7 mars 2012, M. a fait valoir une
prétention d'un montant de 13'259 fr. 50 au sens de l'art. 429 CPP,
considérant que l'affaire n'aurait jamais dû être ouverte contre lui, que ses
frais d'avocat devaient lui être remboursés et que les frais pénaux
devaient être mis à la charge de l'Etat (P. 112).
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Le 26 mars 2012, K.________ a demandé qu'une indemnité pour
les dépenses occasionnées par la procédure à hauteur d'un montant de
15'485 fr. 40 lui soit octroyée (P. 113).
Par courrier du 30 mars 2012, C.L.________ a formulé ses
observations. Elle a fait savoir qu'elle n'avait pas de réquisition de preuve
supplémentaire à formuler, mais a relevé qu'il ne se justifiait pas de
rendre une ordonnance de classement, le dossier permettant de
considérer de manière évidente que les organisateurs de la manifestation
avaient fait preuve de graves négligences. Elle a estimé qu'il ne se
justifiait pas de rendre une ordonnance de classement et que les prévenus
devaient être renvoyés en jugement (P. 115).
Le 2 avril 2012, Y.________ et T.H.________ ont demandé que
l'affaire "retourne" au Tribunal d'arrondissement pour jugement (P. 116).
Le 13 avril 2013, F.________ a sollicité, en application de l'art.
429 CPP, que les frais de procédure ainsi que ses frais de défense soient
laissés à la charge de l'Etat (P. 117).
E.Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 4 octobre
2012, approuvée le 8 octobre 2012 par le Procureur général (art. 322 al. 1
CPP) et notifiée sous pli simple du 9 octobre 2012, la Procureure a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre K., F.
et M.________ pour homicide par négligence (I) et a laissé les frais de
procédure à charge de l'Etat (II).
Dans sa motivation, la Procureure a estimé que le décès de
P.H.________ était dû à sa perte de maîtrise du quad qu'il conduisait, après
qu'il avait voulu évité une aspérité du terrain, irrégulier par nature dès lors
qu'il s'agissait d'une gravière. Elle a considéré qu'aucun lien de causalité
n'existait entre le comportement des prévenus et le décès de la victime.
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F.Par acte du 25 octobre 2012, remis à la poste le même jour,
C.L.________ et D.L., représentés par l'avocat Michel Bise, ont
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance de classement. Ils ont conclu, avec suite de frais
et dépens, à son annulation et au renvoi de l'affaire au Ministère public
pour nouvelle décision au sens des considérants (P. 120).
Dans leurs déterminations du 9 novembre 2012, Y. et
T.H.________ ont conclu à l'admission du recours (P. 122).
Dans leurs déterminations du 19 novembre et du 7 décembre
2012, M., K. et F.________ ont conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours (P. 123, 124 et 127).
En droit:
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par deux parties plaignantes qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
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une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
Toutefois, à ce stade de l'enquête, le ministère public doit faire
preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal
fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont
ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur
un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320). Un classement s'impose
donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance
confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait
toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive
imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible
probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc
simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement,
une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas
à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement
compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en
accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de
preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au
contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute,
une mise en accusation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
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d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
3.a) Conformément à l'art. 117 CP, celui qui, par négligence,
aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Une infraction de résultat, qui suppose en général une action,
peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris
d'une obligation juridique qui lui commandait impérieusement d'agir pour
éviter le résultat (cf. art. 11 CP). N'importe quelle obligation juridique ne
suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire
que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à
protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de
protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des
biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son
omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un
comportement actif (ATF 117 IV 130 c. 2a; ATF 113 IV 68 c. 5b;
Graven/Sträuli, L'infraction pénale punissable, Berne 1995, p. 79 s.).
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance
coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des
conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est
coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les
circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour
déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la
prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique
pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions
légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui
émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont
généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut
aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de
sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence
lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses
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connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger
d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible.
C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit
apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu
ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont
eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que
celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher
à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait
preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 c. 3b et les
références citées; TF 6B_166/2009, 26 mai 2009, c. 3.3.2).
b) En l'occurrence, il ressort du rapport du SAN (P. 7) que la
puissance des quad est limitée en Suisse et que lors de l'homologation des
mesures sont prises pour limiter leur puissance. Or, la butée nécessaire
pour limiter la puissance n'était pas installée sur le quad utilisé par la
victime, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter la puissance et la
vitesse du véhicule et a pu avoir une incidence sur le déroulement
dynamique de l'accident.
A cela s'ajoutent, comme le relèvent les recourants, de graves
lacunes de la part des prévenus. Il ressort des témoignages (PV audition 3,
4, 5, 6, 7, 8) que les instructions données aux participants ont été plus que
succinctes, voire n'ont consisté qu'en l'explication de l'utilisation des gaz
et des freins. Seul le premier groupe a procédé à une reconnaissance. Le
parcours ne comprenait aucune restriction et aucun balisage n'avait été
mis en place. A cet égard et pour exemple, les difficultés telles que
"terrain pentu" ou "ruisseau" n'étaient pas indiquées. Certains témoins se
sont également plaints de l'état des casques.
Tous les témoignages des participants concordent sur les
points qui précèdent, lesquels sont contestés par les organisateurs. Or, les
témoignages de ces derniers sont souvent contradictoires et peu crédibles
(PV audition 10, 11, 12).
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Le témoin X.________ a relevé que plusieurs personnes ne
maîtrisaient pas leur quad et ont failli partir dans les décors (PV audition
13). Le fait que la victime et au moins une autre participante (PV audition