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tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement
dans le cadre de la procédure par défaut (al. 3).
b) Ainsi, en vertu de l’art. 452 CPP, une demande de nouveau
jugement présentée après l’entrée en vigueur du CPP par une personne
qui avait été jugée dans le cadre d’une procédure par défaut selon
l’ancien droit cantonal de procédure doit être appréciée à la lumière du
droit qui est le plus favorable à cette personne, notamment en ce qui
concerne la forme et le délais auxquels doit satisfaire la demande (cf. art.
368 al. 1 CPP), mais aussi en ce qui concerne le point de savoir si le droit à
un nouveau jugement est subordonné ou non à l’existence d’un motif
justificatif de l’absence aux (premiers) débats (cf. art. 368 al. 2 CPP ;
Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1335 s. ; Pfister-
Liechti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 s. ad art. 452 CPP ; Uster, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art.
452 CPP).
En revanche, il va de soi que l’autorité compétente pour
statuer sur une demande de nouveau jugement présentée après l’entrée
en vigueur du CPP est celle prévue par le droit en vigueur dès le 1
er
janvier
2011, et non celle prévue par l’ancien droit cantonal en vigueur jusqu’au
31 décembre 2010, conformément à l’art. 452 al. 3 CPP (Message du
Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1336 ; Pfister-Liechti, op. cit., n.
4 ad art. 452 CPP, a contrario). La demande de nouveau jugement doit
être adressée au tribunal qui a rendu le jugement par défaut (Thalmann,
op. cit., n. 11 ad art. 368 CPP), ou, dans le cas visé par l’art. 452 al. 2 CPP,
au tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement
dans le cadre de la procédure par défaut (art. 452 al. 3 CPP). La procédure
est réglée par l’art. 369 CPP.
c) L’art. 369 al. 1 CPP dispose que s’il apparaît vraisemblable
que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont
réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors
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desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas
échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de
fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande
de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de
nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant
de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a
pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de
circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP
(Maurer, op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée ; Summers, op.
cit., n. 3 ad art. 369 CPP ; cf. Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP),
décision qui peut être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss
CPP (cf. c. 1 supra).