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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.012914-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 393 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2015 par
U.________ contre le compte des frais et tableau de distribution établi le 16
octobre 2015 par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut dans la cause n° PE08.012914-YNT, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) En décembre 2005, A.P.________ a acquis un bien immobilier
sis sur les parcelles n
os
[...], situées au [...], à [...], pour le prix de
4'200'000 francs.
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2 -
Le 24 mai 2007, A.P.________ a conclu un contrat de prêt
hypothécaire avec U.________ portant sur un montant en capital de
4'875'000 francs. Ce prêt était garanti par trois cédules hypothécaires de
respectivement 3'800'000 fr. en 1
er
rang, 1'000'000 fr. en 2
e
rang et
1'000'000 fr. en 3
e
rang grevant les trois parcelles n
os
[...], sises à [...] et
appartenant à A.P., ainsi que par le nantissement des avoirs de
cette dernière auprès d’U. pour une valeur minimale de 985'000
livres sterling.
b) En 2008, une instruction pénale a été ouverte d’office par le
Juge d’instruction du canton de Vaud contre A.P.________ et son époux,
B.P., pour faux dans les titres et blanchiment d’argent qualifié.
Par ordonnance du 23 juin 2008, le Juge d’instruction du
canton de Vaud a ordonné le séquestre des biens-fonds n
os
[...], [...] et
[...], sis au [...], à [...], et propriétés de A.P., ainsi que l’inscription
au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner sur ces biens-fonds.
Le 18 juin 2009, U.________ a dénoncé le prêt hypothécaire
conclu avec A.P.________ pour le 30 juin 2009, réclamant le
remboursement de 4'962’196 fr. à cette date.
Par ordonnance du 26 juin 2009, le Juge d’instruction du
canton de Vaud a ordonné la vente de gré à gré des immeubles n
os
[...] sis
à [...] et appartenant à A.P.. Cette ordonnance, confirmée le 24
août 2009 par le Tribunal d’accusation, a été annulée par arrêt du 7
janvier 2010 du Tribunal fédéral.
Le 3 juillet 2009, U. a adressé une réquisition de
poursuite en réalisation de gage immobilier à l’encontre de A.P.________
auprès de l’Office des poursuites de Montreux pour un montant de
3'630'568 fr. 03, avec intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2009.
Le 8 décembre 2009, le Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée
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3 -
par A.P.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié à
concurrence de 3'630'568 fr. 03, plus intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2009.
Par ordonnance du 19 août 2010, le Juge d’instruction du
canton de Vaud a une nouvelle fois ordonné la vente de gré à gré des
immeubles n
os
[...] sis à [...] et appartenant à A.P.. Cette nouvelle
ordonnance, confirmée le 12 janvier 2011 par le Tribunal d’accusation, a
été annulée par arrêt du 9 juin 2011 du Tribunal fédéral.
Le 14 avril 2011, U. a adressé une réquisition de vente
des parcelles n
os
[...] appartenant à A.P.________ auprès de l’Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le 5 septembre 2013, le Ministère public central, division
criminalité économique et entraide judiciaire, a adressé à U.________ un
avis de prochaine clôture de l‘instruction pénale dirigée contre A.P.________
et B.P..
c) Par ordonnance du 8 novembre 2013, le Ministère public
central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a ordonné la
vente de gré à gré des immeubles n
os
[...] appartenant à A.P. au
prix minimum de 8'000'000 fr. ou à un prix inférieur d’entente avec la
propriétaire et la créancière gagiste U., dès que la décision serait
définitive et exécutoire, et d’ici au 31 juillet 2014.
Par courrier du 19 novembre 2014, le Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire, a invité U. à
transmettre à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut le décompte précis des frais et charges qu’elle avait payés dans
le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier.
Par acte de vente à terme du 25 novembre 2014, A.P.________
a vendu les biens-fonds n
os
[...], sis à [...], à la société [...], pour le prix de
6'000'000 fr., avec inscription d’un droit d’emption en faveur de cette
dernière, le Ministère public central, division criminalité économique et
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4 -
entraide judiciaire, et l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut ayant donné leur consentement. Le terme d’exécution de la
vente a été fixé au 29 janvier 2015.
Le 1
er
décembre 2014, U.________ a transmis à l’Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut le décompte des frais
payés dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier, qui
se montaient à
37'862 fr. 45.
Le 5 mai 2015, U.________ a transmis au Ministère public
central, division criminalité économique et entraide judiciaire, un tableau
récapitulatif de ses créances au 31 janvier 2015 envers A.P.,
lesquelles s’élevaient à 6'059'687 fr. 25 au total.
Par lettre du 26 juin 2015, l’Office d’impôt des districts de la
Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron a informé le Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire, que la décision de
taxation de l’impôt sur les gains immobiliers 2015 qu’il avait rendue le 20
mai 2015 était définitive et exécutoire et que le montant de 135'017 fr.
60, excédent de la somme de 300'000 fr. consignée par le notaire, était
viré le jour-même sur le compte bloqué
n
o
[...] ouvert au nom du Ministère public central auprès de la BCV.
B.Le 16 octobre 2015, l’Office des poursuites du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut a transmis à U. le « Compte des frais et
tableau de distribution du produit de réalisation des immeubles séquestrés
au préjudice de A.P.________ », invitant U.________ à faire valoir ses droits
sur le produit de la vente directement auprès du Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire.
Par courrier adressé le même jour au Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire, l’Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a confirmé que le produit
de vente des immeubles en cause, sous déduction des émoluments et
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5 -
débours dudit office et après paiement de l’hypothèque légale privilégiée
de droit public de la commune de [...], à savoir le montant de 5'423'606 fr.
35, avait été versé sur le compte bloqué n
o
[...] ouvert au nom du
Ministère public central auprès de la BCV.
C.Par acte du 28 octobre 2015, U.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le « Compte des
frais et tableau de distribution du produit de réalisation des immeubles
séquestrés au préjudice de A.P.________ » établi le 16 octobre 2015 par
l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu’il soit fait mention des créances d’U.________ et de leur rang
privilégié, selon le détail des créances au 31 janvier 2015 ressortant du
tableau de synthèse établi par ses soins le 5 mai 2015. Subsidiairement,
elle a conclu à l’annulation de ce compte des frais et tableau de
distribution. Elle a requis l’effet suspensif.
Le même jour, U.________ a déposé une plainte au sens de l’art.
17 LP auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
contre le « Compte des frais et tableau de distribution du produit de
réalisation des immeubles séquestrés au préjudice de A.P.________ » établi
le 16 octobre 2015 par l’Office des poursuites du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut.
Par ordonnance du 30 octobre 2015, le Président de la
Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où elle était
recevable, la requête d’effet suspensif déposée par U..
Par décision du 2 novembre 2015, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’effet suspensif
d’U. jointe à sa plainte du 28 octobre 2015.
Par ordonnance du 4 novembre 2015, le Ministère public
central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a ordonné le
séquestre du produit net de la vente des parcelles n
os
[...], sises à [...], et
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appartenant à A.P., à savoir 5'558'623 fr. 95, sur le compte n
o
[...]
ouvert au nom du Ministère public central auprès de la BCV. Il a
notamment précisé qu’il appartiendrait à la créancière-gagiste U.
de requérir la levée de cette mesure de séquestre et que la décision de la
direction de la procédure sur une telle réquisition pourrait être contestée
par U.________ et par A.P..
Par courrier du 8 décembre 2015, U. a adressé à la
cour de céans et au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le tableau
actualisé de ses créances envers A.P.________.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des
autorités pénales compétentes en matière de contravention (let. a), contre
les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de
première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (let. b) et
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas
prévus par le présent code (let. c). Ce recours s’exerce dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]). Un recours peut être formé pour déni de justice et retard
injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai
(art. 396 al. 2 CPP).
L’art. 393 al. 1 CPP fixe l’objet du recours et énumère de
manière exhaustive les types d’actes qui y sont soumis (Message du
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7 -
Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1296 ; Moreillon/Parein-Rey-
mond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad
art. 393 CPP ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 393 CPP).
1.2En l’espèce, A.P.________ fait l’objet d’une enquête pénale
ouverte en 2008 par le Juge d’instruction du canton de Vaud pour faux
dans les titres et blanchiment d’argent qualifié. Les biens-fonds n
os
[...], sis
à [...], dont A.P.________ était propriétaire, ont été séquestrés le 23 juin
2008 par le juge d’instruction. Au terme d’une longue procédure liée au
séquestre de ces biens-fonds, le Ministère public central a ordonné la
vente de gré à gré de ces immeubles par ordonnance du 8 novembre 2013
et l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a procédé
à la vente des parcelles en cause. Pour clore les opérations liées à la
réalisation de ces immeubles et au transfert du solde du prix de vente de
celles-ci, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a
dressé un décompte des frais et tableau de distribution du produit de
réalisation des immeubles de A.P.________ séquestrés, objet du présent
recours.
1.3La recourante soutient que ce compte serait incomplet, que les
dispositions prévues par la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889 ; RS 282.1) n’auraient pas été respectées, que
l’art. 266 al. 5 CPP aurait été violé et que la manière de procéder du
Ministère public et de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut constituerait un déni de justice dans la mesure où il n’a pas été
procédé aux opérations tendant à inventorier les droits de la recourante.
L’office des poursuites, qui a agi sur injonction du Ministère
public central, ne figure pas au rang des autorités dont la décision peut
faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP, de sorte que le
« décompte des frais et tableau de distribution » n’est pas susceptible de
recours devant la Chambre des recours pénale. Certes, comme le relève la
recourante, ceci a pour conséquence qu’elle pourrait être amenée à
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8 -
s’opposer à une éventuelle confiscation pénale à forme des art. 69 ss CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), mais il n’en
demeure pas moins que, à ce stade, aucune voie de recours n’est ouverte
s’agissant de la distribution des fonds, d’autant que le Procureur a
séquestré le produit net de la vente des immeubles de A.P.________ par
ordonnance du 4 novembre 2015, que toute éventuelle levée dudit
séquestre par l’autorité pénale pourra faire l’objet d’un recours et que la
recourante n’a subi, à ce stade, aucun préjudice irréparable, ce qui
constitue un autre motif d’irrecevabilité.
1.4Selon la recourante, l’office des poursuites aurait violé une
multitude de règles de la LP. L’art. 266 al. 5 CPP, qui prévoit la possibilité
de réaliser immédiatement des objets sujets à une dépréciation rapide ou
à un entretien dispendieux, renvoie aux dispositions de la LP pour la
réalisation anticipée, mais il stipule expressément que « le produit est
frappé de séquestre. ». Cela étant, « réalisation » ne signifie pas « dévolu-
tion », « restitution » ou « confiscation », puisque l’art. 266
al. 5 CPP est une exception au principe général de l’art. 267 al. 3 CPP
(Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 266 CPP,
p. 1219). La cour ne discerne donc aucun déni de justice de la part des
autorités pénales. Il n’appartient au surplus pas à la cour de céans de se
prononcer sur la recevabilité de la plainte LP déposée par la recourante.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière
sur le recours d’U.________.
2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure, constitués du seul émolument
d’arrêt, par
880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de la recourante U..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Rémy Wyler et Me Sandeep Pai (pour U.),
-Me Robert Fox (pour A.P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité
économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1